Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre premier
Dispositions générales
Article premier - La présente loi a pour objectif d’organiser les conditions d’exercice des opérations bancaires et les modalités de supervision des banques et des établissements financiers en vue de préserver leur solidité et de protéger les déposants et les usagers des services bancaires, afin de contribuer au bon fonctionnement du secteur bancaire et d’atteindre la stabilité financière.
Art. 2 - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux banques et aux établissements financiers exerçant leur activité en Tunisie, y compris les banques et les établissements financiers non-résidents au sens de la législation des changes.
Les dispositions du code de prestation des services financiers aux non-résidents promulgué par la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, s’appliquent aux banques et aux établissements financiers non-résidents tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Les banques et les établissements financiers sont soumis aux dispositions du code des sociétés commerciales tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Art. 3 - Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux organismes qui exercent des opérations bancaires en vertu des lois les régissant. Elles ne s’appliquent pas également aux institutions financières internationales, à leurs représentations ou aux agences de coopération financière créées en vertu d’accords conclus avec le gouvernement de la République Tunisienne.
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(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 9 juin 2016.
Titre II
Des opérations bancaires,
des banques et des établissements financiers
Chapitre premier
Des opérations bancaires
Art. 4 - Sont considérées opérations bancaires au sens de la présente loi :
- les opérations de réception de dépôts du public quelles qu'en soient la durée et la forme,
- les opérations d'octroi de crédits sous toutes leurs formes,
- les opérations de leasing,
- les opérations portant sur le service de gestion des crédits « factoring »,
- les opérations bancaires islamiques,
- la mise à la disposition de la clientèle de moyens de paiement et la prestation de services de paiement.
Ne sont pas considérées comme opérations bancaires, au sens de la présente loi, les financements consentis par les entreprises non agréées en vertu de la présente loi, à leur clientèle pour l’approvisionnement en marchandises ou prestations de services ainsi que les financements consentis par une entreprise au profit d’une autre appartenant à un même groupe au sens du code des sociétés commerciales ou au profit de ses agents.
Sans préjudice de la législation financière spécifique en vigueur et dans la limite des exceptions prévues par la présente loi, il peut être procédé, à l’exercice des opérations ci-après, liées aux opérations bancaires :
- le conseil, l'assistance en matière de gestion financière et l'ingénierie financière,
- les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises,
- la gestion de patrimoine et des actifs.
Art. 5 - Sont considérés dépôts reçus du public au sens de la présente loi, les fonds que toute personne recueille d'un tiers par tout moyen de paiement à titre de dépôt ou autrement avec le droit d'en disposer pour les besoins de l'exercice de son activité professionnelle, mais à charge pour elle de les restituer à leurs titulaires conformément aux conditions convenues.
Sont considérés dépôts, les fonds dont la réception donne lieu à l’émission de bons de caisse ou à tout autre titre équivalent.
Toutefois, ne sont pas considérées dépôts reçus du public, les catégories de fonds suivantes :
- les fonds déposés pour constituer ou augmenter le capital d'une entreprise,
- les fonds provenant d'une émission d’emprunts obligataires, de sukuks ou de titres de créance assimilés,
- les fonds provenant de la mise en pension sur le marché monétaire,
- les fonds provenant de toute autre forme de financement réalisés par les établissements exerçant des opérations bancaires entre eux,
- les fonds logés en compte auprès d'une entreprise par ses dirigeants, les membres de son conseil d'administration, les membres de son conseil de surveillance, les membres de sa direction générale, les membres de son directoire ou tout associé ou groupe d'associés assurant un contrôle effectif sur ladite entreprise,
- les fonds déposés par le personnel d'une entreprise sans qu’ils ne dépassent 10% du capital de ladite entreprise.
Art. 6 – Est considère un crédit au sens de la présente loi, tout acte par lequel une personne physique ou morale, agissant à titre onéreux :
- met des fonds à la disposition d'une autre personne, ou
- s’engage à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature sous forme de cautionnement ou de garantie.
Art. 7 - Est considéré leasing, au sens de la présente loi, l’opération de leasing telle que définie par les dispositions de l’article premier de la loi n° 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing.
Les dispositions de la loi relative au leasing s’appliquent à cette catégorie d’opérations, tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Art. 8 - Est considéré service de gestion de crédits « factoring », au sens de la présente loi, tout engagement en vertu duquel une banque ou un établissement financier fournit au profit d’un détenteur de portefeuille de créances commerciales, des services de gestion de ces créances, à condition que ladite banque ou ledit établissement financier y accorde obligatoirement des avances ou en garantit le recouvrement.
Art. 9 - Sont considérés moyens de paiement au sens de la présente loi, toute forme d’instruments permettant de transférer des fonds d’un compte à un autre, quelque soit le procédé technique utilisé, y compris le procédé de monnaie électronique.
Est considérée monnaie électronique, toute valeur monétaire représentant une créance à la charge de l'émetteur, stockée sur un support électronique, émise en contrepartie de la remise de fonds d'un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l'émetteur de la monnaie électronique.
Ne sont pas considérés moyens de paiement, les ordres et les cartes émises et destinées à :
- l’acquisition de biens ou de services auprès de l’émetteur de ces ordres ou de ces cartes,
- la consommation d’un service ou l’acquisition d’une marchandise à condition de les utiliser exclusivement aux fins de leurs émissions.
Art. 10 - Sont considérés services de paiement au sens de la présente loi :
- les versements et les retraits en espèces,
- les prélèvements,
- les opérations de paiement en espèces, par chèque, lettre de change ou mandats postaux émis ou tout autre support papier équivalent,
- les opérations de transfert de fonds,
- la réalisation d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, y compris les opérations de paiement électronique.
Art. 11 - Sont considérées opérations bancaires islamiques, au sens de la présente loi, les opérations bancaires qui ne donnent pas lieu à la perception et au versement d’intérêts suivant différents termes en matière de réception des dépôts, de placement, de financement et d'investissement dans des domaines économiques, en conformité avec les normes bancaires islamiques.
La banque centrale de Tunisie assure le contrôle de la conformité des opérations bancaires islamiques aux standards internationaux pratiqués dans ce domaine.
Les opérations bancaires islamiques comprennent notamment :
- La Mourabaha,
- l’Ijara assorti de l’option d’acquisition,
- la Moudaraba,
- la Moucharaka,
- l’Istisna’a,
- le Salam,
- les dépôts d’investissements.
Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie fixe ces opérations ainsi que les modalités et les conditions de leur exercice, par circulaire prise dans un délai maximum de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 12 - Est considéré « Mourabaha », au sens de la présente loi, toute opération de vente avec déclaration du capital et de la marge de profit. La banque ou l’établissement financier acquiert, à la demande du donneur d’ordre, des biens meubles ou immeubles ou des marchandises déterminés, auprès d’une tierce personne et les revends au donneur d’ordre à un prix équivalent à son coût d’acquisition majoré d’une marge bénéficiaire déterminée d’avance qui sera réglé dans des délais convenus entre les parties.
Art. 13 - Est considéré financement Ijara assorti de l’option d’acquisition, au sens de la présente loi, toute opération de leasing par laquelle une banque ou un établissement financier acquiert et s’approprie des équipements, matériels ou biens immeubles et les loue à ses clients à des fins d’exploitation professionnelle, pour une durée déterminée moyennant des loyers payables dans des délais convenus, à charge pour la banque ou l’établissement financier d’accorder au client l’option d’acquérir le bien loué au cours de la période de location ou à la fin de l’échéance.
Les dispositions de la loi n° 94-89, relative au leasing s’appliquent sur les opérations de financement Ijara avec option d’acquisition, tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Art. 14 - Est considéré « Istisna’a », au sens de la présente loi, toute opération de vente par laquelle une banque ou un établissement financier se charge de financer, à la demande de son client en qualité de « Mostasni’i », la fabrication, d’un bien meuble ou immeuble, dont la nature, la quantité et les caractéristiques sont détaillés avec précision. En vue d’honorer ses engagements, la banque ou l’établissement financier charge un cocontractant dit « Sani’i », de fabriquer le bien meuble ou immeuble selon la description objet de son engagement avec le client. La banque ou l’établissement financier prend possession du bien fabriqué, en paie le prix au « Sani’i » et livre ledit bien au « Mostasni’i », moyennant un prix déterminé payable dans des délais convenus, à condition de ne faire dépendre aucun contrat de l’autre.
Art. 15 - Est considéré « Salam » au sens de la présente loi, toute opération de vente à terme de biens meubles corporels moyennant le règlement d’un prix en numéraire au comptant et par laquelle une banque ou un établissement financier acquiert des marchandises, décrites de manière levant toute équivoque et déterminées par la mesure, le poids ou le comptage. La banque ou l’établissement financier est tenu de vendre la marchandise reçue objet du « Salam » dans le délai fixé.
Art. 16 - Sont considérés dépôts d’investissement au sens de la présente loi, les montants logés par leurs titulaires, dans un compte auprès d’une banque, par quelque moyen de paiement que ce soit, et ce, en vertu d’un contrat de « Moudaraba » ou « Wakala », en vue de les utiliser dans des investissements en actifs sur une période déterminée, avec ou sans restriction. La banque ne garantit aucune perte de l’investissement, sauf en cas de négligence ou de manquement aux conditions contractuelles, dûment établis.
Chapitre II
Des banques et des établissements financiers
Art. 17 - Est considérée banque, toute personne morale qui exerce, à titre habituel, la collecte des dépôts au sens de l’article 5 de la présente loi et la mise, à disposition de la clientèle, des moyens de paiement, en vue d’exercer les autres opérations bancaires visées à l’article 4 de la présente loi.
Chaque banque agréée conformément aux dispositions de la présente loi accède à la qualité d’intermédiaire agréé pour effectuer les opérations de change au sens de la législation en vigueur en matière de change.
Art. 18 - Est considérée établissement financier, toute personne morale qui exerce, à titre habituel, les opérations bancaires visées par les dispositions du chapitre premier du présent titre, à l’exception des opérations de collecte des dépôts du public et de mise à disposition de la clientèle des moyens de paiement.
Art. 19 - Est considérée banque d’affaires, tout établissement financier qui exerce l’ensemble des opérations suivantes, à titre d’activité spécialisée :
- l’octroi de financements aux entreprises, en vue de renforcer leurs fonds propres,
- l’octroi, au profit des entreprises, de crédits relais dont le délai de remboursement n’excède pas une année, et ce, en rapport avec les opérations d’ingénierie financière et
- la prise de participation dans le cadre d’opérations de restructuration, comportant l’engagement de rétrocession dans un délai n’excédant pas cinq ans.
Les ressources des banques d’affaires comportent, à titre exclusif, leurs fonds propres et les ressources d’emprunt.
Les banques d'affaires agréées conformément à la présente loi, peuvent utiliser le terme "banque" dans leur dénomination sociale et dans tous leurs documents et publicités, à condition d'ajouter, dans tous les cas, le terme "banque d'affaires".
Art. 20 - Les services de paiement prévus par l’article 10 de la présente loi sont exercés par un établissement financier résident qui s’y adonnent à titre d’activité spécialisée, en qualité d’établissement de paiement. L’établissement de paiement n’est pas habilité à exercer les opérations de paiement dont l’exécution se fait au moyen de chèque, lettre de change, mandats postaux émis ou payés en espèces et tout autre titre équivalent.
L’établissement de paiement peut commercialiser des moyens de monnaie électroniques prépayés, émis par les banques ou la poste tunisienne et exercer l’activité de change manuel conformément à la législation en vigueur.
Les établissements de paiements sont exclus de l’application des dispositions du titre IV de la présente loi, relatives à la gouvernance des banques et des établissements financiers.
La banque centrale de Tunisie définit, par circulaire, les règles de gouvernance propres à ces établissements.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.
Art. 21 - Tout établissement de paiement doit ouvrir, sur ses livres, au nom de chaque utilisateur des services de paiement,un compte de paiement qui sera utilisé, à titre exclusif, pour effectuer des services de paiement autorisés conformément aux dispositions de l’article 20 de la présente loi.
L’établissement de paiement est tenu de déposer auprès d’une banque, les fonds inscrits aux comptes de paiement ouverts sur ses livres. Le compte ouvert auprès d’une banque doit être un compte global et indépendant des comptes que peut ouvrir un établissement de paiement pour ses propres besoins.
La banque centrale de Tunisie fixe les modalités de tenue et de fonctionnement dudit compte.
Les fonds susvisés doivent faire l’objet d’inscription individualisée sur les livres comptables de l’établissement de paiement.
L’établissement de paiement doit conclure une police d’assurance ou obtenir une caution bancaire, garantissant les avoirs inscrits aux comptes de paiement, dans la limite d’un montant en adéquation avec ses fonds propres, conformément aux conditions fixées par la banque centrale de Tunisie. La société d’assurance ou la banque délivrant la caution ne doit pas faire partie du même groupe auquel appartient l’établissement de paiement.
Le solde dudit compte ne peut être utilisé pour s’acquitter d’une dette sur l’établissement de paiement au profit de la banque teneur du compte.
Ce solde du compte est utilisé exclusivement pour effectuer des opérations au profit des utilisateurs des services de paiement.
Le solde de ce compte ne peut faire l’objet d’une saisie au profit des créanciers de l’établissement de paiement.
En cas de liquidation de l’établissement de paiement ou de sa banque teneur du compte global, le solde de ce compte est réservé au règlement des titulaires des comptes de paiement.
Art. 22 - Les banques et les établissements financiers qui se proposent d’exercer les opérations bancaires islamiques au sens de l’article 4 de la présente loi, doivent soumettre une demande à la banque centrale de Tunisie comportant notamment un plan d’affaires ainsi qu’une description des dispositifs et procédures, relatives à la séparation financière, comptable et administrative et obtenir l’autorisation de la banque centrale de Tunisie à cet effet.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.
Les banques déjà agréées pour exercer les opérations susvisées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont exclues de l’application des dispositions du présent article.
Art. 23 - Il est interdit aux banques et aux établissements financiers de s'adonner, à titre habituel, à des opérations qui ne relèvent pas du domaine des opérations bancaires prévues par l’article 4 de la présente loi.
Cette interdiction ne concerne pas l’acquisition et la possession de biens meubles et immeubles nécessaires à l’activité des banques et des établissements financiers qui exercent les opérations bancaires islamiques, à condition de procéder, dans un délai raisonnable, à leur cession aux clients concernés, conformément aux prescriptions des contrats de financement.
Les banques et les établissements financiers peuvent exercer, à titre exceptionnel, des opérations autres que les opérations bancaires, à condition qu’elles présentent une importance limitée par rapport à l'ensemble des opérations exercées à titre habituel et qu’elles ne soient pas de nature à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence, au détriment des entreprises qui les exercent à titre habituel.
Titre III
De l’agrément pour l’exercice des opérations bancaires
Chapitre premier
De l’agrément
Art. 24 - Quiconque désirant exercer, à titre habituel, les opérations bancaires prévues par l'article 4 de la présente loi, en qualité de banque ou d'établissement financier, doit préalablement à l'exercice de son activité en Tunisie, obtenir un agrément à cet effet, conformément aux conditions fixées par la présente loi.
Est soumis également à un agrément préalable :
- tout changement que la banque ou l’établissement financier compte introduire sur la catégorie ou la nature de l’activité à laquelle il a été autorisé à exercer,
- toute opération de fusion ou de scission,
- toute cession d'actif ou passif d’une banque ou d’un établissement financier entraînant un changement substantiel dans la structure financière, dans la catégorie ou dans la nature de l’activité à laquelle il a été autorisé à exercer,
- toute opération de réduction du capital de la banque ou de l’établissement financier.
Art. 25 - L’agrément pour l’exercice de l’activité de banque ou d’établissement financier est accordé par une décision de la commission d’agréments créée par la présente loi, sur la base d’un rapport de la banque centrale de Tunisie, conformément aux conditions fixées par la présente loi.
Art. 26 - Est créée une commission dénommée « commission d’agréments » chargée de l’octroi et du retrait des agréments prévus aux articles 24 et 34 de la présente loi.
Cette commission est composée :
- du gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou son représentant : président,
- de quatre membres indépendants, reconnus pour leur intégrité et compétence dans le domaine financier, bancaire ou économique.
Les membres indépendants sont nommés, sans préjudice du principe de parité, par le conseil d’administration de la banque centrale de Tunisie et ce pour une durée de 3 années renouvelables une seule fois.
La commission établit, sur proposition de la banque centrale de Tunisie, son règlement intérieur qui définit notamment les modalités de son fonctionnement. Le règlement intérieur de la commission est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site web de la banque centrale de Tunisie.
La commission d’agrément se réunit au siège de la banque centrale de Tunisie. Le secrétariat de ladite commission est assuré par la structure en charge de l’étude des dossiers d’agrément au niveau de la banque centrale de Tunisie.
Chapitre II
Des conditions et des procédures d’agrément
Art. 27 - L’agrément est accordé compte tenu :
1. du programme d'activité présenté par le demandeur d’agrément et qui doit montrer, notamment, le plan d’affaires ainsi que le modèle économique de la banque ou de l’établissement financier, selon la nature des opérations à exercer et des services à fournir,
2. de la qualité des actionnaires directs et indirects, dont notamment l’actionnaire de référence et les principaux actionnaires prévus par l’article 102 de la présente loi, et ce, concernant leur réputation, leur capacité financière, leur disposition à soutenir l’établissement et le cas échéant, la qualité de leurs garants,
3. de l’adéquation des moyens financiers,humains et logistiques, y compris le montant du capital et les fonds propres à affecter par la banque ou l’établissement financier au programme d’activité,
4. de la réputation, l’intégrité, la compétence et l’expérience des dirigeants et des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et la mesure dans laquelle ils répondent aux conditions prévues par le chapitre III du titre IV de la présente loi,
5. du dispositif de gouvernance, de la structure organisationnelle et administrative ainsi que des politiques et des procédures proposées pour la gestion des risques, le contrôle interne et la conformité, en cohérence avec les activités à exercer,
6. de l'aptitude à réaliser le programme d’activité d’une manière compatible avec le bon fonctionnement du système bancaire, offrant à la clientèle une sécurité suffisante tout en assurant une gestion saine et prudente, conformément aux prescriptions légales et réglementaires,
7. de l’inexistence d’entraves au déroulement de la mission de supervision par la banque centrale de Tunisie, du fait de l'existence de liens de capital ou de contrôle direct ou indirect entre la banque ou l’établissement financier à créer et d'autres personnes physiques ou morales, ou de l'existence de dispositions législatives ou réglementaires de l'Etat dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes,
8. de l’accord des autorités compétentes du pays d’origine concernant les banques et les établissements financiers ayant leurs sièges sociaux à l’étranger et qui ont la qualité d’actionnaire important au sens de l’article 102 de la présente loi pour la création de filiales ou de représentation.
Art. 28 - La commission d’agrément fixe, en concertation avec la banque centrale de Tunisie, les procédures de dépôt des demandes d’agrément et notamment les renseignements, données et documents à fournir.
La décision de la commission déterminant les procédures susvisées est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site web de la banque centrale de Tunisie.
La demande d’agrément est adressée à la banque centrale de Tunisie qui se charge de son examen et transmet son rapport à la commission d’agréments.
Dans un délai d’un mois à compter de la date de présentation de la demande, la banque centrale de Tunisie peut demander à la personne concernée par l’agrément de lui communiquer tous renseignements ou documents complémentaires et nécessaires pour l’étude du dossier.
Est considéré comme nulle, toute demande d’agrément qui ne répond pas aux renseignements et documents requis dans un délai de trois mois à compter de la date de leur réclamation par la banque centrale de Tunisie.
Art. 29 - Dans la mesure où l'étude du dossier d’agrément l’exige, la banque centrale de Tunisie procède à la collecte des renseignements nécessaires auprès des autorités judiciaires et de la commission tunisienne des analyses financières ainsi qu’auprès des autorités de régulation financière nationales ou étrangères, chaque fois où le requérant ou l'une des personnes mentionnées aux tirets 2 et 4 de l'article 27 de la présente loi est soumis au contrôle ou au champ d'intervention des dites autorités.
Les autorités nationales mentionnées ci-dessus, ne peuvent opposer le secret professionnel à la banque centrale de Tunisie.
Art. 30 - Dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de communication de tous les renseignements et documents exigés, la commission d’agréments se prononce sur la demande d’agrément, soit par une décision accordant au requérant un agrément de principe, soit par une décision de refus motivée.
L’agrément de principe définit, notamment, la catégorie de l’établissement, la nature des opérations autorisées, le capital initial, l’identité de l’actionnaire de référence et des principaux actionnaires.
L’agrément de principe fixe, également, les exigences et les conditions nécessaires à remplir pour l’octroi de l’agrément définitif, dont l'achèvement des procédures de constitution de l'établissement, la libération de la totalité du capital minimum prévu par l’article 32 de la présente loi, la communication de l'identité des dirigeants, des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des responsables du contrôle et de la gestion des risques, la présentation du système d’information, des équipements et des biens immobiliers nécessaires à son activité ainsi que toutes autres conditions y afférentes.
Le demandeur de l’agrément doit remplir ces conditions dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de la notification de la décision d’octroi de l’agrément de principe. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé de 3 mois, sur demande motivée.
Au cas où le demandeur de l’agrément ne remplit pas les conditions nécessaires dans les délais prévus au paragraphe précédent, à compter de la notification dudit agrément, l’agrément de principe est retiré par la commission d’agréments, sur rapport de la banque centrale de Tunisie désignant le non-respect, par le demandeur, des conditions prévues par l’agrément de principe.
