mardi 21 août 2018

Justice militaire


Arrêté du ministre de la défense nationale du 29 décembre 2017, portant fixation de modalités et du programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement des auditeurs de justice militaire au grade de sous-lieutenant d'active en vue de les former à l'institut supérieur de la magistrature.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l'institut supérieur de la magistrature, telle que modifiée et complété par la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992,
Vu le décret-loi n° 2011-70 du 29 juillet 2011, relatif à l'organisation de la justice militaire et au statut des magistrats militaires et notamment les articles 10 et 11,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut spécial des militaires et notamment l'article 4, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009- 3034 du 12 octobre 2009,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l'organisation de l'institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieure, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2017-345 du 9 mars 2017 et le décret gouvernemental n° 2017-463 du 18 avril 2017,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret-loi n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée au cycle de formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de la défense nationale,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et des ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Après avis du conseil de la magistrature militaire.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement des auditeurs de justice militaire au grade de sous-lieutenant d'active en vue de les former à l'institut supérieur de la magistrature au profit du ministère de la défense nationale, est organisé conformément au présent arrêté.
Art. 2 - Sont autorisés à participer au concours susvisé les candidats remplissant les conditions suivantes :
1- être de nationalité tunisienne depuis cinq ans au moins,
2- être âgés de vingt-deux (22) ans au moins et de quarante (40) ans au plus à la date du 1er janvier de l'année du concours, calculée conformément aux dispositions qui déterminent l'âge maximum et les modalités de son calcul pour participer aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
3- jouir de tous ses droits civiques,
4- être titulaires d'une licence ou une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d'un diplôme équivalent,
5- être aptes physiquement à suivre les études à l'institut supérieur de la magistrature, puis à exercer les fonctions qui leurs seront attribuées sur tout le territoire de la République,
6- jouir d'une bonne réputation et moralité et n'ayant pas d'antécédents judiciaires pour infractions infamantes.
Art. 3 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la défense nationale.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date du déroulement des épreuves,
- le lieu ou l'adresse auxquels les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent déposer leurs dossiers de candidatures au bureau d'ordre central du ministère de la défense nationale (direction du personnel et de la formation) base militaire de Bouchoucha - Tunis ou les adresser par lettre recommandée, accompagnées des pièces suivantes :
A- Lors du dépôt de la candidature :
- une demande de candidature au nom du ministre de la défense nationale,
- un curriculum vitae (cv) du candidat,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une photocopie de la licence ou la maîtrise en droit ou en sciences juridiques, pour les diplômes étrangers d'une attestation d'équivalence et une copie de relevé des notes pour toutes les années d'étude.
Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée ou que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.
Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs, ou l'inscription au bureau de l'emploi et du travail indépendant, conformément aux conditions précisées par le décret susvisé n° 2006-1031 du 13 avril 2006.
B- Après la réussite au concours et avant l'affectation :
Les candidats admis doivent ajouter à leurs dossiers de candidatures les pièces suivantes :
- l'original d'un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un an,
- l'original d'un extrait de l'acte de naissance datant de moins de 3 mois,
- une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme universitaire ou l'attestation d'équivalence.
Art. 5 - Est obligatoirement rejetée, toute demande de candidature manquante des pièces demandées ou enregistrée au bureau d'ordre après la clôture de la liste des candidatures, le cachet de la poste ou la date l'enregistrement au bureau d'ordre de la direction du personnel et de la formation faisant foi.
Art. 6 - Le concours externe susvisé est supervisé par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 7 - La liste des candidats admis qui ont le droit de participer au concours externe susvisé, est arrêté par le ministre de la défense nationale sur proposition du commission du concours susvisée, et ce, après la classification des candidats qui sont soumis à un examen médical préliminaire.
Art. 8 - Le programme du concours comporte des épreuves écrites et des épreuves orales dont le coefficient est (1) pour chaque épreuve.
I. Les épreuves écrites :
1- Culture générale : durée quatre (4) heures.
2- Droit civil : durée trois (3) heures.
3- Droit pénal : durée trois (3) heures.
4- Droit commercial : durée trois (3) heures.
