mardi 13 mai 2025

LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

 LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

Compétence dans le temps - période couverte. En vertu de l’article 11-1 du Statut de Rome, la CPI n’est compétente « qu’à l’égard des crimes relevant de sa compétence commis après l’entrée en vigueur du présent Statut », à savoir le 1er juillet 2002. À noter que seuls sont concernés par cette disposition les États ayant accepté la compétence de la Cour à cette date.

 Compétence personnelle – les personnes susceptibles d’être attraites devant la Cour. L’article 26 du Statut de Rome prévoit quant à lui que la CPI est incompétente à l’égard des personnes de moins de 18 ans. Pour ce qui est de la compétence de la Cour en lien avec la nationalité de l’auteur de l’acte, celle-ci sera analysée ci-dessous. 

Compétence matérielle : les crimes relevant de la CPI. La liste des crimes à l’égard desquels la CPI peut exercer sa compétence figure à l’article 5 du Statut de Rome. Il s’agit du génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et du crime d’agression.

 Nature de la compétence – compétence complémentaire. La CPI est compétente de manière complémentaire par rapport aux tribunaux nationaux. La complémentarité est prévue par les articles 1er et 17 du Statut de Rome. Cela signifie que la priorité est accordée aux États dans la poursuite et le jugement d’individus soupçonnés d’être impliqués dans la commission de crimes internationaux. 


Conditions préalables à l’exercice de la compétence (article 12 du Statut de Rome) Crime commis sur le territoire d’un État partie. 

La CPI est autorisée par le Statut de Rome à exercer sa compétence à l’égard d’un État partie sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu. 

Crime commis par le ressortissant d’un État partie. La CPI est également autorisée par le Statut de Rome à exercer sa compétence à l’égard d’un État partie dont un ressortissant est accusé d’avoir commis un crime relevant de la compétence de la Cour. 

Crime commis sur le territoire d’un État non partie. Une procédure particulière est prévue à l’article 12-3 du Statut de Rome et permet à la CPI d’exercer sa compétence à l’égard d’un État non partie au Statut mais ayant consenti à ce que la Cour exerce sa compétence à l’égard d’un crime en particulier, par l’intermédiaire d’une déclaration déposée au Greffe.

 Saisine de la Cour par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La CPI peut exercer sa compétence à l’égard d’une situation concernant un État non partie au Statut de Rome lorsqu’elle est saisie par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

 Exercice de la compétence (article 13 du Statut de Rome) Renvoi par un État partie. Pour déclencher la compétence de la CPI, un État partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes énumérés à l’article 5 du Statut de Rome paraissent avoir été commis. Cette procédure est prévue à l’article 14 du Statut de Rome.

 À ce jour, quatre États ont été concernés par cette procédure : la République démocratique du Congo2 , la République centrafricaine3 , l’Ouganda4 et le Mali5 . Saisine par le Conseil de sécurité des Nations Unies. 

Il existe une deuxième option permettant de déclencher la compétence de la CPI, à savoir la saisine du Procureur par le Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, qui régit les actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression. 


Auto-saisine du Procureur. Enfin, une troisième option existe pour déclencher la compétence de la CPI. En effet, le Procureur peut décider lui-même d’ouvrir une enquête concernant l’un des crimes relevant de la compétence de la Cour. Cette procédure est prévue à l’article 15 du Statut de Rome. 


Voir     https://ipapafrica.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/02/la-compc3a9tence-de-la-cour-pc3a9nale-internationale-1.pdf

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