La commission d’agréments délivre l’agrément définitif, sur rapport établi par la banque centrale de Tunisie, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande du requérant prouvant le respect de toutes les conditions requises.
La banque centrale de Tunisie procède à la notification de la personne sollicitant l’agrément la décision de la commission d’agréments. En cas de refus, la décision doit être motivée.
Art. 31 - Toute banque ou établissement financier soumis aux dispositions de la présente loi ayant son siège social en Tunisie ne peut être constitué que sous la forme d’une société anonyme.
Art. 32 - Le capital ne doit pas être inférieur à :
- 50.000.000 dinars pour les banques résidentes ou leur contre valeur en devises convertibles, lors de la souscription, pour les banques non-résidentes,
- 25.000.000 dinars pour les établissements financiers résidents ou leur contre valeur en devises convertibles, lors de la souscription, pour les établissements financiers non-résidents à l’exception :
* des banques d’affaires et des établissements qui exercent, à titre exclusif, le service de gestion de crédits « factoring » et dont le capital ne peut être inférieur à 10 000 000 dinars ou leur contre valeur en devises convertibles, lors de la souscription, pour les établissements non-résidents,
* les établissements de paiement et dont le capital ne peut être inférieur à 5 000 000 dinars
L'agrément précise le montant du capital initial en fonction du programme d’affaires de la banque ou de l’établissement financier, sans, toutefois, que ce capital soit inférieur au capital minimum fixé par le présent article.
Le capital minimum doit être libéré en totalité lors de la création de la banque ou de l’établissement financier.
Le capital initial d'une banque ou d’un établissement financier peut, s'il dépasse le capital minimum, être libéré conformément aux conditions fixées dans l’agrément sans, toutefois, que le montant libéré à la souscription ne puisse être inférieur au capital minimum.
Art. 33 - La banque centrale de Tunisie procède à la publication de la décision d’octroi de l’agrément définitif au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur son site web.
La banque centrale de Tunisie tient un registre propre aux banques et aux établissements financiers agréés, comportant toutes les informations nécessaires permettant d’identifier le type de l’établissement, sa raison sociale, l'adresse de son siège social ainsi que la liste de ses actionnaires, ses dirigeants, les membres de son conseil d’administration, les membres de son directoire et les membres de son conseil de surveillance. La banque centrale de Tunisie procède à la publication dudit registre à l’attention du public, sur son site web.
Les banques et les établissements financiers doivent fournir à la banque centrale de Tunisie tous les documents nécessaires pour la tenue et la mise à jour de ce registre.
Chapitre III
De la prise de participation dans le capital des banques et des établissements financiers
Art. 34 - Sont soumises à l'agrément préalable de la commission d’agréments, sur rapport de la banque centrale de Tunisie toute :
- acquisition, directe ou indirecte, de parts du capital d’une banque ou d’un établissement financier ou des droits de vote par une personne ou un groupe de personnes liées par une action de concert explicite ou appartenant à un même groupe, au sens du code des sociétés commerciales, susceptible d’entraîner le contrôle de la banque ou de l’établissement financier et, dans tous les cas, toute opération dont il résulte l’acquisition du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des droits de vote,
- action de concert entre actionnaires, telle que définie par la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 relative à la réorganisation du marché financier entraînant le dépassement de l’un des seuils prévus à l’alinéa précèdent.
Art. 35 - L’actionnaire de référence au sens de l’article 102 de la présente loi, peut céder en totalité ou en partie ses parts dans le capital d’une banque ou d’un établissement financier ou de droits de vote.
Au cas où cette cession est susceptible d’entraîner la perte de sa qualité d’actionnaire de référence, il doit obtenir l’agrément conformément aux procédures prévues par l’article 36 de la présente loi.
Art. 36 - La commission d’agréments définit, en concertation avec la banque centrale de Tunisie, les procédures de dépôt des demandes d’agrément notamment les renseignements, données et documents à fournir.
Le texte fixant les dites procédures est publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site web de la banque centrale de Tunisie.
La demande d’agrément est adressée à la banque centrale de Tunisie qui procède à son étude et transmet son rapport à la commission d’agrément.
Dans un délai de deux semaines à partir de la date du dépôt de la demande, la banque centrale de Tunisie peut demander au requérant de l’agrément de lui communiquer tous les renseignements et documents complémentaires pour l’étude du dossier.
Et considérée comme annulée, toute demande d’agrément n’ayant pas été complétée, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification par la banque centrale de Tunisie, par les renseignements et les documents exigés, et ce, sur la base de :
L’agrément visé à l’article 34 de la présente loi est accordé, dans le délai maximum de deux mois à compter de la transmission de tous les renseignements exigés, compte tenu de :
- la qualité de la personne ou des personnes sollicitant l’agrément, concernant leur réputation, leur capacité financière et leur capacité à adopter une gestion saine et prudente de la banque ou de l’établissement financier,
- l’inexistence d’entraves potentielles à l'exercice de la mission de supervision par la banque centrale de Tunisie.
Art. 37 - La banque ou l’établissement financier doit informer la banque centrale de Tunisie :
- de toute opération d’acquisition ou de cession des parts de capital ou des droits de vote soumis à l’agrément, dès qu’elle ou qu’il en aura pris connaissance,
- de toute action de concert explicite entre les actionnaires, dès qu’elle ou qu’il en aura pris connaissance,
- de l'identité des actionnaires qui détiennent une participation dans le capital ou des droits de vote excédant pour chacun d’entre eux 5%, et ce, selon une périodicité fixée par la banque centrale de Tunisie.
Art. 38 - Sont suspendus d’office, les droits de vote et le droit d’avoir part aux bénéfices, liés à des participations acquises sans avoir obtenu l’agrément requis, tel que prévu par l'article 34 de la présente loi.
Est considérée nulle et non avenue, toute action de concert n'ayant pas obtenu ledit agrément.
Est considérée nulle et non avenue, toute opération de cession par un actionnaire de référence, de sa participation au capital d’une banque ou d’un établissement financier ou des droits de vote lui revenant, pouvant entraîner la perte de sa qualité d’actionnaire de référence, lorsque cette cession est conclue sans avoir obtenu l’agrément prévu par l’article 35 de la présente loi.
Chapitre IV
Du retrait de l’agrément
Art. 39 - L’agrément est retiré par décision de la commission d’agréments s’il n’a pas été utilisé par le requérant dans un délai maximum de six mois à compter de la date de sa notification.
La commission d’agréments prend sa décision de retrait d’agrément, sur la base du rapport de la banque centrale de Tunisie, après audition de la banque ou de l’établissement financier concerné.
La décision de retrait d’agrément précise sa date d'effet.
La commission transmet sa décision accompagnée d’un rapport établi à cet effet, au tribunal de première instance du lieu du siège social de la banque ou de l’établissement financier et qui se charge de l'ouverture de la procédure de liquidation, conformément aux dispositions du chapitre III du titre VII de la présente loi, lorsque la décision porte sur un retrait de l’agrément prévu à l’article 24 de la présente loi.
La banque centrale de Tunisie procède à la publication de la décision de retrait d’agrément au Journal officiel de la République Tunisienne et sur son site web.
La décision de retrait d’agrément peut faire l’objet de recours devant le tribunal administratif, conformément aux procédures applicables devant ce tribunal.
Titre IV
De la gouvernance des banques
et des établissements financiers
Art. 40 - Les banques et les établissements financiers sont tenus de mettre en place un dispositif de gouvernance efficace, à même de garantir leur pérennité et préserver les intérêts des déposants, créanciers et actionnaires. La banque centrale de Tunisie fixe les conditions organisationnelles en matière de gouvernance.
Chapitre premier
Des politiques de gouvernance
Art. 41 - Les banques et les établissements financiers sont tenus de mettre en place un dispositif de contrôle interne adapté à la nature et à la taille de leurs activités et qui garantit l’efficacité des opérations, la protection des actifs et la maîtrise des risques dans le cadre de la conformité aux lois et législations organisant leurs activités. Ce dispositif doit comprendre notamment :
- un dispositif procédural régissant les opérations et leur contrôle afin d’en garantir la sécurité,
- une organisation administrative et comptable qui garantit la fiabilité des informations financières,
- un dispositif d’identification, de suivi et de maîtrise des risques,
- un dispositif d’archivage des opérations et des données.
Art. 42 - Sans préjudice des dispositions de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, les banques et les établissements financiers sont tenus d’adopter des règles de bonne gestion des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, y compris un dispositif de contrôle interne permettant d’éviter l’utilisation de la banque ou de l’établissement financier aux fins d’activités financières et économiques illicites.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.
Art. 43 - Les banques et les établissements financiers sont tenus d’adopter une politique qui vise la gestion efficace des conflits d'intérêt.
La banque centrale de Tunisie fixe, à cet effet, des règles régissant les opérations avec les personnes ayant des liens avec la banque ou l’établissement financier, au sens de la présente loi et notamment les limites des financements accordés.
Est considérée comme personne ayant des liens avec la banque ou l’établissement financier :
- tout actionnaire dont la participation excède, directement ou indirectement, 5% du capital de la banque ou de l’établissement financier,
- tout conjoint, ascendant et descendant d’une personne physique dont la participation excède, directement ou indirectement, 5% du capital de la banque ou de l’établissement financier,
- toute entreprise dans laquelle la banque ou l'établissement financier détient une participation au capital dont la proportion est telle qu'elle conduit à la contrôler ou à influer de manière déterminante sur son activité,
- le président du conseil d'administration d’une banque ou d’un établissement financier, le directeur général, les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux adjoints, les membres du conseil de surveillance, les membres du directoire, les membres du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques et les commissaires aux comptes ainsi que les conjoints des personnes susvisées, leurs ascendants et descendants,
- toute entreprise dont l'une des personnes visées ci-dessus est propriétaire ou associée ou mandataire délégué ou dans laquelle elle est directeur ou membre de son conseil d'administration ou de son directoire ou de son conseil de surveillance.
Art. 44 - Les banques et les établissements financiers sont tenus d’adopter une politique de rémunération de leurs dirigeants, qui est adéquate aux indicateurs fondamentaux de solidité, de solvabilité et de rentabilité.
Art. 45 - Les banques et les établissements financiers sont tenus d’adopter une politique de divulgation financière sur leurs activités, leurs indicateurs financiers ainsi que leurs règles de gouvernance et de contrôle interne.
La banque centrale de Tunisie fixe les règles de divulgation financière.
Chapitre II
Des règles organisant les structures de gouvernance des banques et des établissements financiers
Art. 46 - Les banques et les établissements financiers gérés par un conseil d’administration doivent séparer la fonction de président du conseil d’administration et la fonction du directeur général.
Il est interdit au directeur général et au directeur général adjoint d’une banque ou d’un établissement financier d’être membre du conseil d’administration de cette banque ou de cet établissement financier.
A titre exceptionnel, un établissement financier peut, après accord de la banque centrale de Tunisie délivré compte tenu de la nature de l’établissement et du volume de son activité, cumuler les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général.
Art. 47 - Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance d’une banque ou d’un établissement financier doit comporter au moins deux membres indépendants des actionnaires et un membre représentant les petits actionnaires au sens de la législation et de la réglementation relatives au marché financier, en ce qui concerne les établissements côtés à la bourse des valeurs mobilières de Tunis.
Le mandat des membres indépendants et du membre représentant les petits actionnaires peut être renouvelé une seule fois.
Est considéré membre indépendant au sens de la présente loi, toute personne n’ayant pas de liens avec ladite banque ou ledit établissement ou avec ses actionnaires ou ses dirigeants de nature à entacher l’indépendance de ses décisions ou l’entraîner dans une situation de conflit d'intérêt réelle ou potentielle.
Sont considérés petits actionnaires, le public au sens de la législation organisant le marché financier.
La banque centrale de Tunisie fixe les critères déterminant la qualité d’indépendance.
Art. 48 - Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance définit la stratégie de la banque ou de l’établissement financier et assure le suivi de son exécution. Il veille au suivi de tous les changements importants affectant l’activité de la banque ou l’établissement financier, de manière permettant de préserver les intérêts des déposants, des actionnaires, de toutes les parties prenantes et de façon générale, les intérêts à long terme de la banque ou de l’établissement financier.
Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance se charge notamment de :
- contrôler le degré d’engagement de la direction de la banque ou de l’établissement financier dans la mise en place du dispositif de gouvernance et évaluer ce dispositif d’une façon périodique quant à son adaptation aux changements importants intervenus à la banque ou à l’établissement financier notamment, en termes de taille de l’activité, de complexité des opérations, d’évolution des marchés et des exigences organisationnelles,
- mettre en place, en concertation avec la direction générale ou le directoire, une stratégie d’appétence aux risques qui tient compte de l’environnement concurrentiel et réglementaire ainsi que de la capacité de la banque ou l’établissement financier à maîtriser les risques,
- nommer la direction générale ou le directoire,
- clôturer les états financiers et élaborer le rapport annuel de la banque ou de l’établissement financier,
- mettre en place des modèles de mesure de l’adéquation des fonds propres par rapport au volume et à la nature des risques, aux politiques de gestion de la liquidité, aux exigences de conformité aux lois et aux textes organisant l’activité et au dispositif de contrôle interne et assurer leur mise en œuvre,
- nommer le responsable de la structure d’audit interne, sur proposition de la direction générale ou du directoire.
Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance doit mettre toutes les ressources financières, humaines et logistiques et les procédures capables de lui permettre de s’acquitter efficacement de sa mission.
Art. 49 - La banque ou l’établissement financier doit créer un comité d’audit émanant du conseil d’administration ou du conseil de surveillance qui l’assiste dans la mise en place d’un dispositif de contrôle interne efficace et qui sera chargé notamment :
- de suivre le bon fonctionnement du contrôle interne, proposer des mesures correctrices et s’assurer de leur mise en œuvre,
- de réviser les principaux rapports de contrôle interne et les informations financières avant leur transmission à la banque centrale de Tunisie,
- de donner son avis au conseil d’administration ou au conseil de surveillance sur le rapport annuel et les états financiers,
- de suivre l’activité de l’organe de contrôle interne et le cas échéant, les autres organes chargés des fonctions de contrôle et donner son avis au conseil sur la nomination du responsable de l’organe d’audit interne, sa promotion ainsi que sa rémunération,
- de proposer la nomination du ou des commissaires aux comptes et donner son avis sur les programmes de contrôle ainsi que leurs résultats.
Art. 50 - La banque ou l’établissement financier doit créer un comité des risques émanant du conseil d’administration ou du conseil de surveillance qui l’assiste notamment dans la mise en place d’une stratégie de gestion des risques et qui sera chargé notamment :
- de donner son avis au conseil d’administration ou au conseil de surveillance sur l’identification, la mesure et le contrôle des risques,
- d’évaluer périodiquement la politique de gestion des risques et sa mise en œuvre,
- de suivre l’activité de l’organe chargé de la gestion des risques.
Art. 51 - Toute banque doit créer un comité de nomination et de rémunération émanant du conseil d’administration ou du conseil de surveillance qui l’assiste notamment dans la conception et le suivi des politiques :
- de nomination et de rémunération,
- de remplacement des dirigeants et des cadres supérieurs et de recrutement,
- de gestion des situations de conflit d’intérêts.
Art. 52 – Chacun des comités prévus par les articles 49, 50 et 51 de la présente loi, doit être constitué de trois membres parmi les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.
Le comité d’audit et le comité des risques sont présidés par un membre indépendant au sens de l’article 47 de la présente loi.
Il est interdit de cumuler la qualité de membre dans le comité d’audit et dans le comité des risques.
Les établissements financiers peuvent, si le volume de leur activité et la nature de leurs opérations le justifient et sur accord de la banque centrale de Tunisie, réunir en un seul comité, le comité d’audit et le comité des risques.
Art. 53 - La banque ou l’établissement financier doit créer au sein de son organigramme des fonctions d’audit interne, de gestion des risques et de contrôle de conformité. Ces fonctions doivent être indépendantes des organes d’exploitation et d’appui.
Le secrétariat du comité d’audit et du comité des risques est assuré par l’organe d’audit interne et l’organe de gestion des risques.
La banque ou l’établissement financier doit notifier, sans délai, à la banque centrale de Tunisie, toute nomination ou tout changement survenu au niveau des premiers responsables chargés de l’audit, de la gestion des risques et du contrôle de la conformité.
Art. 54 - La banque ou l’établissement financier agréé conformément à la présente loi pour exercer les opérations bancaires islamiques prévues par le chapitre premier du titre II de la présente loi peut créer un comité nommé « comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques » rattaché au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et qui se charge notamment :
- de s’assurer de la conformité des opérations bancaires islamiques aux normes définies dans ce domaine,
- d’émettre un avis sur la conformité des produits, des modèles de contrats et des procédures opérationnelles de l’activité aux normes bancaires islamiques,
- d’examiner toute question soulevée par une banque ou un établissement financier se rapportant aux opérations bancaires islamiques.
Le comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques est composé de trois membres au moins de nationalité tunisienne, désignés, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, par l’assemblée générale de ladite banque ou dudit établissement financier. Ces membres sont choisis compte tenu de leur intégrité, de leur compétence et de leur expérience dans le domaine bancaire islamique ainsi que de l’inexistence des situations de conflits d’intérêts avec la banque ou l’établissement financier.
Il est également interdit à tout membre de ce comité de siéger dans plus d’un comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques.
La banque ou l’établissement financier est tenu de notifier, sans délai, à la banque centrale de Tunisie toute nomination des membres du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques.
Le comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques peut demander à la banque ou à l’établissement financier de lui communiquer les documents et les éclaircissements qu’il juge nécessaires pour s’acquitter de sa mission.
Le comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques prépare un rapport annuel sur les résultats de ses activités qui sera soumis au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Une copie de ce rapport est adressée à la banque centrale de Tunisie et à l’assemblée générale, au moins un mois avant la date de sa tenue.
La banque ou l’établissement financier est tenu, après avis du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques, de désigner un auditeur des opérations bancaires islamiques qui sera chargé de s’assurer de la conformité des transactions aux avis et propositions du comité tels qu’approuvés par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance. L’auditeur des opérations bancaires islamiques assure le secrétariat dudit comité.
Les membres du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leur mission et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leur sont dévolues, même après perte de leur qualité, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
Chapitre III
Des règles régissant les membres des structures de gouvernance
Art. 55 - La banque ou l’établissement financier est tenu de notifier à la banque centrale de Tunisie dans un délai ne dépassant pas sept jours, toute désignation du président, d’un membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directeur général, du directeur général adjoint et du président, ou d’un membre du directoire.
La banque centrale de Tunisie peut, compte tenu des critères prévus par l’article 56 de la présente loi, s’opposer à la dite désignation dans le délai d’un mois à compter de la date de sa notification. Elle est tenue de motiver toute décision d’opposition. Dès son information de la décision d’opposition, la banque ou l’établissement financier doit suspendre la décision de désignation.
Art. 56 - Dans la désignation des personnes prévues à l’article 55 de la présente loi, la banque ou l’établissement financier doit se baser, notamment, sur les critères suivants :
- l’intégrité et la réputation,
- les qualifications scientifiques, la compétence et l’expérience professionnelle ainsi que leur concordance avec les fonctions confiées à la personne concernée,
- l’absence des interdictions prévues par l’article 60 de la présente loi.
La banque ou l’établissement financier doit se baser également sur les critères prévus par l’article 47 de la présente loi en ce qui concerne la désignation des membres indépendants et du membre représentant les actionnaires minoritaires.
Art. 57 - Le directeur général, le directeur général adjoint ou le membre du directoire d’une banque ou d’un établissement financier ne peuvent exercer aucune de ces fonctions dans une autre banque, établissement financier, société d’assurance, entreprise d’intermédiation en bourse, société de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ou société d’investissement.
Nul ne peut occuper à la fois la fonction de membre de conseil d’administration ou de conseil de surveillance dans deux banques.
Nul ne peut occuper à la fois la fonction de membre du conseil d’administration ou de conseil de surveillance dans deux établissements financiers de même catégorie, au sens de la présente loi.
Art. 58 - Le directeur général, le directeur général adjoint ou le membre du directoire d’une banque ou d’un établissement financier ne peut exercer la fonction de dirigeant d’une entreprise économique.
Art. 59 - Le président du conseil d’administration, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le président du directoire des banques et des établissements financiers résidents doivent être de nationalité tunisienne.
Le directeur général ou le président du directoire d’une banque ou d’un établissement financier doivent avoir le statut de résident en Tunisie au sens de la réglementation des changes en vigueur.
Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie peut, par décision, accorder, à titre exceptionnel, la qualité de résident aux personnes visées au paragraphe précèdent, après avis du ministre chargé des finances.