La rédaction des épreuves à caractère juridique peut se faire en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat. Toutefois l'épreuve de culture générale doit être obligatoirement rédigée en langue arabe.
II. Les épreuves orales :
1- Droit civil.
2- Procédures pénales.
3- Droit islamique.
4- Procédures civiles et commerciales.
5- Droit international privé ou droit international public, selon le choix du candidat.
Le programme détaillé des matières en droit indiquées ci- dessus est précisé selon annexe joint au présent arrêté.
Art. 9 - Les copies des épreuves écrites sont anonymes. Elles doivent être soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des matières une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux dernières notes. Aucun candidat ne peut être déclaré admissible aux épreuves orales s’il n’a pas obtenu un minimum de huit sur vingt (8/20) pour chaque matière ou au moins un total de (40) points à l'ensemble de ces matières.
Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n'a pas obtenu un total minimum de 90 points à l'ensemble des épreuves écrites et orales et si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 10 - Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans le local de l'administration, du lieu et de la date du déroulement des épreuves orales.
Art. 11 - Sauf décision contraire du commission du concours, les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.
Art. 12 - Nonobstant les poursuites pénales, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subi et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examens administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition de la commission du concours.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.
Art. 13 - La commission susvisée procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :
- la liste principale,
- la liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet le cas échéant à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.
Art. 14 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe sur épreuves susvisé sont arrêtées définitivement par le ministre de la défense nationale sur proposition de la commission du concours.
Art. 15 - Le ministère de la défense nationale proclame les résultats définitifs du concours et invite les candidats inscrits à la liste principale à suivre la formation militaire et rejoindre l'institut supérieur de la magistrature pour faire les procédures d'inscription et les donner le titre d'un auditeur de justice militaire.
Au terme du délai maximum de (7) jours, après la date de proclamation de la liste principale, le ministère doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défaillants à communiquer le ministère dans un délai maximum de (7) jours, faute de quoi, ils sont considérés comme abandonnés définitivement, radiés de la liste des candidats admis au concours.
Les candidats défaillants qui ne rejoignent pas la formation malgré les mises en demeure seront radiés de la liste principale et remplacés par des candidats enregistrés sur la liste complémentaire par ordre de mérite selon les mêmes procédures et délais déterminés à l'alinéa 2 du présent article et le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum d'un (1) mois après le début de la période de formation.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 décembre 2017.
Le ministre de la défense nationale
Abdelkarim Zbidi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
Annexe au programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement des auditeurs de justice militaire au grade de sous-lieutenant d'active en vue de les former à l'institut supérieur de la magistrature
1- Le droit civil : l'état civil, le mariage, le divorce, la filiation, la succession, les obligations, la preuve, la vente, le bail, le louage d'ouvrage, le mandat, le dépôt, le prêt, le cautionnement, le testament, la donation, le contrat d'assurance, l'assurance automobile obligatoire, les modes d'acquisition de la propriété, les servitudes, l'indivision, l'hypothèque.
2- Le droit commercial : les actes de commerce et les commerçants, les livres de commerce, les sociétés commerciales, le fonds de commerce, les effets de commerce, le concordat préventif et la faillite, le contrat de commission, le contrat de courtage, le contrat de transport et le contrat de commission de transport, le contrat de compte courant et les opérations bancaires, le transport maritime de marchandises, le transport maritime de passagers, l'affrètement maritime.
3- Le droit pénal : l'évolution de la réaction sociale contre le phénomène criminel.
L'infraction : les éléments constitutifs de l'infraction, classification des infractions.
Le délinquant : l'auteur principal et le complice, la responsabilité pénale.
Les causes exclusives de la responsabilité pénale : faits justificatifs et causes de non-imputabilité.
La peine : Les mesures préventives, le concours d'infraction, les circonstances aggravantes, les circonstances atténuantes.
4- Procédures pénales : l'action publique et l'action civile, la compétence des juridictions répressives, l'instruction préparatoire, l'instruction, les garanties accordées à la partie civile et à l'inculpé, les moyens de preuve, le jugement, les voies de recours, la force exécutoire des sentences pénales et leur exécution.
Data not available

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

 LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, l...