Art. 60 - Nul ne peut diriger, administrer, gérer, contrôler ou engager une banque, un établissement financier, une agence, ou une succursale de banque ou d’établissement financier :
- s'il a fait objet d’un jugement irrévocable pour faux en écriture, vol, abus de confiance, escroquerie extorsion de fonds ou valeurs d'autrui, soustraction commise par dépositaire public, corruption ou évasion fiscale, émission de chèque sans provision, recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ou infraction à la réglementation des changes ou à la législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,
- s'il a fait objet d'un jugement irrévocable de faillite,
- s'il a été gérant ou mandataire de sociétés, condamné en vertu des dispositions du code pénal relatives à la banqueroute,
- si, en vertu d’une sanction infligée par la banque centrale de Tunisie ou par l’une des autorités chargées du contrôle du marché financier ou des entreprises d’assurance et de réassurance ou des institutions de micro-finance, il a été révoqué des fonctions d’administration ou de gestion d’une entreprise soumise au contrôle de autorités susvisées,
- s’il a fait l’objet d’une sanction de radiation dans l’exercice d’une activité professionnelle régie par un cadre légal ou réglementaire,
- s’il est établi pour la banque centrale de Tunisie, sa responsabilité dans la mauvaise gestion d’une banque ou d’un établissement financier ayant causé des difficultés qui ont rendu nécessaire la soumission de la banque ou l’établissement financier à un plan de résolution ou à la liquidation.
Art. 61 - Les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de la direction générale d’une banque ou d’un établissement financier, leurs mandataires, contrôleurs et salariés sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et de ne pas utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont confiées, même après la perte de leurs qualités, et ce, sous peine des sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
Art. 62 - Est soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires, toute convention conclue entre la banque ou l’établissement financier et les personnes ayant des liens avec eux au sens de l’article 43 de la présente loi.
L’intéressé est tenu d’informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance desdites conventions.
La banque ou l’établissement financier est tenu d’informer la banque centrale de Tunisie de toute convention soumise aux dispositions susvisées.
L’intéressé ne peut participer au vote concernant l’autorisation prévue au premier paragraphe du présent article.
Le président du conseil d’administration ou le président du conseil de surveillance doit soumettre ces conventions à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation sur la base d’un rapport spécial établi par le ou les commissaires aux comptes.
L’intéressé ne peut pas participer au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les conventions non approuvées par l’assemblée générale restent applicables, cependant les effets préjudiciables seront imputables, en cas de dol, à la personne partie au contrat ou au conseil d’administration ou le conseil de surveillance, s’il a été établi qu’ils en avaient pris connaissance.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux conventions relatives aux opérations courantes conclues à des conditions normales entre la banque ou l’établissement financier et ses clients. Toutefois le président du conseil d’administration, le président du conseil de surveillance, le directeur général, le président du directoire, les membres du conseil d’administration, les membres du conseil de surveillance, les membres du directoire et les directeurs généraux adjoints, doivent informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance et la banque centrale de Tunisie de toute convention conclue avec la banque ou l’établissement financier qui rentre dans le cadre des opérations courantes.
La banque centrale de Tunisie peut demander à la banque ou à l’établissement financier, dans le cas où les conventions ont été conclues à des conditions anormales, de les réviser conformément aux conditions normales. A défaut, la partie ou les parties ayant approuvé ces conventions supportent la réparation du préjudice causé à la banque ou à l’établissement financier.
Titre V
De la supervision des banques et des établissements financiers
Chapitre premier
De la supervision prudentielle
Art. 63 - La banque centrale de Tunisie assure la supervision des banques et des établissements financiers agréés en vertu de la présente loi et œuvre à ce qu’ils exercent leur activité conformément à ses dispositions et à ses textes d’application afin de préserver leur solidité financière, et de protéger leurs déposants et les usagers de leurs services.
Art. 64 - La banque centrale de Tunisie exerce une supervision sur pièces et sur place qui vise notamment à s’assurer de :
- l’efficacité du dispositif de gouvernance et sa concordance avec les règles prévues par la présente loi et ses textes d’application,
- la solidité de la situation financière et notamment la solvabilité ainsi que la capacité à maîtriser les risques, en particulier les risques de liquidité, et à dégager une rentabilité qui garantit la pérennité de la banque ou de l’établissement financier,
- l’efficacité du système de gestion des risques sur le plan de la gouvernance, des règles et des outils de gestion des risques,
- l’existence de politiques et de procédures de travail garantissant le bon déroulement des opérations et leur conformité aux lois et textes d’application en vigueur,
- la bonne performance des structures de contrôle interne et la sécurité des systèmes d'information et leur aptitude à répondre aux besoins de l’activité et aux exigences de la supervision de la banque centrale de Tunisie.
La supervision de la banque centrale de Tunisie peut concerner le siège social de la banque ou de l’établissement financier, leurs succursales, leurs agences et leurs filiales.
La banque centrale de Tunisie peut, le cas échéant, faire appel à des experts spécialisés pour l’assister dans l'examen et l’inspection de certains domaines d’activités de la banque ou de l’établissement financier.
Les experts désignés en vertu du paragraphe précédent sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et de ne pas utiliser ces informations , en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après la perte de leurs qualités, et ce, sous peine des sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
Art. 65 - Les banques et les établissements financiers doivent fournir aux agents de la banque centrale de Tunisie chargés de la supervision tous documents et renseignements qu’ils demandent dans le cadre de l’exercice de leurs missions.
Les agents de la banque centrale de Tunisie chargés de la supervision peuvent convoquer et auditionner toutes personnes pouvant leur fournir des informations en rapport avec leurs missions. Le secret professionnel n’est pas opposable à la banque centrale de Tunisie ou à ses agents chargés de la supervision.
Les agents chargés de la supervision en vertu de leurs fonctions sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et de ne pas utiliser ces informations , en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après la perte de leurs qualités, et ce, sous peine des sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
Les agents de la banque centrale de Tunisie chargés de la supervision n’encourent aucune responsabilité civile en raison de l’exercice de leurs missions de supervision, sauf en cas de fraude ou de fautes lourdes.
Art. 66 - La banque centrale de Tunisie établit, en s’inspirant des standards internationaux en vigueur, les règles quantitatives et qualitatives afin de garantir une gestion saine et prudente de la banque ou de l’établissement financier.
Ces règles portent, notamment, sur :
- l’adéquation, la composition et l'usage des fonds propres,
- la classification et l’évaluation des actifs et la constitution de provisions pour couvrir des pertes probables, la réservation d’agios et de commissions et le mode de prise en compte des garanties,
- les règles d’évaluation, de pondération et de couverture des risques, y compris les risques de crédit, de liquidité, de marché et les risques opérationnels,
- la répartition et la concentration des risques,
- les règles de gouvernance et de contrôle interne, y compris celles relatives aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
La banque centrale de Tunisie peut établir des normes prudentielles relatives aux opérations bancaires islamiques.
La banque centrale de Tunisie fixe les modalités et les domaines d’application des normes prudentielles sur base individuelle et sur base consolidée.
Art. 67 - La supervision sur place est effectuée sur la base d’un ordre de mission émis par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou son représentant indiquant obligatoirement les noms des agents chargés de la mission et les travaux de contrôle à effectuer ainsi que les délais de leur réalisation.
Lors de l’exercice de leurs missions, les agents chargés de la supervision sur place doivent justifier de leurs identités et de leurs qualités par la présentation des documents de leur habilitation et leurs cartes professionnelles.
La banque centrale de Tunisie fixe par circulaire les spécifications de l’ordre de mission et de la carte professionnelle.
Art. 68 – Dans le cas où la situation financière de la banque ou de l’établissement financier l’exige, la banque centrale de Tunisie peut, par une décision motivée, lui exiger :
- la constitution de provisions pour couvrir les risques,
- la limitation ou l’interdiction de toute distribution de dividendes,
- l’augmentation des fonds propres,
- la restructuration organisationnelle et administrative, à même de garantir l’efficacité de la gestion des risques,
- le changement de tout membre de la direction générale, du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directoire ou des responsables des fonctions de contrôle.
La banque centrale de Tunisie peut également soumettre la banque ou l’établissement financier, à un audit externe spécifique, qui sera à leur frais.
Art. 69 - Lorsque la nature et le poids des risques le justifient, la banque centrale de Tunisie peut soumettre une banque ou un établissement financier à des normes de gestion prudentielles plus contraignantes que les normes prudentielles réglementaires.
La banque centrale de Tunisie peut appliquer aux banques ou aux établissements financiers d’importance systémique des normes prudentielles spécifiques notamment au niveau des exigences minimales en fonds propres et les soumettre à une supervision spécifique.
Est considéré d’importance systémique au sens de la présente loi toute banque ou établissement financier dont les effets de ses difficultés, de sa défaillance ou de sa liquidation peuvent s’étendre à d’autres institutions du secteur financier de manière à menacer la stabilité financière.
L’importance systémique d’une banque ou d’un établissement financier est déterminée compte tenu notamment, du volume et du niveau de complexité de l’activité, du niveau d’interdépendance avec les autres institutions du secteur financier et l’absence de substituts aux services fournis par la banque ou l’établissement financier.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article notamment en ce qui concerne la définition des règles et des indicateurs spécifiques aux banques et aux établissements financiers d’importance systémique. La banque centrale de Tunisie peut au vu de ces indicateurs, publier une liste des banques et des établissements financiers d’importance systémique.
Art. 70 - Les banques et les établissements financiers agréés dans le cadre de la présente loi doivent :
- tenir une comptabilité conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises,
- clore leur exercice comptable le 31 décembre de chaque année et soumettre, pour approbation, dans un délai de quatre mois suivant la clôture de l’exercice comptable écoulé, les états financiers à l’assemblée générale des actionnaires et les publier dans deux journaux quotidiens dont l’un est en langue arabe.
Art. 71 - Toute banque ou établissement financier agréés conformément à la présente loi doit fournir à la banque centrale de Tunisie :
- les données sur base individuelle et sur base consolidée relatives à sa situation comptable et financière ainsi que sur sa gestion prudentielle des risques au cours de l’année et ce, selon une périodicité et conformément aux modèles établis à cet effet par la banque centrale de Tunisie,
- tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l’étude de la solidité de sa situation et de s’assurer qu’il respecte les normes prudentielles sur base individuelle et sur base consolidée telles que prévues par la présente loi et ses textes d’application.
Art. 72 - Le rapport préliminaire des résultats de supervision sur place est communiqué à la banque ou à l’établissement financier qui est tenu de présenter ses observations sur le rapport dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de sa notification.
Le rapport définitif, les décisions et recommandations de la banque centrale de Tunisie à cet effet sont communiqués, selon les cas, au directeur général ou au président du directoire de la banque ou de l’établissement financier qui sont tenus obligatoirement de les soumettre au conseil d’administration ou au conseil de surveillance.
Art. 73 - Les banques et les établissements financiers agréés dans le cadre de la présente loi sont assujettis au paiement d’un montant annuel qui sera affecté au développement de la supervision bancaire exercée par la banque centrale de Tunisie.
La banque centrale de Tunisie fixe le taux et les procédures de paiement de ce montant.
Le montant annuel est déposé par les banques et les établissements financiers dans un compte spécial ouvert sur les livres de la banque centrale de Tunisie. Le conseil d’administration de la banque centrale de Tunisie en définit les emplois.
Chapitre II
Des normes prudentielles
Art. 74 - Toute banque ou établissement financier ayant son siège social en Tunisie et toute banque ou établissement financier ayant son siège social à l'étranger pour ses succursales en Tunisie doivent justifier à tout moment que leurs actifs excèdent les passifs dont ils sont tenus envers les tiers d'un montant au moins égal, selon le cas, au capital minimum ou à la dotation minimale prévue par l’article 189 de la présente loi.
Art. 75 - La banque ou l’établissement financier ne peut affecter plus de 15% de ses fonds propres à une participation directe ou indirecte dans le capital d’une même entreprise.
Le total des participations directes et indirectes ne doit pas dépasser 60% des fonds propres de la banque ou de l’établissement financier.
La banque ou l’établissement financier ne peut détenir directement ou indirectement plus de 20 % des droits de vote ou du capital d'une même entreprise. Toutefois, la banque ou l’établissement financier peut, à titre temporaire, dépasser ce pourcentage lorsque la participation est faite en vue de permettre le recouvrement de ses créances.
La banque ou l’établissement financier peut prendre des participations directes ou indirectes dans le capital d’entreprises exerçant dans le domaine des services bancaires et des services d’intermédiation en bourse, d’assurance, de recouvrement de créances et d’investissement à capital risque, et ce, sans tenir compte des pourcentages prévus aux deuxième et troisième paragraphes du présent article.
Les dispositions du troisième paragraphe du présent article ne sont pas applicables aux participations dans les filiales d’une banque ou d’un établissement financier en vue de l’assister à titre exclusif sur le plan logistique.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux financements sous forme de participation ou « Moucharaka », à la condition de stipuler dans le contrat un engagement de rétrocession dans un délai ne dépassant pas cinq ans.
Les fonds propres sont calculés conformément aux normes établies à cet effet par la banque centrale de Tunisie.
Art. 76 - Toute banque agréée pour exercer les opérations bancaires islamiques en vertu de la présente loi doit :
- tenir les comptes de ses clients d’une manière permettant la séparation entre les comptes de dépôts d’investissements et les autres catégories de dépôt,
- informer périodiquement ses clients titulaires de comptes de dépôts d’investissement de la nature des opérations d’investissement et de placement qu’elle réalise à cet effet, la part de leur participation directe ou indirecte ainsi que les modalités de partage des bénéfices et de contribution aux pertes.
Art. 77 - Les banques non-résidentes peuvent recevoir les dépôts de résidents en dinars quelles qu'en soient la durée et la forme sans que ces dépôts ne dépassent ses crédits à long terme accordés en devises à des résidents et le montant souscrit de ses participations en devises, au capital d'entreprises résidentes à l’exception des participations au capital des banques et établissements financiers au sens de la présente loi.
Doivent être également pris en considération, dans les limites susvisées, les fonds provenant :
- du produit des souscriptions dans le capital de sociétés,
- des versements effectués en prévision du règlement des échéances des financements accordés par cette banque,
- des versements effectués en prévision du dénouement d'opérations de commerce extérieur.
Art. 78 - Toute banque non-résidente doit pouvoir, à tout moment, mobiliser des ressources en devises suffisantes pour faire face aux demandes de retrait des déposants.
En aucun cas, la banque non-résidente ne peut recourir au refinancement ou autres facilités auprès de la banque centrale de Tunisie qui peut prendre toute mesure de nature à garantir la protection des déposants.
Art. 79 - La banque ou l’établissement financier non-résidents peuvent :
- participer sur leurs fonds propres en devises, au capital d'entreprises résidentes conformément à l’article 75 de la présente loi,
- accorder sur leurs ressources en devises au profit d’entreprises résidentes des financements à moyen et long termes,
- financer sur leurs ressources en devises des opérations d'importation et d'exportation réalisées par des résidents,
- accorder sur leurs ressources en dinars des financements aux résidents à l’exception des financements de la consommation et de l’habitat.
Art. 80 - Est soumis à un cahier des charges établi par la banque centrale de Tunisie toute :
- ouverture ou fermeture de succursale ou de bureau périodique en Tunisie par une banque ou un établissement financier,
- commercialisation, par une banque ou un établissement financier, de services et produits via les canaux de technologie de communication.
Toute banque ou établissement financier qui compte s’implanter à l’étranger sous forme de filiale, succursale ou bureau de représentation, doit obtenir l’autorisation préalable du gouverneur de la banque centrale de Tunisie. L’autorisation est accordée dans le délai d’un mois à compter de la date de présentation d’un dossier comportant tous les renseignements et documents demandés à cet effet.
La banque ou l’établissement financier sont tenus d’informer préalablement la banque centrale de Tunisie de toute opération de fermeture d’un bureau de représentation, succursale ou filiale implantés à l’étranger ainsi que de toute cession d’actions de cette filiale.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.
Art. 81 - La banque ou l’établissement financier peuvent recourir à l’externalisation de certaines opérations liées à son activité, à l’exception des opérations bancaires prévues au deuxième titre de la présente loi.
Est considérée opération d’externalisation au sens de la présente loi, tout accord en vertu duquel une ou plusieurs personnes se chargent de réaliser pour le compte d’une banque ou d’un établissement financier toutes ou certaines des opérations liées à leur activité.
Les banques et les établissements financiers qui font recours à l’externalisation doivent conclure une convention écrite avec le cocontractant, qui fixe clairement les opérations à externaliser, les obligations des deux parties et notamment, l’assurance que les dispositions relatives à l’externalisation n’empêchent pas la banque centrale de Tunisie d’accomplir la supervision des opérations externalisées.
Préalablement à la signature de tout contrat d’externalisation, les banques et les établissements financiers doivent en informer la banque centrale de Tunisie. Le silence de la banque centrale de Tunisie durant un mois à compter de la date de la notification vaut acceptation.
Sans préjudice des dispositions de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel, la banque centrale de Tunisie fixe les obligations et les conditions à respecter par les banques ou les établissements financiers en cas de recours à l’externalisation.
Art. 82 - Les banques et les établissements financiers doivent mettre en place les politiques et les mesures visant à consacrer les règles de sécurité et de transparence des opérations, à même de renforcer la gestion des risques opérationnels et de réputation et de préserver les intérêts de la clientèle.
Ces politiques et mesures comprennent notamment les modes d’exécution des opérations bancaires au profit de la clientèle, de communication des informations y afférentes, de la notification des niveaux de tarification ainsi que de traitement de leurs requêtes.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.
Art. 83 - Les banques doivent offrir des services bancaires de base dont la liste et les conditions sont fixées par décret gouvernemental.
Les banques doivent soumettre la gestion des comptes de dépôt des personnes physiques et morales pour des besoins non professionnels à une convention écrite entre la banque et le client qui comporte les conditions générales d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte et les conditions particulières relatives aux produits, services et moyens de paiement auxquels le compte donne lieu ainsi que la liste et le montant des commissions applicables.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions générales et particulières minimales de la convention.
Art. 84 - Préalablement à la commercialisation de tout produit ou service financier ou à l’institution de toute nouvelle commission, les banques et les établissements financiers doivent en informer la banque centrale de Tunisie.
La banque centrale de Tunisie peut, au cours de dix jours ouvrables à compter de la date de communication de tous les renseignements exigés, s’opposer, par décision motivée, à la commercialisation du produit ou du service financier ou à l’institution de la nouvelle commission.
Le silence de la banque centrale de Tunisie après l’expiration dudit délai vaut acceptation.
Les banques et les établissements financiers sont tenus, également d’informer préalablement la banque centrale de Tunisie de toute modification des niveaux de rémunération et de tarification qu’ils comptent introduire à leurs conditions bancaires.
Il est interdit aux banques et établissements financiers d'accorder ou de prélever des intérêts créditeurs ou débiteurs ou des commissions qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration ou qui dépassent les limites fixées ou communiquées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.
Chapitre III
De la surveillance complémentaire des banques et des établissements financiers appartenant a des conglomérats financiers
Art. 85 - Sans préjudice des dispositions légales sectorielles régissant la supervision des établissements exerçant dans le secteur financier, les banques et les établissements financiers appartenant à un conglomérat financier sont soumis à une surveillance complémentaire exercée par la banque centrale de Tunisie au niveau du conglomérat et ce, conformément aux règles fixées par le présent chapitre et ses textes d’application.
La surveillance complémentaire exercée par la banque centrale de Tunisie ne préjuge pas la supervision conduite sur base individuelle ou sur base consolidée effectué par les autres autorités de contrôle.
Art. 86 - Est considéré un conglomérat financier au sens de la présente loi, tout groupe qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
- le groupe comprend,au moins, deux entreprises, parmi celles qui le composent,exerçant dans le secteur financier et dont l’une est soit une banque soit un établissement financier et l’autre est agréée, dans le cadre de la loi relative au marché financier ou du code des assurances ou de la réglementation relative aux institutions de micro-finance,
- les entreprises citées au premier tiret du présent article présentent des liens de capital ou des liens financiers directs, de manière à ce que les difficultés financières de l’une peuvent impacter l’autre,
- le groupe a pour société mère une société holding ou un établissement agréé dans le cadre de la présente loi, de la loi relative au marché financier, du code des assurances ou de la législation relative aux institutions de micro-finance, et,
- les actifs du groupe liés à l’activité financière doivent représenter une part, dépassant 50%, de son total actif, ladite part devant revenir, en moitié au moins, à une banque ou à un établissement financier au sens de la présente loi.
Art. 87 - Lorsque la banque centrale de Tunisie constate qu’un groupe constitue un conglomérat financier au sens de l’article 86 de la présente loi, elle avise la société mère du groupe, la banque ou l’établissement financier y appartenant ainsi que les autorités de contrôle des sociétés financières appartenant audit groupe, que le groupe sera soumis à une surveillance complémentaire, conformément aux dispositions de ce chapitre.
Art. 88 - La surveillance complémentaire d’un conglomérat financier par la banque centrale de Tunisie inclut l’évaluation de la situation financière du conglomérat, couvrant notamment :
- l’adéquation des fonds propres du conglomérat à ses risques,
- la concentration et la répartition des risques de l’activité du conglomérat et des transactions financières entre les sociétés membres,
- les règles de gouvernance et du dispositif du contrôle interne du conglomérat.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.
Art. 89 - La banque centrale de Tunisie exerce sur le conglomérat financier, en coordination avec les autorités de contrôle compétentes, une surveillance complémentaire sur pièces ou sur place. A cet effet, des conventions bilatérales de coopération règlementant les modalités de coordination, d’échange d’informations, de conduite de la surveillance et de mise en place des procédures correctrices, sont conclues entre la banque centrale de Tunisie et les autres autorités de régulation du secteur financier.
Art. 90 - Les autorités de régulation chargées du contrôle du marché financier, des entreprises d’assurance et des institutions de micro-fiance doivent communiquer à la banque centrale de Tunisie les informations se rapportant aux domaines suivants :
- la structure des participations des sociétés appartenant au conglomérat financier et leurs stratégies d’activité,
- les principaux actionnaires des sociétés appartenant au conglomérat ainsi que leurs dirigeants,
- la situation financière des sociétés du conglomérat, notamment en ce qui concerne l’adéquation des fonds propres, les transactions intra-groupes, la concentration et division des risques ainsi que la rentabilité et la liquidité,
- les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques au niveau des sociétés du conglomérat,
- les difficultés rencontrées par les sociétés du conglomérat et donnant lieu à un impact important sur sa situation,
- les sanctions, amendes et mesures exceptionnelles prises à l’encontre d’une société soumise au contrôle d’une autorité visée au premier alinéa du présent article.
Art. 91 - Si la banque centrale de Tunisie constate, à l’occasion de l’exercice de la surveillance complémentaire, des irrégularités de nature à menacer la solidité financière du conglomérat, elle doit inviter la société mère ayant la qualité de banque ou d’établissement financier ou de société holding,à rétablir la situation des sociétés du conglomérat.
La banque centrale de Tunisie doit aviser les autorités de contrôle concernées de ces irrégularités si la société mère est soumise à leur contrôle.
Titre VI
De l'audit externe des banques
et des établissements financières
Art. 92 - Les comptes annuels des banques et des établissements financiers faisant appel public à l'épargne au sens de la loi n° 94-117, portant réorganisation du marché financier, sont soumis à la certification de deux commissaires aux comptes inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie.
Les comptes annuels des établissements financiers ne faisant pas appel public à l'épargne sont soumis à la certification d’un commissaire aux comptes inscrit à l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Les commissaires aux comptes personnes physiques ou morales sont désignés pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.
Art. 93 - A l’issu des deux mandats mentionnés à l’article 92 de la présente loi, le commissaire aux comptes d’une banque ou d’un établissement financier ne peut être renommé qu’après l’expiration d’une période qui n’est pas inférieure à trois ans à partir de la date de la fin de leurs missions.
Un même commissaire aux comptes, personne physique ou morale, ne peut être investie à la fois de mandats, en cette qualité, dans plus de deux banques et deux établissements financiers.
Art. 94 - Un mois au moins avant l’approbation par l’assemblée générale, les banques et les établissements financiers doivent informer la banque centrale de Tunisie de l’identité du ou des commissaires aux comptes qu’ils envisagent de désigner, et ce, conformément aux conditions réglementaires fixées, à cet effet, par la banque centrale de Tunisie.
Le silence de la banque centrale de Tunisie après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification de la nomination vaut acceptation.
En cas d’opposition, la décision de la banque centrale de Tunisie doit être motivée.
Art. 95 - Le commissaire aux comptes est désigné compte tenu :
- de son intégrité, de sa réputation et de l'absence des interdictions légales prévues par la présente loi et par le code des sociétés commerciales,
- de son indépendance et de l'absence de conflit d'intérêts avec la banque ou l’établissement financier,
- de qualifications techniques, de l’expertise et de l’expérience professionnelle.
Art. 96 - Nonobstant leurs obligations légales, les commissaires aux comptes des banques et des établissements financiers sont tenus :
- de respecter les diligences spécifiques pour l’audit des comptes des banques et des établissments financiers, conformément aux conditions et modalités fixées par la banque centrale de Tunisie et de lui adresser, dans un délai d’un mois avant la tenue de l’assemblée générale des actionnaires, un rapport spécial concernant le contrôle qu’ils ont effectué.
- de signaler immédiatement à la banque centrale de Tunisie, au moyen d’un rapport établit à cet effet, tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de l’établissement ou des déposants et de tout fait pouvant conduire à la soummission de la banque ou de l’établissement financier à un plan de redressment ou un plan de résolution, tel que prévu par les dispositions du titre VII de la présente loi ou tout fait pouvant conduire à émettre une réserve ou à refuser la certification des états financiers ou de toute entrave à l’exercice de son contrôle dans des conditions normales.
Art. 97 - La banque centrale de Tunisie peut demander au commissaire ou commissaires aux comptes de lui fournir toutes les clarifications et les éclaircissements, sur les résultats des travaux de contrôle ainsi que sur son avis consigné dans le rapport.
La banque centrale de Tunisie peut,une fois par an, charger un ou plusieurs commissaires aux comptes d’effectuer, aux frais de la banque ou de l’établissement financier,toute mission supplémentaire rentrant dans le cadre des missions d’audit externe.
Art. 98 - Tout commissaire aux comptes envisageant de se démettre de sa fonction de commissaire aux comptes d’une banque ou d’un établissement financier doit en aviser préalablement la banque centrale de Tunisie, en l’informant de toutes les causes de sa décision.
Dans le cas susvisé ainsi que dans le cas de révocation du commissaire aux comptes par la banque ou l’établissement financier, sans pourvoir à son remplacement au terme de deux mois, la banque centrale de Tunisie peut saisir le juge des référés à l’effet de désigner, aux frais de la banque ou de l’établissement financier et conformément aux procédures prévues à l’article 261 du code des sociétés commerciales, un commissaire aux comptes.
Titre VII
Du traitement de la situation des banques et des établissements financiers en difficultés
Art. 99 - Les dispositions du droit commun relatives au traitement des difficultés et le redressement ne s’appliquent pas aux banques et établissements financiers agréés dans le cadre de la présente loi.
Chapitre premier
Des mesures de redressement
des banques et des établissements financiers
Art. 100 - Lorsque la banque centrale de Tunisie constate que :
- la situation financière d’une banque ou d’un établissement financier laisse entrevoir la possibilité de non-respect des normes prudentielles,
- les modes de gestion de la banque ou de l’établissement financier peuvent mettre en péril l’efficacité de sa gestion financière et impacter leurs équilibres financiers au niveau de la solvabilité, de la liquidité et de la rentabilité,
- elle peut enjoindre la banque ou l’établissement financier, de prendre des mesures nécessaires ou de mettre en place un plan d’actions, conformément aux conditions qu’elle fixe, et qui comporte notamment les politiques de gestion et de couverture des risques notamment en matière d’adéquation des fonds propres, de constitution des provisions, de distribution des dividendes et du dispositif de gouvernance et du contrôle interne.
Art. 101 - La banque ou l’établissement financier visé à l’article 100 de la présente loi doit soumettre au gouverneur de la banque centrale de Tunisie, dans un délai d’un mois à partir de la date de sa notification, les mesures ou le plan d’actions avec indication du calendrier de leur mise en place conformément aux conditions exigées.
Art. 102 - Lorsque la banque centrale de Tunisie constate que :
- la banque ou l’établissement financier ne s’est pas conformé à son injonction conformément aux dispositions des articles 100 et 101 de la présente loi, ou
- la banque ou l’établissement financier ne s’est pas engagé(e) pour l’exécution des mesures ou des procédures prévues dans le plan d’actions prévu à l’article 101 de la présente loi et conformément aux conditions exigées, ou
- le dispositif de gouvernance ou de contrôle interne est entaché de défaillances substantielles qui pourrait compromettre l’efficacité de la gestion financière de la banque ou de l’établissement financier et impacter ses équilibres financiers, ou,
- la situation financière de la banque ou de l’établissement financier commence à se détériorer au niveau du non-respect des normes prudentielles notamment celles relatives à la liquidité et à la solvabilité.
Elle peut, après audition de la banque ou de l’établissement financier en cause et l’élaboration d’un procès-verbal à cet effet, initier la soumission de cet établissement à un plan de redressement dont elle fixe les orientations, en vue de traiter les carences et de rétablir son équilibre financier.
La banque centrale de Tunisie peut, à cet effet, adresser au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou aux actionnaires, une injonction à l’effet de prendre l’une ou l’ensemble des mesures suivantes, selon les exigences de la situation de la banque ou de l’établissement financier :
- réviser sa politique d’intervention ou mettre en place des limites en matière d’exposition aux risques et de gestion des actifs et des passifs,
- limiter ou interdire la distribution des dividendes et la rémunération des actionnaires ou des détenteurs de tout autre instrument de fonds propres,
- constituer des provisions additionnelles ou de réserves ou augmenter le capital ou mobiliser des fonds propres complémentaires,
- suspendre totalement ou partiellement, pour une période qu’elle détermine, les activités directes et indirectes qui sont à l’origine de son déséquilibre financier,
- revoir son organisation administrative de manière à garantir l’efficacité dans la gestion des risques,
- limiter les niveaux des primes accordées aux dirigeants en rapport avec la nature des risques auxquels la banque ou l’établissement financier est exposé,
- remplacer un ou tous les membres de la direction générale ou du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ou du directoire ou des responsables des fonctions de contrôle,
- convoquer une assemblée générale des actionnaires dont l’ordre du jour est fixé par la banque centrale de Tunisie,
Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie peut, s’il constate l’une des situations mentionnées ci-dessus, inviter l’actionnaire de référence et les principaux actionnaires de la banque ou de l’établissement financier à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire.
Est considéré actionnaire de référence, tout actionnaire ou tout pacte d’actionnaires, en vertu d’une convention expresse, qui détient d’une manière directe ou indirecte une part du capital de la banque ou de l’établissement financier lui conférant la majorité des droits de vote ou lui permettant de le contrôler.
Est considéré actionnaire principal, tout actionnaire qui détient une part égale ou supérieure à dix pour cent du capital.
Art. 103 - La banque centrale de Tunisie peut, le cas échéant et après audition de la banque ou de l’établissement financier en cause et l’établissement d’un procès-verbal à ce sujet, prendre une décision portant désignation d’un administrateur provisoire soit :
- à la demande de la direction générale ou du directoire ou de la moitié des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance s’ils constatent l’existence d’obstacles qui les empêchent d’exercer normalement leurs fonctions ou tout ce qui est de nature à compromettre la pérennité de la banque ou de l’établissement financier, ou
- si la banque ou l’établissement financier ne s’est pas conformé à la décision relative au changement du directeur général ou du président de directoire ou d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, ou
- si la banque centrale de Tunisie constate l’existence d’empêchements qui entravent le fonctionnement normal des structures de gouvernance pouvant compromettre la pérennité de la banque ou de l’établissement financier, ou
- lorsqu’il est établi l’existence d’obstacles qui empêchent la réalisation du plan de redressement imposé à la banque ou à l’établissement financier.
Art. 104 - L’administrateur provisoire est désigné pour une période pouvant atteindre un an renouvelable une seule fois sur la base des critères d’intégrité, de compétence académique et d’expérience professionnelle dans le domaine bancaire ou financier et d’indépendance par rapport à la banque ou l’établissement financier en cause. Il ne doit pas :
- avoir des liens avec la banque ou à l’établissement financier en cause, au sens de l’article 43 de la présente loi,
- être un des salariés de la banque ou de l’établissement financier en cause ou l’un de ses créanciers,
- être sous le coup des interdictions prévues par la présente loi ou par le code des sociétés commerciales.
Art. 105 - La décision de désignation de l’administrateur provisoire prévue à l’article 104 opère transfert à celui-ci, par la banque centrale de Tunisie, des pouvoirs nécessaires à la gestion et l’administration de la banque ou de l’établissement financier en cause ainsi qu’à sa représentation auprès des tiers, sans qu’il en découle suspension des travaux de l’assemblée générale ordinaire et de l’assemblée générale extraordinaire.
L’administrateur provisoire peut, après accord de la banque centrale de Tunisie, demander en justice la suspension des travaux de l’assemblée générale, s’il constate que des obstacles dont les actionnaires sont à l’origine, l’empêchent de réaliser le plan de redressement objet de l’article 102 de la présente loi. L’action en suspension est présentée au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social de la banque ou de l’établissement financier qui statue sur la demande selon les procédures relatives à la justice en référé.
Art. 106 - La décision de désignation de l’administrateur provisoire fixe la nature de la mission et sa durée ainsi que les obligations auxquelles il est tenu envers la banque centrale de Tunisie et notamment la communication périodique de rapports relatant l’état d’avancement de ses travaux.
La décision de nomination détermine également la rémunération de l’administrateur provisoire qui sera supportée par la banque ou l’établissement financier en cause.
Art. 107 - Lorsqu’il est désigné conformément au premier, deuxième et troisième tirets de l’article 103 de la présente loi, l’administrateur provisoire se charge de la gestion courante de la banque ou de l’établissement financier.
Lorsqu’il est désigné conformément au quatrième tiret de l’article 103 de la présente loi et outre les prérogatives dont il est investi pour la gestion de la banque ou de l’établissement financier, il œuvre pour la réalisation du programme de redressement.
Dans tous les cas, il ne peut entreprendre d’actions de nature à modifier les politiques de la banque ou de l’établissement financier ou ses équilibres, ni procéder à l’acquisition ou à l’aliénation des biens immeubles et des titres de participations ou d’investissements non inscrites dans le plan de redressement qu’après avoir obtenu l’autorisation préalable de la banque centrale de Tunisie.
Indépendamment des obligations à sa charge en vertu de la décision de désignation, l’administrateur provisoire doit présenter à la banque centrale de Tunisie au moins une fois tous les trois mois, un rapport sur les opérations qu’il a accomplis ainsi que sur l’évolution de la situation financière de la banque ou de l’établissement financier en cause.
Il doit présenter à la banque centrale de Tunisie, au cas où les difficultés de la banque ou de l’établissement financier persistent, un rapport précisant la nature, la cause et l’importance de ces difficultés ainsi que les mesures susceptibles de rétablir les équilibres de la banque ou de l’établissement financier.
L’administrateur provisoire est tenu au respect du secret professionnel pour les informations dont il a pris connaissance du fait de l’exercice de sa mission et doit s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui lui sont dévolues, même après perte de sa qualité, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
Art. 108 - L’administrateur provisoire doit signaler immédiatement à la banque centrale de Tunisie tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de la banque ou de l’établissement financier ou les intérêts des déposants.
Si la situation de la banque ou de l’établissement financier le justifie ou à défaut de redressement prévu par les dispositions de ce chapitre ou si l’administrateur provisoire constate tout fait indiquant la possibilité de cessation de paiement, il doit en informer, sans délai, la banque centrale de Tunisie au moyen d’un rapport à ce sujet, pouvant proposer l’ouverture de la procédure de résolution ou de liquidation conformément aux dispositions de la présente loi.
Chapitre II
Du dispositif de résolution
des banques et des établissements financiers en situation compromise
Art. 109 - Le présent chapitre vise la mise en place d’un dispositif de résolution des banques et des établissements financiers en situation compromise au sens de l’article 110 de la présente loi, permettant de relancer, si possible, son activité dans des conditions normales, à même :
- de préserver la stabilité financière,
- d’assurer la continuité de la fourniture des services bancaires à importance systémique,
- d’assurer la continuité du fonctionnement des systèmes de paiement, de compensation et de règlement,
- d’éviter, autant que possible, de faire supporter au trésor public le coût de la résolution,
- de protéger les avoirs et les actifs de la clientèle des banques et des établissements financiers, notamment les dépôts garantis.
Art. 110 - Est considéré dans une situation compromise, toute banque ou établissement financier ayant difficultés pouvant mettre en péril sa pérennité et exposer les droits des déposants et des autres créanciers à un risque de perte et notamment lorsque :
- les mesures de redressement décidées dans le chapitre premier du présent titre ne peuvent être réalisées ou ne sont pas suffisantes pour rétablir les équilibres financiers de la banque ou de l’établissement financier, ou
- il n’est plus possible de recourir aux actionnaires de la banque ou de l’établissement financier pour fournir le soutien nécessaire pour son sauvetage, y compris la rupture de communication avec lesdits actionnaires, ou
- la situation financière de la banque ou de l’établissement financier s’est détériorée, notamment en ce qui concerne les normes de solvabilité et de liquidité en deçà des niveaux minimums requis de manière à affecter sa capacité à honorer ses engagements immédiatement ou à court terme, ou,
- le ratio de solvabilité est diminué en deçà du 50% du ratio de fonds propres de base réglementaire définis par la banque centrale de Tunisie.
Art. 111 - L’ouverture des procédures de résolution des banques et des établissements financiers en situation compromise par la commission de résolution prévue à l’article 113 de la présente loi est effectuée sur la base d’un rapport de la banque centrale de Tunisie constatant la situation compromise de la banque ou de l’établissement financier en cause au sens de l’article 110 de la présente loi. La commission de résolution se prononce sur la demande dans un délai ne dépassant pas un mois pouvant, le cas échéant, être prorogé de quinze jours à compter de la date de réception du rapport de la banque centrale de Tunisie.
Lorsque la commission de résolution décide l’ouverture des procédures de résolution, elle doit soumettre la banque ou l’établissement financier à un plan de résolution et veille à sa mise en œuvre.
Art. 112 - La commission de résolution peut ouvrir les procédures de résolution pour les banques et les établissements financiers en situation compromise sur la base d’un rapport de la banque centrale de Tunisie constatant :
- l’une des situations compromises prévues dans l’article 110 de la présente loi, ou
- que la banque ou l’établissement financier n'exerce plus depuis six mois les opérations visées à l’article 4 de la présente loi à l’exception pour les banques des opérations relatives aux dépôts et aux moyens de paiement, ou
- que la banque ou l’établissement financier n’a pas respecté les conditions sur la base desquelles l’agrément est accordé, ou
- que la banque ou l’établissement financier a demandé l’ouverture des procédures de résolution ou le retrait d’agrément, ou
- que les deux tiers des actionnaires de la banque ou de l’établissement financier ont demandé liquidation de la banque ou de l’établissement financier.
Les demandes prévues aux deux derniers tirets du présent article sont adressées à la banque centrale de Tunisie qui remet à la commission de résolution, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite demande, un rapport établi à cet effet.
Art. 113 - La commission de résolution se compose :
- du gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou, le cas échéant, son suppléant, Président
- d’un juge de troisième grade : membre,
- d’un représentant du ministère chargé des finances ayant le rang de directeur général : membre,
- du directeur général du fonds de garantie des dépôts bancaires prévu par le titre huit de la présente loi : membre,
- du président du conseil du marché financier : membre.
Les membres prévus aux 2ème et 3ème tirets sont nommés, par un décret gouvernemental, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, le premier sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, et le deuxième sur proposition du ministère chargé des finances. Le président ou son suppléant représente la commission auprès des tiers.
Le règlement intérieur de la commission de résolution est fixé par décret gouvernemental sur proposition de la banque centrale de Tunisie.
Art. 114 - Le secrétariat de la commission de résolution est assuré par la structure chargée au sein de la banque centrale de Tunisie, du traitement des situations des banques et des établissements financiers en situation compromise. Le secrétariat de la commission est notamment chargé des missions suivantes :
- la proposition du plan de résolution et des procédures qui y sont liées et les soumettre à la commission,
- le suivi opérationnel et permanent des travaux du délégué à la résolution visé à l’article 125 de la présente loi,
- la préparation des rapports, des correspondances et des renseignements nécessaires aux travaux de la commission,
- la tenue des dossiers de la commission et les procès-verbaux de ses réunions.
Art. 115 - La commission de résolution peut prendre séparément ou concomitamment, l’une des mesures suivantes, tel que l’exige la situation de la banque ou de l’établissement financier :
- réviser la politique d’intervention de la banque ou de l’établissement financier ou mettre en place des plafonds fixes en matière d’exposition aux risques et de gestion de l’actif et du passif,
- limiter ou s’interdire de distribuer des dividendes, ou de rémunérer les actionnaires ou les propriétaires de tout autre instrument de fonds propres,
- constituer des provisions additionnelles ou des réserves ou augmenter le capital ou mobiliser des fonds propres complémentaires,
- suspendre d’une manière totale ou partielle, pour une période qu’elle détermine, des activités directes ou indirectes qui sont à l’origine de la perturbation de son équilibre financier,
- revoir sa structure organisationnelle et administrative de manière à garantir l’efficacité de la gestion des risques,
- limiter le niveau des primes servies aux dirigeants et ce, en rapport avec la nature des risques auxquels s’expose la banque ou l’établissement financier,
- suspendre les droits des actionnaires,
- procéder à la réduction du capital de la banque ou de l’établissement financier pour absorber les pertes accumulées en adoptant un ordre faisant imputer ces pertes sur :
* les droits des actionnaires, y compris les actions, les certificats de droit de vote et les certificats d’investissement,
* les obligations subordonnées, à condition qu’il soit stipulé lors de leur émission qu’elles supportent les pertes en cas de poursuite de l’activité de l’établissement émetteur,
* les titres de participation et les autres titres de créance ou titres assimilés, à condition qu’il soit stipulé, lors de leur émission, qu’ils ne seront payables, en cas de liquidation de l’établissement émetteur, qu’après paiement des créances prioritaires et des créances chirographaires,
* les dépôts d’investissement non restrictifs à condition qu’il soit mentionné dans le contrat d’admission qu'ils supportent les pertes,
* les titres de créance convertibles en actions.
L’imputation des créances citées aux deuxième et troisième tirets de l’alinéa huit du présent article en vue d’absorber les pertes s’effectue de manière égale entre les créanciers de même rang et proportionnellement à leur part dans ces créances.
- convertir, totalement ou partiellement, les dettes de la banque ou de l’établissement financier en actions ou tout autre titre de capital, à l’exception :
* des créances issues d’une relation de travail et des créances et de la fourniture de biens ou de services,
* des dépôts de la clientèle à l’exception des dépôts des actionnaires détenant chacun plus de 10% du capital de la banque,
* des créances obligataires non subordonnées et des autres créances grevées de sûretés à concurrence de la valeur de ces sûretés.
- augmenter les fonds propres de la banque ou de l’établissement financier après consultation du conseil du marché financier, sans qu’i y ait besoin, le cas échéant, de respecter les dispositions du code des sociétés commerciales et les dispositions légales et réglementaires régissant le marché financier et les règles prévues par les statuts de la banque ou de l’établissement financier,
- suspendre partiellement ou totalement les obligations issues de tout contrat en cours et tous les actes d’excécution des jugements prononcées à l’encontre de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise en faveur des créanciers et dont la réalisation peut aggraver la situation de la banque ou de l’établissment financier et entraver la possibilité de son sauvetage à l’exception des opérations nécessaires au bon fonctionnement du système de paiement, de compensation et de règlement,
- céder, totalement ou partiellement, les actifs, les agences d’activité et les passifs de la banque ou de l’établissement financier, et d’une manière générale la cession aux tiers des droits et des obligations de l’établissement en cause. Cette cession prend effet à partir de la date fixée par la commission, sans qu’il y ait besoin d’observer une quelconque procedure de forme légale ou réglementaire, et transmet au cessionnaire tous les droits rattachés aux actifs cédés y compris les suretés réelles et personnelles,
- céder aux tiers, totalement ou partiellement, les actions de la banque ou de l’établissment financier en situation compromise,
- procéder à la scission ou la fusion de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise avec une autre banque ou un autre établissement financier.
Art. 116 - La commission de résolution peut, dans le cadre du plan de résolution, créer à titre temporaire et pour une période déterminée renouvelable, le cas échéant, une seule fois, un établissement relais auquel sont cédés, totalement ou partiellement, les actions de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise, ses actifs, son passif ou ses branches d’activité et de manière générale, ses droits et ses obligations à condition que cette cession se fasse conformémemnt aux conditions fixées par la commission de résolution.
L’établissement relais exerce sa mission sous le contrôle de la commision de résolution selon des modalités qu’elle détermine à cet effet.
Art. 117 - L’établissement relais est créé sous la forme d’une société commerciale.
Dans le cas où l’établissement relais est créé sous forme d’une entreprise publique, il n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. Les agents de l’établissement relais ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n°85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales.
La commission de résolution approuve le statut de l’établissement relais, ses organes de gestion, ses règles de fonctionnement et la rémunération de ses dirigeants.
L’établissement relais perd sa qualité dès que la commission de résolution constate l’une des situations suivantes :
- la fusion entre l’établissement relais et une autre entreprise,
- la cession aux tiers de la totalité ou de la majorité des actifs, du passif, des droits et des engagements qui lui ont été précédemment cédés,
- l’expiration de la période fixée par la commission de la résolution.
Dans le cas où il est mis fin aux activités de l’établissement relais conformément aux tirets 2 et 3 de l’alinéa précèdent du présent article, il est liquidé conformément aux procédures de liquidation prévues dans le chapitre III du Titre VII de la présente loi.
Art. 118 - L’établissement relais est dispensé de l’obligation d’obtenir les agréments nécessaires pour l’exercice de son activité et de l’obligation de respecter les règles de gestion en vigueur applicables aux établissements auquel il appartient, ainsi que celles contraires aux règles de son fonctionnement stipulées dans ses statuts.
L’établissement relais ainsi que ses dirigeants ne peuvent être déclarés civilement responsables pour les actes et faits inhérents à l’exercice de leurs missions, sauf en cas de fraude ou de fautes lourdes.
Art. 119 - La commission de résolution œuvre pour le respect, dans le cadre du processus d’exécution des mesures du plan de résolution, des principes de transparence et d’impartialité ainsi que de la gestion des situations de conflit d’intérêts.
La commission œuvre à ce que :
- l’évaluation des actions ou tout autre titre de propriété, d’actifs et de passifs cédés permet de valoriser les produits de cession,
- les répercussions financières du plan de résolution sur les droits des actionnaires et des créanciers soient au moins d’une valeur équivalente à celle résultant de la liquidation de la banque ou de l’établissement financier, sauf s’il s’avère que la préservation de la stabilité financière exige autrement,
- la valeur globale des passifs de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise cédés à l’établissement relais ne dépasse pas la valeur des actifs qui leurs sont transférés.
Art. 120 - Les agents de la commission de résolution sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après perte de leurs qualités, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
La commission ainsi que ses dirigeants ne peuvent être déclarés responsables civilement pour les actes et faits découlant de l’exercice de leurs missions, sauf en cas de fraude ou de fautes lourdes.
Art. 121 - Quiconque ayant intérêt peut attaquer par voie de recours devant le tribunal administratif les décisions rendues par la commission de résolution. Ce recours ne suspend pas les décisions rendues par la commission.
Sont supportés par la trésorerie générale de Tunisie, tous dommages et intérêts objet d’un jugement rendu suite à ce recours.
Art. 122 - La commission de résolution peut demander à la banque ou à l’établissement financier en situation compromise, à ses actionnaires, à ses dirigeants, à ses mandataires à ses commissaires aux comptes ou à ses agents de lui fournir toutes les informations nécessaires à la réalisation du plan de résolution et à la garantie de son efficacité. Le secret professionnel ne peut lui être opposé.
Art. 123 - La banque centrale de Tunisie, le ministère chargé de finances, le conseil du marché financier, le comité général des assurances, l’autorité de contrôle de la micro-finance et le fonds de garantie des dépôts bancaires coopèrent avec la commission de résolution, sur la base de conventions conclues à cet effet qui fixent les domaines de coopération et les obligations des différentes parties.
La commission de résolution est habilitée à coopérer avec les autorités étrangères chargées de la résolution, pour le traitement des banques et des établissements financiers en situation compromise installés en Tunisie qui sont des filiales de banques ou d’établissements financiers étrangers ou des banques et des établissements financiers tunisiens ayant des filiales implantées à l’étranger.
A cet effet, la commission de résolution est habilitée à conclure avec les autorités étrangères chargées de la résolution des conventions de coopération et d’échange d’informations et de données.
Art. 124 - Pour l’exercice des missions qui lui sont attribuées, la commission de résolution peut se faire assister par un ou plusieurs experts compte tenu des critères d’intégrité, de compétence, d’indépendance et d’expérience professionnelle, tout en tenant compte du degré d’urgence de l’affaire et du principe de la concurrence. La banque ou l’établissement financier en situation compromise supportera la rémunération des experts.
L’expert ou les experts visés au premier alinéa de cet article sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leur mission et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après perte de leurs qualité, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
Art. 125 - La commission de résolution désigne un délégué à la résolution chargé d’exécuter le plan de résolution prévu à l’article 111 de la présente loi, de gérer les affaires de l’établissement au cours de la période de résolution et de prendre toutes autres mesures nécessaires après autorisation de la commission.
Le délégué à la résolution est désigné pour un mandat d’une année renouvelable deux fois sur la base des critères d’intégrité, de compétence et d’expérience professionnelle dans les domaine bancaire et financier et d’indépendance par rapport à la banque ou à l’établissement financier en situation compromise. Il ne doit pas :
- avoir des liens avec la banque ou l’établissement financier en cause au sens de l’article 43 de la présente loi,
- être l’un des salariés de la banque ou de l’établissement financier en cause ou l’un de ces créanciers,
- être soumis aux interdictions prévues par la présente loi ou par le code des sociétés commerciales ou à l’une des situations de conflit d’intérêts.
La décision de désignation du délégué à la résolution doit être portée à la connaissance du public, par la commission de résolution, et ce, par la publication de ladite décision dans le journal officiel de la république tunisienne et dans deux journaux dont l’un est en langue arabe.
La commission de résolution peut, si elle le juge nécessaire, procéder au remplacement du délégué à la résolution chargé de l’exécution du plan de résolution avant l’expiration de son mandat.
Art. 126 - La décision de nomination du délégué à la résolution fixe la nature de sa mission et sa durée ainsi que les obligations du délégué vis-à-vis de la commission de résolution, notamment pour ce qui concerne la communication de rapports périodiques sur l’état d’avancement de ses travaux et l’évolution de la situation financière de l’établissement en situation compromise. Elle fixe également la rémunération du délégué à la résolution qui sera supportée par la banque ou de l’établissement financier en situation compromise.
La décision de nomination du délégué à la résolution transfère à celui-ci les pouvoirs nécessaires pour la gestion de la banque ou de l’établissement financier en cause et sa représentation auprès des tiers ainsi que les pouvoirs de l’assemblée générale, conformément aux exigences du plan de résolution.
Indépendamment des obligations prévues à sa charge par la décision de nomination, le délégué à la résolution doit présenter à la commission de résolution chaque trois mois au moins, un rapport sur les travaux réalisés ainsi que sur l’évolution de la situation financière de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise.
Il doit présenter à la commission de résolution, au terme de sa mission un rapport final constatant les conditions de réalisation du plan de résolution, ses résultats et l’évolution de la situation de l’établissement.
Il doit en outre, présenter à la commission de résolution, au cas où les difficultés de la banque ou de l’établissement financier persistent, un rapport précisant la nature, l’origine et l’importance de ses difficultés ainsi que les mesures complémentaires pouvant sauver la banque ou l’établissement en situation compromise.
Le délégué à la résolution doit, s’il constate l’impossibilité de résoudre la situation de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise ou que l’établissement est en situation de cessation de paiement, informer, sans délai, la commission de résolution à travers un rapport spécifique pouvant recommander la dissolution et la liquidation de l’établissement, conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
Chapitre III
De la dissolution et de la liquidation
Art. 127 - Les dispositions du chapitre III du titre premier du code des sociétés commerciales et des dispositions du titre IV du code de commerce sont applicables tant qu’il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Section 1 - Des procédures de dissolution et de liquidation
Art. 128 - Dès qu’elle constate l’un des motifs justifiant la dissolution et la liquidation d’une banque ou d’un établissement financier, la commission de résolution doit transmettre à cet effet et sans délai, un rapport au tribunal de première instance dans le ressort duquel se situe le siège social de la banque ou de l’établissement financier en cause, et indiquer dans ce rapport la date de cessation des paiements.
Le tribunal rend un jugement de dissolution et de liquidation ou de rejet, dans le délai d’un mois à compter de la date de réception du rapport de la commission de résolution après audition du représentant légal de la banque ou de l’établissement financier objet du jugement de liquidation.
En cas de prononcé d’un jugement de dissolution et de liquidation, ce jugement fixe les conditions et les délais de la liquidation.
Le tribunal informe immédiatement la commission de résolution, la commission des agréments, la banque centrale de Tunisie, le ministère chargé des finances, le conseil du marché financier, la banque ou l’établissement financier objet du jugement de dissolution ou de liquidation, et ce, par tout moyen laissant une trace écrite.
Le tribunal ordonne la publication du jugement de dissolution et de liquidation, aux frais de la banque ou de l’établissement financier objet du jugement de dissolution, au Journal Officiel de la République Tunisienne, au registre du commerce et dans deux quotidiens dont l’un est d’expression arabe, au plus tard quinze jours à compter de la date de prononcé du jugement.
Art. 129 - L’appel du jugement de dissolution et de liquidation est interjeté par tout intéressé dans le délai de vingt jours à compter de la publication du jugement au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Il est tenu compte du délai prévu à l’alinéa précédent en cas de recours en cassation.
Art. 130 - Le tribunal peut décider la dissolution et la liquidation d’une banque ou d’un établissement financier sur la base d’un rapport de la commission de résolution dans l’un des cas suivants :
- Le redressement de la banque ou de l’établissement financier s’avère impossible conformément au chapitre 2 du présent titre,
- le retrait définitif de l’agrément de la banque ou l’établissement financier.
- la banque ou l’établissement financier est en état de cessation des paiements,
Une banque ou un établissement financier est considéré, au sens de la présente loi, en état de cessation des paiements lorsqu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec ses liquidités ou actifs réalisables à court terme et qui est dans l’incapacité de trouver des sources de financement.
Art. 131 - Le tribunal désigne, sur proposition de la commission de résolution, et dans un délai maximum d’un mois à compter du prononcé d’un jugement définitif de dissolution et de liquidation, un liquidateur pour la banque ou l’établissement financier en cause, qui sera chargé sous la surveillance de ladite commission de la réalisation de l’opération de liquidation, à condition qu’il ne soit pas :
- parmi ceux ayant un lien au sens de l’article 43 de la présente loi avec la banque ou l’établissement financier objet du jugement de dissolution ou de liquidation,
- salarié de la banque ou de l’établissement financier ou de l’un de ses créanciers,
- frappé par les interdictions prévues par la présente loi ou le code des sociétés commerciales ou se trouve dans l’une des situations de conflit d’intérêts,
Le liquidateur est désigné compte tenu des critères d’intégrité, de compétence et d’expérience professionnelle dans les domaines bancaire, financier ou juridique et d’indépendance vis-à-vis de la banque ou de l’établissement financier.
Art. 132 - Le liquidateur est désigné pour une durée d’un an, sa désignation met systématiquement fin aux fonctions du délégué à la résolution.
Si les opérations de liquidation n’ont pas été achevées au terme de cette période, le liquidateur doit présenter un rapport au tribunal expliquant les raisons pour lesquelles les opérations de liquidation n’ont pu être clôturées et les nouveaux délais dans lesquels il se propose de le faire. Le mandat du liquidateur peut être renouvelé deux fois pour la même durée sur décision du tribunal.
La décision de désignation du liquidateur fixe la nature et la durée de la mission, ainsi que les obligations mises à sa charge envers le tribunal, notamment, les rapports périodiques sur l’état d’avancement de ses travaux et de la réalisation des opérations de liquidation. Cette décision fixe également la rémunération du liquidateur qui est à la charge de l’établissement concerné.
Section 2 - Des effets juridiques du jugement de dissolution et de liquidation
Art. 133 - Le jugement de dissolution et de liquidation entraîne obligatoirement le retrait de l’agrément de la banque ou de l’établissement financier concerné. Le jugement de dissolution n’entraîne pas la perte de la personnalité morale de la banque ou de l’établissement financier. La personnalité morale de la banque et de l’établissement financier subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture des opérations de liquidation.
Art. 134 - La décision de nomination du liquidateur transfère à celui-ci les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l’opération de liquidation et la direction de la banque ou de l’établissement financier. Le liquidateur est considéré le représentant légal de la banque et de l’établissement financier objet de jugement de liquidation, à l’égard des tiers.
Le jugement de dissolution et de liquidation ne met pas fin aux fonctions du ou des commissaires aux comptes.
Les droits des actionnaires sont suspendus à l’exception de leur droit dans le boni de liquidation de l’établissement.
Art. 135 – Le jugement de dissolution et de liquidation entraîne la déchéance des dettes de la banque ou de l’établissement financier, mais non des cautions et de ses coobligés solidaires, même au profit de ses créanciers qui possèdent une sûreté et ce, à compter de la date de publication dudit jugement au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Les obligations résultant de tous les contrats en cours et les actes d’exécution des jugements rendus en faveur des créanciers à l’encontre de la banque ou de l’établissement financier objet du jugement de liquidation, seront suspendus.
Le jugement de liquidation de la banque ou de l’établissement financier suspend le cours des intérêts des créances des créanciers, des cautions et des coobligés solidaires. Le jugement ordonnant la dissolution et la liquidation n’annule pas les ordres et opérations de compensation liés aux ordres de transfert de créances et valeurs mobilières, y compris les garanties consenties et constituées au système de paiement interbancaire ou au système de règlement et de livraison de valeurs mobilières et ce, jusqu’à l’expiration du jour ouvrable où est rendu un jugement de dissolution et de liquidation à l’encontre d’un établissement participant, directement ou indirectement, à ces systèmes.
L’annulation n’atteint pas les ordres non susceptibles de modification qui n’ont pas été encore introduits dans le système de paiement interbancaire et dans le système de règlement et de livraison de valeurs mobilières au moment de notification du jugement aux gestionnaires de ces systèmes.
Les ordres non susceptibles de modification sont définis dans les règles régissant chaque système et sont publiés dans le Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 136 - Doivent être déclarés nulles les actes ci-après, faits par la banque ou l’établissement financier, objet d’un jugement de liquidation durant la période située entre la date de constatation de cessation des paiements et la date du jugement de dissolution et de liquidation :
- les dons et aliénations à titre gratuit, à l’exception des cadeaux minimes d’usage,
- les paiements de dettes non échues sous quelque forme qu’ils aient été faits,
- les paiements de dettes pécuniaires échues faits autrement qu’en espèces, lettres de change, billets à ordre, chèques, ordres de virement, cartes bancaires, ainsi que tout paiement effectué par dation en paiement par celui qui s’y oblige ou par tout autre moyen de paiement admis, sous réserve des droits acquis par les tiers non contractants de bonne foi,
- la constitution d’une hypothèque ou d’un gage sur les biens de la banque ou de l’établissement financier pour garantir une dette préexistante,
- les opérations et contrats si la valeur de ce qui a été accordé dépasse largement celle encaissée.
Le tribunal peut annuler tout autre paiement, fait par une banque ou un établissement financier pour honorer les dettes échues et tout acte, par lui passé en dehors des cas précités et après la cessation de paiement de ses dettes si les personnes, qui ont reçu paiement ou traité avec lui, avaient eu connaissance de la cessation de ses paiements.
La banque ou l’établissement financier ne peut se prévaloir de tout paiement ou acte constituant une fraude pour les créanciers et ce, nonobstant la date à laquelle il a été fait.
Le liquidateur peut, à partir de la date de sa désignation, demander au tribunal d’annuler toute opération de paiement et toute cession d’actifs d’une banque ou d’un établissement financier objet du jugement de dissolution ou de liquidation, réalisées au cours des trois mois précédant l’entrée du liquidateur en fonctions ou au cours des douze mois précédant l’exercice de ses fonctions, si les paiements ou les cessions ont été réalisés au profit des personnes liées à la banque ou à l’établissement financier au sens de l’article 43 de la présente loi, lorsqu’il est établi que les paiements et les cessions ne sont pas liées à la gestion des opérations courantes de la banque ou de l’établissement financier et qu’ils ont été faits dans le but de privilégier ces personnes.
Les actions en nullité qui n’ont pas été exercées durant la période de liquidation sont frappées de déchéance. Si le paiement a été fait pour honorer une lettre de change, un chèque ou un billet à ordre, l’action ne peut être exercée que contre les premiers bénéficiaires.
Section 3 - Des missions du liquidateur
Art. 137 - Le liquidateur procède à la liquidation sous la surveillance du tribunal à compter de la date de sa désignation.
Il dresse, au cours de deux mois au plus tard à compter de cette date, l’inventaire, procède au recensement des biens et du patrimoine de la banque ou de l’établissement financier en cause et établit un état détaillé de ses actifs et passifs et ce, en présence de son ancien représentant légal ou de son suppléant.
Il établit des états financiers à la date d’ouverture de la liquidation.
Art. 138 - Dès sa désignation, le liquidateur prend les mesures nécessaires pour la liquidation de la banque ou de l’établissement financier objet du jugement de dissolution ou de liquidation,
A cet effet, il est notamment chargé :
- de céder la totalité ou certains éléments de l’actif et du passif,
- de poursuivre les opérations de recouvrement par toute voie de droit ou à l’amiable, après autorisation du tribunal,
- de poursuivre les opérations en cours ou y surseoir, y compris l’encaissement de tout produit, donner main levée et réaliser toutes les valeurs et titres,
- effectuer les opérations nécessaires à la liquidation, y compris, notamment, l’emprunt garanti ou non par les actifs de l’établissement, l’octroi de garanties, hypothèques, et cautions et l’émission de titres commerciaux ainsi que la liquidation des biens meubles et immeubles par voie d’appel d’offres ou par toutes autres voies de droit,
- collaborer et coordonner avec le fonds de garantie des dépôts bancaires en ce qui concerne la protection des droits des déposants,
- proroger toute échéance stipulée dans les contrats conclus par la banque ou l’établissement financier ou prévue dans ses statuts ainsi que tout autre délai donnant lieu à l’expiration ou à l’extinction d’une créance ou d’un droit au profit de la banque ou l’établissement financier, et ce, pour une durée de six mois à compter de la date d’expiration ou de l’extinction.
Il prend parmi ces mesures, et après autorisation du tribunal, celles qui sont les plus efficaces pour préserver la valeur de l’établissement et protéger les intérêts des déposants et tout autre créancier.
Art. 139 - Aux fins de la liquidation, le liquidateur peut :
- recruter, en cas de nécessité, un ou plusieurs experts conseillers,
- proposer au tribunal de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes en cas de vacance,
- déléguer à des tiers le pouvoir de faire un ou plusieurs actes déterminés. La responsabilité de ces actes lui incombe.
- intenter des actions en justice au nom de la banque ou de l’établissement financier.
Le liquidateur et les personnes visées aux premier et troisième tirets du présent article sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après perte de leurs qualités, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
Art. 140 - Nonobstant les obligations qui lui incombent en vertu de la décision de nomination, le liquidateur doit présenter au tribunal:
- dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de sa désignation, un rapport comprenant un état détaillé des biens, du patrimoine, de l’actif et du passif de la banque ou de l’établissement financier objet du jugement de dissolution ou de liquidation, ainsi que les états financiers prévus à l’article 137 de la présente loi et le plan d’action pour la conduite de la liquidation,
- chaque trimestre, un rapport comportant des indications sur l’état d’avancement de l’opération de liquidation,
- au terme de ses missions, un rapport final dans lequel il indique les résultats de ses travaux, les différentes étapes de liquidation et ses circonstances et ses résultats,
Le liquidateur est tenu de transmettre copie de ces rapports au ou aux commissaires aux comptes, à la commission de résolution et à la banque centrale de Tunisie.
Le liquidateur doit, immédiatement, informer, le tribunal de tout fait pouvant affecter ou entraver l’opération de liquidation et tout acte pouvant constituer au sens de la législation en vigueur, une infraction qui se rattache à la gestion de la banque ou de l’établissement financier objet du jugement de liquidation.
Section 4 - De la détermination des créances de la banque ou de l’établissement financier
Art. 141 - Le jugement de dissolution et de liquidation est affiché de manière visible dans le siège social de la banque ou de l’établissement financier en cause et dans toutes ses agences et succursales.
Le liquidateur doit indiquer dans tous les documents de la banque ou de l’établissement financier et ses relations avec les tiers qu’il est en cours de liquidation.
Art. 142 - A l’exception des déposants, tous les créanciers de la banque ou de l’établissement financier doivent, pour faire valoir leurs créances, remettre au liquidateur ou à l’un de ses mandataires les titres attestant leurs droits à l’égard de la banque ou de l’établissement financier et ce, dans un délai d’un mois à compter de la date de la publication du jugement de dissolution et de liquidation dans le Journal Officiel de la République Tunisienne.
Un délai de quinze jours est ajouté audit délai pour les créanciers résidant en dehors du territoire tunisien.
Art. 143 - Les créanciers remettent au liquidateur leurs titres accompagnés d’un bordereau indicatif des pièces justificatives à lui remises ainsi que les sommes réclamées. Le liquidateur ou son mandataire signe le bordereau et y appose le cachet de l’établissement, et en délivre copie au créancier.
Les titres précités peuvent être adressés au liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les déposants sont dispensés des procédures prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Art. 144 - Le liquidateur effectue une vérification des créances de la banque ou de l’établissement financier. Si une créance est discutée en tout ou en partie par le liquidateur, celui-ci en avise le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le créancier doit, dans un délai de quinze jours, fournir ses explications.
Le tribunal peut dispenser le liquidateur de la vérification des créances si la banque ou l’établissement financier ne dispose pas de fonds ou lorsque ses fonds sont minimes. Dans ce cas la vérification peut se limiter aux créances munies de sûretés.
Art. 145 - Aussitôt la procédure de vérification terminée, et dans un délai de trois mois à compter de sa désignation, le liquidateur établit un état détaillé des créances qu’il transmet au tribunal. Le liquidateur avertit les créanciers du dépôt de cet état par insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un est en langue arabe. Il adresse à chacun d’eux une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le montant de la créance inscrite sur l’état.
Tout créancier dont la créance a été vérifiée et n’a pu être admise partiellement ou en totalité peut, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, formuler opposition.
Le tribunal statue sur l’opposition selon les procédures de la justice en référé après audition du créancier contestataire.
Le tribunal décide de la clôture définitive de l’état des créances après expiration des délais d’opposition et après que la justice ait statué sur les oppositions formulées.
Section 5 - Du rang des créanciers et de la répartition du produit de la liquidation
Art. 146 - Est considéré produit net de liquidation au sens de la présente loi, le produit net de liquidation de l’actif de la banque ou de l’établissement financier après paiement de toutes les dépenses de gestion relatives à l’opération de liquidation, y compris la rémunération du liquidateur, les mandataires, les conseillers et les salaires des agents liées par des contrats postérieurs au jugement de liquidation, ainsi que les charges d’exploitation.
Art. 147 - Le produit net de liquidation de la banque ou de l’établissement financier est réparti entre tous les créanciers dont les créances ont été vérifiées et prises en compte, après déduction des sommes précédemment payées selon l’ordre suivant :
1. les créanciers dont la créance est issue d’une relation de travail néé avant le jugement de liquidation,
2. les déposants personnes physiques non professionnels après déduction des sommes reçues par eux du fonds de garantie des dépôts bancaires,
3. le trésor pour les créances fiscales dans la limite du principal de la créance,
4. les caisses sociales pour les montants de cotisations dans la limite du principal de la créance,
5. le fonds de garantie des dépôts bancaires dans la limite des montants décaissés pour indemniser les déposants
6. les créanciers dont les créances sont nées après le jugement de liquidation et dont les créances sont nées au cours de la procédure de résolution au sens de la présente loi,
7. les créanciers dont les créances sont garanties par nantissement,
8. les créanciers chirographaires,
9. les créanciers ayant des créances subordonnées.
Si le produit de la liquidation ne suffit pas pour payer totalement les créanciers de même rang, ceux-ci concourent, à proportion de ce qui leur reste dû. L’ayant-cause d’un créancier privilégié est subrogé à tous les droits de son auteur.
Le liquidateur procède également à la distribution du reliquat du boni de liquidation aux actionnaires de la banque ou de l’établissement financier objet du jugement de liquidation, après avoir préservé les droits des créanciers de l’établissement et la consignation de la créance de ceux qui sont en demeure, et dont les créances sont certaines et liquides.
Cet ordre ne porte pas atteinte aux attributions du liquidateur en ce qui concerne les cessions et les mises à disposition qu’il effectue dans le cadre de ses missions prévues par les sections précédentes du présent chapitre.
Art. 148 - Le liquidateur arrête un bilan de clôture de l’opération de liquidation homologué par le tribunal, après avis de la commission de résolution. Ce bilan est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un est en langue arabe.
Titre VIII
Du fonds de garantie des dépôts bancaires
Art. 149 - Il est institué, en vertu de la présente loi, un fonds dénommé « le fonds de garantie des dépôts bancaires » visant à protéger les déposants et à les indemniser en cas d’indisponibilité de leurs dépôts au sens de l’article 153 de la présente loi. Le fonds peut, en vue de contribuer à la stabilité financière, accorder à une banque membre en situation compromise des financements dans le cadre du plan de résolution prévu par le titre VII de la présente loi et ce sous la forme :
- de concours garantis remboursables,
- des prises de participations dans le capital de la banque,
Le fonds de garantie des dépôts bancaires peut prendre des participations dans l’établissement relais prévu par l’article 117 de la présente loi.
Le fonds de garantie peut mobiliser des ressources d’emprunt.
Art. 150 - Toute banque agréée au sens de la présente loi doit adhérer au fonds de garantie des dépôts bancaires.
Le fonds de garantie des dépôts bancaires se charge du recouvrement et la gestion des cotisations des banques.
Le fonds doit prendre en considération les spécificités des banques qui exercent les opérations bancaires islamiques à titre exclusif et les banques non résidentes au sens de l’article 2 de la présente loi, et ce en affectant à chaque catégorie de banque un compte spécial.
Le fonds doit prendre les mesures internes nécessaires afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 3 du présent article.
Sont fixés par décret gouvernemental après avis de la banque centrale de Tunisie, les cotisations à la charge des banques, leur mode de recouvrement et les conditions d’adhésion et d’exclusion des banques à condition que l’exclusion n’affecte pas la garantie des dépôts collectés avant son entrée en vigueur.
Art. 151 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires est créé sous forme d’un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative.
Le capital du fonds est de 5 millions de dinars souscrit à parts égales par l’Etat et la banque centrale de Tunisie. Le capital peut être augmenté en cas de besoin.
Le fonds a son siège social à Tunis et peut ouvrir des bureaux de représentation sur tout le territoire national.
Le fonds de garantie des dépôts bancaires est régi par le droit commercial tant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi. Le fonds n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
Le personnel du fonds de garantie des dépôts bancaires n’est pas soumis aux dispositions de la loi n°85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales.
Tous les bénéfices du fonds sont affectés en réserves.
Les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds de garantie des dépôts bancaires sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 152 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires indemnise les déposants dans la limite d’un plafond déterminé.
Sont fixés par décret gouvernemental le plafond, les modalités et les procédures d’indemnisation.
Pour le besoin de l’indemnisation des déposants, n’est pas considéré comme un seul compte, le compte global prévu à l’article 21 de la présente loi ouvert par les établissements de paiement auprès de la banque, la liste nominative accompagnant les comptes de paiement ouverts auprès de l’établissement de paiement étant prise comme référence.
Sont exclus de la garantie du fonds de garantie des dépôts bancaires, les dépôts reçus :
- de l’Etat, des entreprises et des établissements publics,
- de la banque centrale de Tunisie,
- des banques, des établissements financiers et de leurs filiales,
- de la poste tunisienne, des sociétés d’assurance et de réassurance,
- des organismes de placement collectif, des intermédiaires en bourse et des sociétés d’investissement,
- des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directoire, du directeur général, des directeurs généraux adjoints de la banque concernée par l’indemnisation de ses dépôts,
- de tout actionnaire ayant une participation de 5% ou plus dans le capital de la banque prévu à l’article 32 de la présente loi et les dépôts des entreprises soumises à leur contrôle,
- des commissaires aux comptes de la banque,
- du conjoint, des ascendants et des descendants des personnes physiques visées dans les tirets, 6, 7 et 8 du présent article,
- des fonds placés chez la banque concernée par l’indemnisation sous forme d’instruments financiers du marché monétaire.
Art. 153 - La banque centrale de Tunisie constate l'indisponibilité des fonds mentionnés dans l’article 149 de la présente loi lorsqu’il lui apparaît qu’une banque n’est plus, à cause de sa situation financière, en mesure de restituer immédiatement ou à court terme les dépôts qu'elle a reçus du public conformément aux conditions réglementaires ou contractuelles applicables. La banque centrale de Tunisie notifie cet état de fait au fonds de garantie des dépôts bancaires en vue d’enclencher une procédure d’indemnisation des déposants.
La banque centrale de Tunisie peut, en cas d’ouverture des procédures de résolution d’une banque en situation compromise, saisir le fonds en vue de procéder à l’indemnisation des déposants.
Le fonds dispose d’un délai de vingt jours ouvrables à partir de la date de notification de la banque centrale de Tunisie pour procéder à l’indemnisation des déposants.
Art. 154 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires est subrogé dans les droits et actions des déposants indemnisés dans la limite des sommes d’indemnisation qui leur sont versées.
Art. 155 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires est géré par un comité de surveillance chargé notamment :
- d’arrêter les politiques et les stratégies du fonds et de superviser leur application notamment en matière de placement des ressources selon des règles qui garantissent leur sécurité,
- de mettre en place des procédures de recouvrement des cotisations des banques dans le fonds de garantie des dépôts bancaires,
- d’approuver les états financiers du fonds et le rapport annuel,
- de déterminer les procédures d’indemnisation des déposants,
- de déterminer et d’approuver les besoins du fonds en ressources additionnelles et les moyens de leur mobilisation,
- d’approuver le budget prévisionnel annuel du fonds et de suivre sa réalisation,
- d’approuver l’organigramme du fonds, le statut de son personnel et leur régime de rémunération,
- d’approuver les contrats et les conventions de coopération,
- de superviser la gestion administrative et financière du fonds,
- d’approuver et de suivre la politique d’intervention du fonds dans le plan de résolution.
Art. 156 - Le comité de surveillance du fonds de garantie des dépôts bancaires est composé des cinq membres suivants :
- deux membres indépendants des actionnaires et des adhérents, nommés par décret gouvernemental, dont l’un occupe le poste du président,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie ayant le rang de directeur général, membre,
- d’un représentant du ministère chargé des finances ayant le rang de directeur général, membre,
- un juge de troisième grade, membre.
Les membres du comité de surveillance visés dans les tirets 2, 3 et 4 du présent article sont nommés par décret gouvernemental sur proposition de la banque centrale de Tunisie, du ministre chargé des finances et sur avis conforme du conseil supérieur de la magistrature chacun en ce qui le concerne.
Les membres du comité de surveillance sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.
Art. 157 - Il est institué au sein du fonds de garantie des dépôts bancaires un comité dénommé « le comité d’audit et de risque » émanant du comité de surveillance chargé notamment :
- d’assister le comité de surveillance dans la conception et la mise en place d’un dispositif de contrôle interne,
- d’examiner le rapport d’activité annuelle et les états de financiers du fonds avant leur transmission au comité de surveillance,
- de contrôler les activités de la structure chargée d’audit interne et le cas échéant de contrôler et de coordonner les travaux des autres structures chargées des missions de contrôle,
- de proposer une stratégie et une politique de gestion des risques,
- d’évaluer les résultats des placements réalisés et de la politique de couverture des risques.
Le comité d’audit et de risque transmet au comité de surveillance un rapport détaillé sur son activité.
La composition du comité et les règles de son fonctionnement et de rémunération de ses membres sont fixés par décision du comité de surveillance.
Art. 158 - La direction exécutive du fonds est assurée par un directeur général nommé par décret gouvernemental sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois.
Le directeur général est chargé notamment de :
- mettre en œuvre les politiques générales du fonds approuvées par le comité de surveillance et les décisions prises par ce dernier,
- assurer la gestion administrative du fonds,
- représenter le fonds auprès des tiers,
- préparer le projet du budget annuel du fonds,
- préparer les états financiers et le rapport d’activité annuel en vue de les présenter dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice au comité de surveillance afin de les approuver,
- toute autre mission qui lui est déléguée par le comité de surveillance.
Le comité de surveillance fixe la rémunération et les avantages du directeur général du fonds.
Art. 159 - Les membres du comité de surveillance et le directeur général sont nommés compte tenu de leur intégrité, de leur qualification académique, de leur expérience professionnelle et de l'absence des interdictions légales prévues dans la présente loi et par le code des sociétés commerciales.
Art. 160 - Les comptes du fonds de garantie des dépôts bancaires font l'objet d'une révision annuelle effectuée par deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste de l'ordre des experts comptables de Tunisie nommés par le comité de surveillance pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois sur la base d'un appel à candidatures.
Nonobstant leurs obligations légales, les commissaires aux comptes sont tenus de remettre au comité de surveillance leur rapport sur les états financiers du fonds dans un délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice comptable.
La comptabilité du fonds est tenue conformément au système comptable des entreprises.
Art. 161 - Le comité de surveillance transmet le rapport annuel d’activité du fonds de garantie des dépôts bancaires et une copie du rapport des commissaires aux comptes au ministère chargé des finances et à la banque centrale de Tunisie.
Le fonds est tenu de publier ses états financiers au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un est en langue arabe.
Art. 162 - La banque centrale de Tunisie et le ministère chargé des finances peuvent désigner un comité composé des membres qui les représentent en vue d’engager une mission d’audit du fonds.
Art. 163 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires est soumis au contrôle tribunal des comptes au moins une fois tous les 3 ans.
Art. 164 - Toutes les banques membres doivent fournir au fonds de garantie des dépôts bancaires tous les renseignements nécessaires concernant les dépôts indemnisables conformément aux délais et aux procédures qu’il fixe en la matière.
Art. 165 - La banque centrale de Tunisie conclut avec le fonds de garantie des dépôts bancaires une convention de coopération en vue d’assurer l’échange périodique d'informations et de données notamment celles relatives à la situation financière des banques et ce, selon des modalités précises qui assurent au fonds la collecte de tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses objectifs.
Le fonds peut conclure des conventions de coopération avec ses homologues étrangers en vue d’échanger leurs expériences.
Le fonds peut adhérer à des organismes internationaux de garantie des dépôts.
Art. 166 - Les membres du comité de surveillance, les membres de la direction générale et le personnel du fonds de garantie des dépôts bancaires sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont il ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après perte de leurs qualités, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
Art. 167 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires doit informer la banque centrale de Tunisie des banques membres qui ne respectent pas les dispositions de ce titre notamment celles ayant trait au refus ou au retard dans le paiement de la cotisation ou dans la communication des renseignements et informations nécessaires.
La banque centrale de Tunisie doit prendre les mesures nécessaires à l’encontre des banques contrevenantes par rapport aux dispositions du titre VIII de la présente loi.
Tout retard de paiement des cotisations des banques membres donne lieu au paiement d’une amende au profit du fonds calculée sur la base du taux d’intérêt légal prévu par les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 1100 du code des obligations et des contrats.
Art. 168 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires ne peut être dissout que par une loi. Dans ce cas, son patrimoine revient à l’Etat qui assure la réalisation de ses engagements.
Titre IX
Des sanctions
Chapitre premier
Des sanctions disciplinaires
Art. 169 - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est habilité à infliger les sanctions prévues à l’article 170 de la présente loi à l’encontre des banques et des établissements financiers qui commet l’une des infractions suivantes :
- le non-respect des normes prudentielles, de gouvernance et de contrôle interne prévues par la présente loi et les dispositions réglementaires édictées par la banque centrale de Tunisie,
- le non-respect de l’obligation d’obtention des autorisations et celle d’information de la banque centrale de Tunisie notamment en ce qui concerne les désignations, l’externalisation, les produits, les conditions bancaires, l’implantation à l’intérieur et à l’extérieur du pays y compris l’ouverture et la fermeture des succursales, des filiales ou des bureaux périodiques,
- le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la facilitation des procédures de supervision des banques et des établissements financiers y compris la réponse aux demandes ayant trait aux informations et renseignements nécessaires pour l’exercice par la banque centrale de Tunisie de ses missions de contrôle,
- le non-respect des dispositions réglementaires relatives aux règles de contrôle interne liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,
- le non respect de l’obligation de notification des opérations prévues par l’article 37 de la présente loi,
- le non respect de l’obligation de payement du montant annuel prévu par l’article 73 de la présente loi.
Art. 170 - Le gouverneur de la banque centrale Tunisie prononce l’une des deux sanctions suivantes, en ce qui concerne les infractions prévues par l’article 169 de la présente loi :
1- l'avertissement,
2- une amende dont le montant ne doit pas dépasser 15% du capital minimum de la banque ou de la catégorie de l’établissement financier en cause. Le montant de l’amende est recouvré au profit du Trésor au moyen d’un état de liquidation émis et rendu exécutoire par le ministre chargé des finances ou son mandataire et ce, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.
En cas de récidive, le gouverneur de la banque centrale peut porter au double la sanction prévue par le deuxième tiret du présent article ou transférer l’affaire à la commission des sanctions.
Est considéré comme récidive au sens de la présente loi, le fait de commettre la même infraction dans un délai d'un an à compter de la date de la prise par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie de la décision de sanction.
Art. 171 - Sont passibles de sanctions prononcées par une commission dénommée « la commission des sanctions », les banques et les établissements financiers, leurs dirigeants ainsi que leurs commissaires aux comptes, ayant commis les infractions prévues par le présent chapitre.
La commission des sanctions est composée :
- d'un juge de troisième grade proposé par le conseil supérieur de la magistrature : président,
- d'un juge de deuxième grade proposé par le conseil supérieur de la magistrature : membre,
- d'un représentant de la banque centrale de Tunisie ayant le grade de directeur général nommé sur proposition du gouverneur de la banque centrale : membre,
- un expert indépendant dans le domaine bancaire et financier nommé sur proposition de l’association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers : membre,
- d’un expert-comptable désigné sur proposition de la commission de contrôle créée par la loi n°88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d’expert-comptable à condition qu’il ne soit pas chargé d’une mission de commissariat aux comptes auprès d’une banque ou d’un établissement financier et ce durant son mandat : membre.
Les membres de la commission des sanctions sont nommés par décret gouvernemental pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois.
La commission tient ses réunions au siège de la banque centrale de Tunisie. La direction générale chargée de la supervision bancaire en assure le secrétariat.
Les décisions de la commission doivent être motivées, et sont prises à la majorité des voix.
La commission établit son règlement intérieur qui est approuvé par décret gouvernemental.
Les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel pour les informations dont il ont pris connaissance du fait de l’exercice de leur mission et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leur sont dévolues, même après perte de leur qualité et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
Art. 172 - La commission des sanctions prononce l’une des sanctions prévues à l’article 173 de la présente loi, à l’encontre des banques et des établissements financiers qui commettent l’une des infractions suivantes :
- l’exercice des opérations bancaires sans respecter la catégorie, la spécialité ou les conditions prévues par l’agrément,
- la violation des dispositions légales et réglementaires relatives aux transactions avec les personnes liées aux banques ou aux établissements financiers,
- l’obtention d’un agrément par une banque ou un établissement financier au moyen de fausses déclarations,
- le refus de se soumettre aux instructions de la banque centrale de Tunisie,
- la dissimulation intentionnelle de renseignements ou la communication volontaire de renseignements inexacts,
- l’entrave intentionnelle aux missions la supervision bancaire à accomplir par les agents de la banque centrale de Tunisie,
- le refus de payer la cotisation annuelle au fonds de garantie des dépôts bancaires.
Art. 173 - La commission des sanctions prononce l’une des sanctions suivantes, lorsqu’il s’agit d’infractions prévues à l’article 172 de la présente loi :
- une amende dont le montant ne dépasse pas 25% du capital minimum de la banque ou de la catégorie de l’établissement financier, suivant sa catégorie, sans que le montant de l’amende ne soit inférieur à deux millions de dinars.
- l'interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres formes de limitations dans l'exercice de l'activité.
- le retrait de l'agrément.
Art. 174 - La commission des sanctions peut mettre fin aux missions des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ainsi que de la direction générale, des dirigeants et des mandataires ayant commis des infractions à la législation et à la règlementation régissant l’activité bancaire, ou l’ayant approuvé ou s’y sont rendu complices.
Art. 175 - La commission des sanctions peut, en vertu d’une décision motivée, révoquer de ses fonctions et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes et lui interdire, à titre provisoire ou définitif,d'exercer auprès des banques et des établissements financiers, lorsqu’il lui est établi :
- qu’il a été nommé sur la base de fausses informations ayant trait à ses compétences, son intégrité et son indépendance, tels que les informations relatives aux situations de conflit d'intérêts ou aux interdictions prévues au présent chapitre ou dans le code des sociétés commerciales.
- qu’il a manqué aux devoirs qui lui incombent, en vertu du titre VI de la présente loi.
La commission des sanctions informe de sa décision le commissaire aux comptes concerné et l’ordre des experts comptables de la République Tunisienne.
Art. 176 - Aucune sanction ne peut être prononcée, sans que le représentant légal de la banque ou de l’établissement financier ou son suppléant ou le contrevenant ou son représentant n’aient été au préalable convoqués pour être auditionnés et se défendre.
La banque ou l’établissement financier ou la personne concernée peut se faire assister par un avocat, en ce qui concerne les infractions qui relèvent des compétences de la commission des sanctions.
Art. 177 - Il est procédé à l’information de la banque, de l’établissement financier ou de la personne concernée des faits qui leurs sont reprochés par tout moyen laissant une trace écrite.
Le représentant légal de la banque ou de l’établissement financier ou de la personne concernée ou de son représentant est en droit de consulter au siège de la banque centrale de Tunisie le dossier des infractions objet de poursuites.
Le représentant légal de la banque ou de l’établissement financier ou la personne concernée doivent adresser à la banque centrale de Tunisie ou à la commission des sanctions leurs observations écrites dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de la notification prévue au premier paragraphe du présent article.
Art. 178 - La commission des sanctions se charge de l’instruction des dossiers d’infractions relevant de ses compétences, sur saisine du gouverneur de la banque centrale de Tunisie.
Elle se prononce sur les infractions susvisées, conformément aux procédures prévues par la présente loi.
Art. 179 - Les sanctions sont prononcées par la commission des sanctions et par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie chacun en ce qui le concerne et sont communiquées à la banque ou à l’établissement financier en cause ou à la personne concernée par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 180 - Les décisions rendues au sens de l’article 179 de la présente loi sont insérées dans les rapports annuels de la supervision bancaire émis par la banque centrale de Tunisie et publiés sur son site web.
Art. 181 – Est sanctionné tout retard ou refus de communication des documents, renseignements, éclaircissements et justifications visés à l'article 71 de la présente loi, d'une astreinte fixée à deux cent dinars par jour de retard, à compter de la date de la constatation par les agents de la banque centrale de Tunisie du retard ou du refus et ce après audition de la banque ou l’établissement financier en cause.
Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie fixe le montant définitif de l'astreinte qui sera recouvré au profit du Trésor dans les conditions fixées par l'article 170 de la présente loi.
Art. 182 - Les décisions de la commission des sanctions sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif, dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de ces décisions.
Chapitre II
Des sanctions pénales
Art. 183 - Est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 100.000 dinars à 1.000.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui exerce à titre habituel, l’une des opérations bancaires sans avoir obtenu l’agrément préalable conformément aux dispositions de l’article 24 de la présente loi.
Pour s’assurer qu’une activité quelconque est soumise à agrément, la banque centrale de Tunisie est en droit de réclamer tous les renseignements nécessaires et d’engager sur place toutes les investigations en se faisant présenter les livres comptables, les correspondances, contrats et plus généralement tous les documents qu'elle juge nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.
La banque centrale de Tunisie peut, après audition du représentant de l’établissement concernée, transmettre son dossier à la justice en vue de sa liquidation.
Art. 184 - Est punie d'un mois à 3 mois d’emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 50.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne non agréée en qualité de banque qui utilise dans son activité et d'une manière quelconque des termes susceptibles de créer un doute dans l’esprit d’un tiers quant à l’exercice de l’activité bancaire.
Art. 185 - L’astreinte prévue par l’article 181 de la présente loi, les sanctions disciplinaires et les amendes infligées conformément aux dispositions de la présente loi sont appliquées indépendamment des poursuites judiciaires pouvant être engagées, en vertu des lois en vigueur, à l’encontre des auteurs des infractions à la législation et à la réglementation bancaires.
Titre X
Dispositions diverses
Art. 186 - Les banques et les établissements financiers sont tenus de constituer une association professionnelle, ayant pour objectif d’œuvrer à l’étude des questions liées à l’exercice de la profession et à son développement ainsi qu’à la formation des ressources humaines. L’association joue également le rôle d’intermédiaire entre ses membres d’une part et les pouvoirs publics et la banque centrale de Tunisie d’autre part, pour toute question intéressant la profession.
Le ministre chargé des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie peuvent consulter, sur toute question relative à l’évolution de la profession, l’association qui peut présenter des propositions à cet effet.
L’association doit établir un code de déontologie qui s’impose à ses membres et œuvre pour garantir son respect.
Art. 187 - L’association visée à l’article 186 de la présente loi doit créer un organe de médiation bancaire chargé de l’examen des requêtes qui lui sont présentées par les clients et relatives à leurs différends avec les banques et les établissements financiers.
Chaque banque ou établissement financier peut désigner, aux mêmes fins, un ou plusieurs médiateurs bancaires.
L’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire propose les solutions de médiation appropriées dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine.
L’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire est saisi des requêtes qui lui sont présentées, gratuitement et dans un délai maximum de huit jours à compter de la réception de la demande de médiation.
Il ne peut se saisir des requêtes au titre desquelles il n’est pas admis d’arbitrage ou de transaction ou qui font l’objet d’affaires pendantes devant les tribunaux.
Les banques et les établissements financiers doivent faciliter la mission de l’organe de médiation bancaire ou du médiateur bancaire et lui communiquer tous documents en relation avec l’objet du différend dans les délais qui leur sont impartis.
Les banques et les établissements financiers doivent porter à la connaissance de leur clientèle, l’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire et les modalités de sa saisine notamment par l’insertion de clauses à cet effet dans la convention prévue à l’article 83 de la présente loi et dans les extraits de comptes bancaires, les sites web et les contrats de financement.
Les dirigeants, les agents de l’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après perte de leurs qualités, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
L’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire adresse à l’observatoire d’inclusion financière un rapport annuel sur les résultats de son activité.
Les conditions d’exercice de l’activité de l’organe de médiation bancaire et des médiateurs bancaires sont fixées par un décret gouvernemental.
Art. 188 - Les banques et les établissements financiers non-résidents ayant leur siège social à l'étranger peuvent ouvrir des bureaux de représentation en Tunisie et ce, à condition que ces représentations se limitent exclusivement aux missions d’information et de prise de contact et sans perception d’une quelconque rémunération directe ou indirecte.
L’ouverture des bureaux de représentation est soumise à l’agrément du gouverneur de la banque centrale de Tunisie.
La demande d’ouverture de bureau de représentation est transmise à la banque centrale de Tunisie qui se charge de son examen dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de communication des documents nécessaires à l’étude de dossiers.
La banque centrale de Tunisie peut demander au requérant dans un délai de 15 jours à compter de la présentation de la demande tout renseignement ou tout document nécessaire à l’étude du dossier.
Art. 189 - Les banques établies en Tunisie avant la promulgation de la présente loi, sous forme de succursales appartenant aux banques étrangères ayant leur siège social à l’étranger doivent affecter une dotation au moins égale à la moitié du capital minimum prévu à l’article 32 de la présente loi et ce, à condition que la société mère présente une lettre de garantie pour la différence entre le capital minimum requis et la dotation affectée. La banque centrale de Tunisie définit le modèle de la lettre de garantie.
Ces banques ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 31 de la présente loi.
Art. 190 - Tous les frais de fonctionnement et de rémunération des membres de la commission d’agrément, de la commission de résolution et de la commission des sanctions sont imputés sur le budget de la banque centrale de Tunisie.
Un décret gouvernemental fixe les conditions d’application du présent article.
Titre XI
Dispositions transitoires
Art. 191 - Les textes d’application de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit demeurent applicables jusqu’à leur révision ou modification, conformément à la présente loi.
Art. 192 - L’expression « banques et établissements financiers » prévue par la présente loi remplace l’expression « établissements de crédit » prévue dans les lois et les textes réglementaires en vigueur.
Art. 193 - Les banques et les établissements financiers qui exercent leur activité à la date de la promulgation de la présente loi, doivent, dans un délai ne dépassant pas une année de la date de son entrée en vigueur, régulariser leurs situations conformément aux dispositions de l’article 32 de la présente loi, à l’exception des succursales établies en Tunisie des banques étrangères ayant leur siège social à l'étranger et qui doivent présenter une lettre de garantie dans un délai ne dépassant pas les 2 mois à compter de la date de publication par la banque centrale de Tunisie du modèle type conformément aux dispositions de l’article 189 de la présente loi.
Art. 194 - Les banques et les établissements financiers qui exercent leur activité à la date de promulgation de la présente loi, doivent, dans un délai de six mois de la date de son entrée en vigueur, régulariser leur situation conformément aux dispositions des articles 46, 47, 51 52, 57 et 58 de la présente loi.
Art. 195 - Il est accordé aux banques et aux établissements financiers un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions de l’article 75 de la présente loi, pourvu de présenter à la banque centrale de Tunisie, dans un délai de six mois de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un programme d’action qui définit les modalités et les délais de régularisation des dépassements des seuils de participation, en vue de se conformer aux dispositions sus-indiquées.
Art. 196 - Les dispositions de l’article 70 de la présente loi entrent en vigueur à compter de l’exercice comptable 2017, à condition que, pour l’exercice 2016, l’assemblée générale des actionnaires soit tenue au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable, conformément aux dispositions de l’article 275 du code des sociétés commerciales.
Art. 197 - Les dispositions du dernier alinéa de l’article 93 de la présente loi ne sont pas applicables aux mandats en cours des commissaires aux comptes, avant la promulgation de la présente loi.
Art. 198 – Sont abrogées les dispositions de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 11 juillet 2016.
Le Président de la République
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre premier
Dispositions générales
Article premier - La présente loi a pour objectif d’organiser les conditions d’exercice des opérations bancaires et les modalités de supervision des banques et des établissements financiers en vue de préserver leur solidité et de protéger les déposants et les usagers des services bancaires, afin de contribuer au bon fonctionnement du secteur bancaire et d’atteindre la stabilité financière.
Art. 2 - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux banques et aux établissements financiers exerçant leur activité en Tunisie, y compris les banques et les établissements financiers non-résidents au sens de la législation des changes.
Les dispositions du code de prestation des services financiers aux non-résidents promulgué par la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, s’appliquent aux banques et aux établissements financiers non-résidents tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Les banques et les établissements financiers sont soumis aux dispositions du code des sociétés commerciales tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Art. 3 - Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux organismes qui exercent des opérations bancaires en vertu des lois les régissant. Elles ne s’appliquent pas également aux institutions financières internationales, à leurs représentations ou aux agences de coopération financière créées en vertu d’accords conclus avec le gouvernement de la République Tunisienne.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 9 juin 2016.
Titre II
Des opérations bancaires,
des banques et des établissements financiers
Chapitre premier
Des opérations bancaires
Art. 4 - Sont considérées opérations bancaires au sens de la présente loi :
- les opérations de réception de dépôts du public quelles qu'en soient la durée et la forme,
- les opérations d'octroi de crédits sous toutes leurs formes,
- les opérations de leasing,
- les opérations portant sur le service de gestion des crédits « factoring »,
- les opérations bancaires islamiques,
- la mise à la disposition de la clientèle de moyens de paiement et la prestation de services de paiement.
Ne sont pas considérées comme opérations bancaires, au sens de la présente loi, les financements consentis par les entreprises non agréées en vertu de la présente loi, à leur clientèle pour l’approvisionnement en marchandises ou prestations de services ainsi que les financements consentis par une entreprise au profit d’une autre appartenant à un même groupe au sens du code des sociétés commerciales ou au profit de ses agents.
Sans préjudice de la législation financière spécifique en vigueur et dans la limite des exceptions prévues par la présente loi, il peut être procédé, à l’exercice des opérations ci-après, liées aux opérations bancaires :
- le conseil, l'assistance en matière de gestion financière et l'ingénierie financière,
- les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises,
- la gestion de patrimoine et des actifs.
Art. 5 - Sont considérés dépôts reçus du public au sens de la présente loi, les fonds que toute personne recueille d'un tiers par tout moyen de paiement à titre de dépôt ou autrement avec le droit d'en disposer pour les besoins de l'exercice de son activité professionnelle, mais à charge pour elle de les restituer à leurs titulaires conformément aux conditions convenues.
Sont considérés dépôts, les fonds dont la réception donne lieu à l’émission de bons de caisse ou à tout autre titre équivalent.
Toutefois, ne sont pas considérées dépôts reçus du public, les catégories de fonds suivantes :
- les fonds déposés pour constituer ou augmenter le capital d'une entreprise,
- les fonds provenant d'une émission d’emprunts obligataires, de sukuks ou de titres de créance assimilés,
- les fonds provenant de la mise en pension sur le marché monétaire,
- les fonds provenant de toute autre forme de financement réalisés par les établissements exerçant des opérations bancaires entre eux,
- les fonds logés en compte auprès d'une entreprise par ses dirigeants, les membres de son conseil d'administration, les membres de son conseil de surveillance, les membres de sa direction générale, les membres de son directoire ou tout associé ou groupe d'associés assurant un contrôle effectif sur ladite entreprise,
- les fonds déposés par le personnel d'une entreprise sans qu’ils ne dépassent 10% du capital de ladite entreprise.
Art. 6 – Est considère un crédit au sens de la présente loi, tout acte par lequel une personne physique ou morale, agissant à titre onéreux :
- met des fonds à la disposition d'une autre personne, ou
- s’engage à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature sous forme de cautionnement ou de garantie.
Art. 7 - Est considéré leasing, au sens de la présente loi, l’opération de leasing telle que définie par les dispositions de l’article premier de la loi n° 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing.
Les dispositions de la loi relative au leasing s’appliquent à cette catégorie d’opérations, tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Art. 8 - Est considéré service de gestion de crédits « factoring », au sens de la présente loi, tout engagement en vertu duquel une banque ou un établissement financier fournit au profit d’un détenteur de portefeuille de créances commerciales, des services de gestion de ces créances, à condition que ladite banque ou ledit établissement financier y accorde obligatoirement des avances ou en garantit le recouvrement.
Art. 9 - Sont considérés moyens de paiement au sens de la présente loi, toute forme d’instruments permettant de transférer des fonds d’un compte à un autre, quelque soit le procédé technique utilisé, y compris le procédé de monnaie électronique.
Est considérée monnaie électronique, toute valeur monétaire représentant une créance à la charge de l'émetteur, stockée sur un support électronique, émise en contrepartie de la remise de fonds d'un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l'émetteur de la monnaie électronique.
Ne sont pas considérés moyens de paiement, les ordres et les cartes émises et destinées à :
- l’acquisition de biens ou de services auprès de l’émetteur de ces ordres ou de ces cartes,
- la consommation d’un service ou l’acquisition d’une marchandise à condition de les utiliser exclusivement aux fins de leurs émissions.
Art. 10 - Sont considérés services de paiement au sens de la présente loi :
- les versements et les retraits en espèces,
- les prélèvements,
- les opérations de paiement en espèces, par chèque, lettre de change ou mandats postaux émis ou tout autre support papier équivalent,
- les opérations de transfert de fonds,
- la réalisation d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, y compris les opérations de paiement électronique.
Art. 11 - Sont considérées opérations bancaires islamiques, au sens de la présente loi, les opérations bancaires qui ne donnent pas lieu à la perception et au versement d’intérêts suivant différents termes en matière de réception des dépôts, de placement, de financement et d'investissement dans des domaines économiques, en conformité avec les normes bancaires islamiques.
La banque centrale de Tunisie assure le contrôle de la conformité des opérations bancaires islamiques aux standards internationaux pratiqués dans ce domaine.
Les opérations bancaires islamiques comprennent notamment :
- La Mourabaha,
- l’Ijara assorti de l’option d’acquisition,
- la Moudaraba,
- la Moucharaka,
- l’Istisna’a,
- le Salam,
- les dépôts d’investissements.
Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie fixe ces opérations ainsi que les modalités et les conditions de leur exercice, par circulaire prise dans un délai maximum de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 12 - Est considéré « Mourabaha », au sens de la présente loi, toute opération de vente avec déclaration du capital et de la marge de profit. La banque ou l’établissement financier acquiert, à la demande du donneur d’ordre, des biens meubles ou immeubles ou des marchandises déterminés, auprès d’une tierce personne et les revends au donneur d’ordre à un prix équivalent à son coût d’acquisition majoré d’une marge bénéficiaire déterminée d’avance qui sera réglé dans des délais convenus entre les parties.
Art. 13 - Est considéré financement Ijara assorti de l’option d’acquisition, au sens de la présente loi, toute opération de leasing par laquelle une banque ou un établissement financier acquiert et s’approprie des équipements, matériels ou biens immeubles et les loue à ses clients à des fins d’exploitation professionnelle, pour une durée déterminée moyennant des loyers payables dans des délais convenus, à charge pour la banque ou l’établissement financier d’accorder au client l’option d’acquérir le bien loué au cours de la période de location ou à la fin de l’échéance.
Les dispositions de la loi n° 94-89, relative au leasing s’appliquent sur les opérations de financement Ijara avec option d’acquisition, tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Art. 14 - Est considéré « Istisna’a », au sens de la présente loi, toute opération de vente par laquelle une banque ou un établissement financier se charge de financer, à la demande de son client en qualité de « Mostasni’i », la fabrication, d’un bien meuble ou immeuble, dont la nature, la quantité et les caractéristiques sont détaillés avec précision. En vue d’honorer ses engagements, la banque ou l’établissement financier charge un cocontractant dit « Sani’i », de fabriquer le bien meuble ou immeuble selon la description objet de son engagement avec le client. La banque ou l’établissement financier prend possession du bien fabriqué, en paie le prix au « Sani’i » et livre ledit bien au « Mostasni’i », moyennant un prix déterminé payable dans des délais convenus, à condition de ne faire dépendre aucun contrat de l’autre.
Art. 15 - Est considéré « Salam » au sens de la présente loi, toute opération de vente à terme de biens meubles corporels moyennant le règlement d’un prix en numéraire au comptant et par laquelle une banque ou un établissement financier acquiert des marchandises, décrites de manière levant toute équivoque et déterminées par la mesure, le poids ou le comptage. La banque ou l’établissement financier est tenu de vendre la marchandise reçue objet du « Salam » dans le délai fixé.
Art. 16 - Sont considérés dépôts d’investissement au sens de la présente loi, les montants logés par leurs titulaires, dans un compte auprès d’une banque, par quelque moyen de paiement que ce soit, et ce, en vertu d’un contrat de « Moudaraba » ou « Wakala », en vue de les utiliser dans des investissements en actifs sur une période déterminée, avec ou sans restriction. La banque ne garantit aucune perte de l’investissement, sauf en cas de négligence ou de manquement aux conditions contractuelles, dûment établis.
Chapitre II
Des banques et des établissements financiers
Art. 17 - Est considérée banque, toute personne morale qui exerce, à titre habituel, la collecte des dépôts au sens de l’article 5 de la présente loi et la mise, à disposition de la clientèle, des moyens de paiement, en vue d’exercer les autres opérations bancaires visées à l’article 4 de la présente loi.
Chaque banque agréée conformément aux dispositions de la présente loi accède à la qualité d’intermédiaire agréé pour effectuer les opérations de change au sens de la législation en vigueur en matière de change.
Art. 18 - Est considérée établissement financier, toute personne morale qui exerce, à titre habituel, les opérations bancaires visées par les dispositions du chapitre premier du présent titre, à l’exception des opérations de collecte des dépôts du public et de mise à disposition de la clientèle des moyens de paiement.
Art. 19 - Est considérée banque d’affaires, tout établissement financier qui exerce l’ensemble des opérations suivantes, à titre d’activité spécialisée :
- l’octroi de financements aux entreprises, en vue de renforcer leurs fonds propres,
- l’octroi, au profit des entreprises, de crédits relais dont le délai de remboursement n’excède pas une année, et ce, en rapport avec les opérations d’ingénierie financière et
- la prise de participation dans le cadre d’opérations de restructuration, comportant l’engagement de rétrocession dans un délai n’excédant pas cinq ans.
Les ressources des banques d’affaires comportent, à titre exclusif, leurs fonds propres et les ressources d’emprunt.
Les banques d'affaires agréées conformément à la présente loi, peuvent utiliser le terme "banque" dans leur dénomination sociale et dans tous leurs documents et publicités, à condition d'ajouter, dans tous les cas, le terme "banque d'affaires".
Art. 20 - Les services de paiement prévus par l’article 10 de la présente loi sont exercés par un établissement financier résident qui s’y adonnent à titre d’activité spécialisée, en qualité d’établissement de paiement. L’établissement de paiement n’est pas habilité à exercer les opérations de paiement dont l’exécution se fait au moyen de chèque, lettre de change, mandats postaux émis ou payés en espèces et tout autre titre équivalent.
L’établissement de paiement peut commercialiser des moyens de monnaie électroniques prépayés, émis par les banques ou la poste tunisienne et exercer l’activité de change manuel conformément à la législation en vigueur.
Les établissements de paiements sont exclus de l’application des dispositions du titre IV de la présente loi, relatives à la gouvernance des banques et des établissements financiers.
La banque centrale de Tunisie définit, par circulaire, les règles de gouvernance propres à ces établissements.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.
Art. 21 - Tout établissement de paiement doit ouvrir, sur ses livres, au nom de chaque utilisateur des services de paiement,un compte de paiement qui sera utilisé, à titre exclusif, pour effectuer des services de paiement autorisés conformément aux dispositions de l’article 20 de la présente loi.
L’établissement de paiement est tenu de déposer auprès d’une banque, les fonds inscrits aux comptes de paiement ouverts sur ses livres. Le compte ouvert auprès d’une banque doit être un compte global et indépendant des comptes que peut ouvrir un établissement de paiement pour ses propres besoins.
La banque centrale de Tunisie fixe les modalités de tenue et de fonctionnement dudit compte.
Les fonds susvisés doivent faire l’objet d’inscription individualisée sur les livres comptables de l’établissement de paiement.
L’établissement de paiement doit conclure une police d’assurance ou obtenir une caution bancaire, garantissant les avoirs inscrits aux comptes de paiement, dans la limite d’un montant en adéquation avec ses fonds propres, conformément aux conditions fixées par la banque centrale de Tunisie. La société d’assurance ou la banque délivrant la caution ne doit pas faire partie du même groupe auquel appartient l’établissement de paiement.
Le solde dudit compte ne peut être utilisé pour s’acquitter d’une dette sur l’établissement de paiement au profit de la banque teneur du compte.
Ce solde du compte est utilisé exclusivement pour effectuer des opérations au profit des utilisateurs des services de paiement.
Le solde de ce compte ne peut faire l’objet d’une saisie au profit des créanciers de l’établissement de paiement.
En cas de liquidation de l’établissement de paiement ou de sa banque teneur du compte global, le solde de ce compte est réservé au règlement des titulaires des comptes de paiement.
Art. 22 - Les banques et les établissements financiers qui se proposent d’exercer les opérations bancaires islamiques au sens de l’article 4 de la présente loi, doivent soumettre une demande à la banque centrale de Tunisie comportant notamment un plan d’affaires ainsi qu’une description des dispositifs et procédures, relatives à la séparation financière, comptable et administrative et obtenir l’autorisation de la banque centrale de Tunisie à cet effet.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.
Les banques déjà agréées pour exercer les opérations susvisées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont exclues de l’application des dispositions du présent article.
Art. 23 - Il est interdit aux banques et aux établissements financiers de s'adonner, à titre habituel, à des opérations qui ne relèvent pas du domaine des opérations bancaires prévues par l’article 4 de la présente loi.
Cette interdiction ne concerne pas l’acquisition et la possession de biens meubles et immeubles nécessaires à l’activité des banques et des établissements financiers qui exercent les opérations bancaires islamiques, à condition de procéder, dans un délai raisonnable, à leur cession aux clients concernés, conformément aux prescriptions des contrats de financement.
Les banques et les établissements financiers peuvent exercer, à titre exceptionnel, des opérations autres que les opérations bancaires, à condition qu’elles présentent une importance limitée par rapport à l'ensemble des opérations exercées à titre habituel et qu’elles ne soient pas de nature à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence, au détriment des entreprises qui les exercent à titre habituel.
Titre III
De l’agrément pour l’exercice des opérations bancaires
Chapitre premier
De l’agrément
Art. 24 - Quiconque désirant exercer, à titre habituel, les opérations bancaires prévues par l'article 4 de la présente loi, en qualité de banque ou d'établissement financier, doit préalablement à l'exercice de son activité en Tunisie, obtenir un agrément à cet effet, conformément aux conditions fixées par la présente loi.
Est soumis également à un agrément préalable :
- tout changement que la banque ou l’établissement financier compte introduire sur la catégorie ou la nature de l’activité à laquelle il a été autorisé à exercer,
- toute opération de fusion ou de scission,
- toute cession d'actif ou passif d’une banque ou d’un établissement financier entraînant un changement substantiel dans la structure financière, dans la catégorie ou dans la nature de l’activité à laquelle il a été autorisé à exercer,
- toute opération de réduction du capital de la banque ou de l’établissement financier.
Art. 25 - L’agrément pour l’exercice de l’activité de banque ou d’établissement financier est accordé par une décision de la commission d’agréments créée par la présente loi, sur la base d’un rapport de la banque centrale de Tunisie, conformément aux conditions fixées par la présente loi.
Art. 26 - Est créée une commission dénommée « commission d’agréments » chargée de l’octroi et du retrait des agréments prévus aux articles 24 et 34 de la présente loi.
Cette commission est composée :
- du gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou son représentant : président,
- de quatre membres indépendants, reconnus pour leur intégrité et compétence dans le domaine financier, bancaire ou économique.
Les membres indépendants sont nommés, sans préjudice du principe de parité, par le conseil d’administration de la banque centrale de Tunisie et ce pour une durée de 3 années renouvelables une seule fois.
La commission établit, sur proposition de la banque centrale de Tunisie, son règlement intérieur qui définit notamment les modalités de son fonctionnement. Le règlement intérieur de la commission est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site web de la banque centrale de Tunisie.
La commission d’agrément se réunit au siège de la banque centrale de Tunisie. Le secrétariat de ladite commission est assuré par la structure en charge de l’étude des dossiers d’agrément au niveau de la banque centrale de Tunisie.
Chapitre II
Des conditions et des procédures d’agrément
Art. 27 - L’agrément est accordé compte tenu :
1. du programme d'activité présenté par le demandeur d’agrément et qui doit montrer, notamment, le plan d’affaires ainsi que le modèle économique de la banque ou de l’établissement financier, selon la nature des opérations à exercer et des services à fournir,
2. de la qualité des actionnaires directs et indirects, dont notamment l’actionnaire de référence et les principaux actionnaires prévus par l’article 102 de la présente loi, et ce, concernant leur réputation, leur capacité financière, leur disposition à soutenir l’établissement et le cas échéant, la qualité de leurs garants,
3. de l’adéquation des moyens financiers,humains et logistiques, y compris le montant du capital et les fonds propres à affecter par la banque ou l’établissement financier au programme d’activité,
4. de la réputation, l’intégrité, la compétence et l’expérience des dirigeants et des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et la mesure dans laquelle ils répondent aux conditions prévues par le chapitre III du titre IV de la présente loi,
5. du dispositif de gouvernance, de la structure organisationnelle et administrative ainsi que des politiques et des procédures proposées pour la gestion des risques, le contrôle interne et la conformité, en cohérence avec les activités à exercer,
6. de l'aptitude à réaliser le programme d’activité d’une manière compatible avec le bon fonctionnement du système bancaire, offrant à la clientèle une sécurité suffisante tout en assurant une gestion saine et prudente, conformément aux prescriptions légales et réglementaires,
7. de l’inexistence d’entraves au déroulement de la mission de supervision par la banque centrale de Tunisie, du fait de l'existence de liens de capital ou de contrôle direct ou indirect entre la banque ou l’établissement financier à créer et d'autres personnes physiques ou morales, ou de l'existence de dispositions législatives ou réglementaires de l'Etat dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes,
8. de l’accord des autorités compétentes du pays d’origine concernant les banques et les établissements financiers ayant leurs sièges sociaux à l’étranger et qui ont la qualité d’actionnaire important au sens de l’article 102 de la présente loi pour la création de filiales ou de représentation.
Art. 28 - La commission d’agrément fixe, en concertation avec la banque centrale de Tunisie, les procédures de dépôt des demandes d’agrément et notamment les renseignements, données et documents à fournir.
La décision de la commission déterminant les procédures susvisées est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site web de la banque centrale de Tunisie.
La demande d’agrément est adressée à la banque centrale de Tunisie qui se charge de son examen et transmet son rapport à la commission d’agréments.
Dans un délai d’un mois à compter de la date de présentation de la demande, la banque centrale de Tunisie peut demander à la personne concernée par l’agrément de lui communiquer tous renseignements ou documents complémentaires et nécessaires pour l’étude du dossier.
Est considéré comme nulle, toute demande d’agrément qui ne répond pas aux renseignements et documents requis dans un délai de trois mois à compter de la date de leur réclamation par la banque centrale de Tunisie.
Art. 29 - Dans la mesure où l'étude du dossier d’agrément l’exige, la banque centrale de Tunisie procède à la collecte des renseignements nécessaires auprès des autorités judiciaires et de la commission tunisienne des analyses financières ainsi qu’auprès des autorités de régulation financière nationales ou étrangères, chaque fois où le requérant ou l'une des personnes mentionnées aux tirets 2 et 4 de l'article 27 de la présente loi est soumis au contrôle ou au champ d'intervention des dites autorités.
Les autorités nationales mentionnées ci-dessus, ne peuvent opposer le secret professionnel à la banque centrale de Tunisie.
Art. 30 - Dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de communication de tous les renseignements et documents exigés, la commission d’agréments se prononce sur la demande d’agrément, soit par une décision accordant au requérant un agrément de principe, soit par une décision de refus motivée.
L’agrément de principe définit, notamment, la catégorie de l’établissement, la nature des opérations autorisées, le capital initial, l’identité de l’actionnaire de référence et des principaux actionnaires.
L’agrément de principe fixe, également, les exigences et les conditions nécessaires à remplir pour l’octroi de l’agrément définitif, dont l'achèvement des procédures de constitution de l'établissement, la libération de la totalité du capital minimum prévu par l’article 32 de la présente loi, la communication de l'identité des dirigeants, des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des responsables du contrôle et de la gestion des risques, la présentation du système d’information, des équipements et des biens immobiliers nécessaires à son activité ainsi que toutes autres conditions y afférentes.
Le demandeur de l’agrément doit remplir ces conditions dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de la notification de la décision d’octroi de l’agrément de principe. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé de 3 mois, sur demande motivée.
Au cas où le demandeur de l’agrément ne remplit pas les conditions nécessaires dans les délais prévus au paragraphe précédent, à compter de la notification dudit agrément, l’agrément de principe est retiré par la commission d’agréments, sur rapport de la banque centrale de Tunisie désignant le non-respect, par le demandeur, des conditions prévues par l’agrément de principe.
La commission d’agréments délivre l’agrément définitif, sur rapport établi par la banque centrale de Tunisie, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande du requérant prouvant le respect de toutes les conditions requises.
La banque centrale de Tunisie procède à la notification de la personne sollicitant l’agrément la décision de la commission d’agréments. En cas de refus, la décision doit être motivée.
Art. 31 - Toute banque ou établissement financier soumis aux dispositions de la présente loi ayant son siège social en Tunisie ne peut être constitué que sous la forme d’une société anonyme.
Art. 32 - Le capital ne doit pas être inférieur à :
- 50.000.000 dinars pour les banques résidentes ou leur contre valeur en devises convertibles, lors de la souscription, pour les banques non-résidentes,
- 25.000.000 dinars pour les établissements financiers résidents ou leur contre valeur en devises convertibles, lors de la souscription, pour les établissements financiers non-résidents à l’exception :
* des banques d’affaires et des établissements qui exercent, à titre exclusif, le service de gestion de crédits « factoring » et dont le capital ne peut être inférieur à 10 000 000 dinars ou leur contre valeur en devises convertibles, lors de la souscription, pour les établissements non-résidents,
* les établissements de paiement et dont le capital ne peut être inférieur à 5 000 000 dinars
L'agrément précise le montant du capital initial en fonction du programme d’affaires de la banque ou de l’établissement financier, sans, toutefois, que ce capital soit inférieur au capital minimum fixé par le présent article.
Le capital minimum doit être libéré en totalité lors de la création de la banque ou de l’établissement financier.
Le capital initial d'une banque ou d’un établissement financier peut, s'il dépasse le capital minimum, être libéré conformément aux conditions fixées dans l’agrément sans, toutefois, que le montant libéré à la souscription ne puisse être inférieur au capital minimum.
Art. 33 - La banque centrale de Tunisie procède à la publication de la décision d’octroi de l’agrément définitif au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur son site web.
La banque centrale de Tunisie tient un registre propre aux banques et aux établissements financiers agréés, comportant toutes les informations nécessaires permettant d’identifier le type de l’établissement, sa raison sociale, l'adresse de son siège social ainsi que la liste de ses actionnaires, ses dirigeants, les membres de son conseil d’administration, les membres de son directoire et les membres de son conseil de surveillance. La banque centrale de Tunisie procède à la publication dudit registre à l’attention du public, sur son site web.
Les banques et les établissements financiers doivent fournir à la banque centrale de Tunisie tous les documents nécessaires pour la tenue et la mise à jour de ce registre.
Chapitre III
De la prise de participation dans le capital des banques et des établissements financiers
Art. 34 - Sont soumises à l'agrément préalable de la commission d’agréments, sur rapport de la banque centrale de Tunisie toute :
- acquisition, directe ou indirecte, de parts du capital d’une banque ou d’un établissement financier ou des droits de vote par une personne ou un groupe de personnes liées par une action de concert explicite ou appartenant à un même groupe, au sens du code des sociétés commerciales, susceptible d’entraîner le contrôle de la banque ou de l’établissement financier et, dans tous les cas, toute opération dont il résulte l’acquisition du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des droits de vote,
- action de concert entre actionnaires, telle que définie par la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 relative à la réorganisation du marché financier entraînant le dépassement de l’un des seuils prévus à l’alinéa précèdent.
Art. 35 - L’actionnaire de référence au sens de l’article 102 de la présente loi, peut céder en totalité ou en partie ses parts dans le capital d’une banque ou d’un établissement financier ou de droits de vote.
Au cas où cette cession est susceptible d’entraîner la perte de sa qualité d’actionnaire de référence, il doit obtenir l’agrément conformément aux procédures prévues par l’article 36 de la présente loi.
Art. 36 - La commission d’agréments définit, en concertation avec la banque centrale de Tunisie, les procédures de dépôt des demandes d’agrément notamment les renseignements, données et documents à fournir.
Le texte fixant les dites procédures est publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site web de la banque centrale de Tunisie.
La demande d’agrément est adressée à la banque centrale de Tunisie qui procède à son étude et transmet son rapport à la commission d’agrément.
Dans un délai de deux semaines à partir de la date du dépôt de la demande, la banque centrale de Tunisie peut demander au requérant de l’agrément de lui communiquer tous les renseignements et documents complémentaires pour l’étude du dossier.
Et considérée comme annulée, toute demande d’agrément n’ayant pas été complétée, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification par la banque centrale de Tunisie, par les renseignements et les documents exigés, et ce, sur la base de :
L’agrément visé à l’article 34 de la présente loi est accordé, dans le délai maximum de deux mois à compter de la transmission de tous les renseignements exigés, compte tenu de :
- la qualité de la personne ou des personnes sollicitant l’agrément, concernant leur réputation, leur capacité financière et leur capacité à adopter une gestion saine et prudente de la banque ou de l’établissement financier,
- l’inexistence d’entraves potentielles à l'exercice de la mission de supervision par la banque centrale de Tunisie.
Art. 37 - La banque ou l’établissement financier doit informer la banque centrale de Tunisie :
- de toute opération d’acquisition ou de cession des parts de capital ou des droits de vote soumis à l’agrément, dès qu’elle ou qu’il en aura pris connaissance,
- de toute action de concert explicite entre les actionnaires, dès qu’elle ou qu’il en aura pris connaissance,
- de l'identité des actionnaires qui détiennent une participation dans le capital ou des droits de vote excédant pour chacun d’entre eux 5%, et ce, selon une périodicité fixée par la banque centrale de Tunisie.
Art. 38 - Sont suspendus d’office, les droits de vote et le droit d’avoir part aux bénéfices, liés à des participations acquises sans avoir obtenu l’agrément requis, tel que prévu par l'article 34 de la présente loi.
Est considérée nulle et non avenue, toute action de concert n'ayant pas obtenu ledit agrément.
Est considérée nulle et non avenue, toute opération de cession par un actionnaire de référence, de sa participation au capital d’une banque ou d’un établissement financier ou des droits de vote lui revenant, pouvant entraîner la perte de sa qualité d’actionnaire de référence, lorsque cette cession est conclue sans avoir obtenu l’agrément prévu par l’article 35 de la présente loi.
Chapitre IV
Du retrait de l’agrément
Art. 39 - L’agrément est retiré par décision de la commission d’agréments s’il n’a pas été utilisé par le requérant dans un délai maximum de six mois à compter de la date de sa notification.
La commission d’agréments prend sa décision de retrait d’agrément, sur la base du rapport de la banque centrale de Tunisie, après audition de la banque ou de l’établissement financier concerné.
La décision de retrait d’agrément précise sa date d'effet.
La commission transmet sa décision accompagnée d’un rapport établi à cet effet, au tribunal de première instance du lieu du siège social de la banque ou de l’établissement financier et qui se charge de l'ouverture de la procédure de liquidation, conformément aux dispositions du chapitre III du titre VII de la présente loi, lorsque la décision porte sur un retrait de l’agrément prévu à l’article 24 de la présente loi.
La banque centrale de Tunisie procède à la publication de la décision de retrait d’agrément au Journal officiel de la République Tunisienne et sur son site web.
La décision de retrait d’agrément peut faire l’objet de recours devant le tribunal administratif, conformément aux procédures applicables devant ce tribunal.
Titre IV
De la gouvernance des banques
et des établissements financiers
Art. 40 - Les banques et les établissements financiers sont tenus de mettre en place un dispositif de gouvernance efficace, à même de garantir leur pérennité et préserver les intérêts des déposants, créanciers et actionnaires. La banque centrale de Tunisie fixe les conditions organisationnelles en matière de gouvernance.
Chapitre premier
Des politiques de gouvernance
Art. 41 - Les banques et les établissements financiers sont tenus de mettre en place un dispositif de contrôle interne adapté à la nature et à la taille de leurs activités et qui garantit l’efficacité des opérations, la protection des actifs et la maîtrise des risques dans le cadre de la conformité aux lois et législations organisant leurs activités. Ce dispositif doit comprendre notamment :
- un dispositif procédural régissant les opérations et leur contrôle afin d’en garantir la sécurité,
- une organisation administrative et comptable qui garantit la fiabilité des informations financières,
- un dispositif d’identification, de suivi et de maîtrise des risques,
- un dispositif d’archivage des opérations et des données.
Art. 42 - Sans préjudice des dispositions de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, les banques et les établissements financiers sont tenus d’adopter des règles de bonne gestion des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, y compris un dispositif de contrôle interne permettant d’éviter l’utilisation de la banque ou de l’établissement financier aux fins d’activités financières et économiques illicites.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.
Art. 43 - Les banques et les établissements financiers sont tenus d’adopter une politique qui vise la gestion efficace des conflits d'intérêt.
La banque centrale de Tunisie fixe, à cet effet, des règles régissant les opérations avec les personnes ayant des liens avec la banque ou l’établissement financier, au sens de la présente loi et notamment les limites des financements accordés.
Est considérée comme personne ayant des liens avec la banque ou l’établissement financier :
- tout actionnaire dont la participation excède, directement ou indirectement, 5% du capital de la banque ou de l’établissement financier,
- tout conjoint, ascendant et descendant d’une personne physique dont la participation excède, directement ou indirectement, 5% du capital de la banque ou de l’établissement financier,
- toute entreprise dans laquelle la banque ou l'établissement financier détient une participation au capital dont la proportion est telle qu'elle conduit à la contrôler ou à influer de manière déterminante sur son activité,
- le président du conseil d'administration d’une banque ou d’un établissement financier, le directeur général, les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux adjoints, les membres du conseil de surveillance, les membres du directoire, les membres du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques et les commissaires aux comptes ainsi que les conjoints des personnes susvisées, leurs ascendants et descendants,
- toute entreprise dont l'une des personnes visées ci-dessus est propriétaire ou associée ou mandataire délégué ou dans laquelle elle est directeur ou membre de son conseil d'administration ou de son directoire ou de son conseil de surveillance.
Art. 44 - Les banques et les établissements financiers sont tenus d’adopter une politique de rémunération de leurs dirigeants, qui est adéquate aux indicateurs fondamentaux de solidité, de solvabilité et de rentabilité.
Art. 45 - Les banques et les établissements financiers sont tenus d’adopter une politique de divulgation financière sur leurs activités, leurs indicateurs financiers ainsi que leurs règles de gouvernance et de contrôle interne.
La banque centrale de Tunisie fixe les règles de divulgation financière.
Chapitre II
Des règles organisant les structures de gouvernance des banques et des établissements financiers
Art. 46 - Les banques et les établissements financiers gérés par un conseil d’administration doivent séparer la fonction de président du conseil d’administration et la fonction du directeur général.
Il est interdit au directeur général et au directeur général adjoint d’une banque ou d’un établissement financier d’être membre du conseil d’administration de cette banque ou de cet établissement financier.
A titre exceptionnel, un établissement financier peut, après accord de la banque centrale de Tunisie délivré compte tenu de la nature de l’établissement et du volume de son activité, cumuler les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général.
Art. 47 - Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance d’une banque ou d’un établissement financier doit comporter au moins deux membres indépendants des actionnaires et un membre représentant les petits actionnaires au sens de la législation et de la réglementation relatives au marché financier, en ce qui concerne les établissements côtés à la bourse des valeurs mobilières de Tunis.
Le mandat des membres indépendants et du membre représentant les petits actionnaires peut être renouvelé une seule fois.
Est considéré membre indépendant au sens de la présente loi, toute personne n’ayant pas de liens avec ladite banque ou ledit établissement ou avec ses actionnaires ou ses dirigeants de nature à entacher l’indépendance de ses décisions ou l’entraîner dans une situation de conflit d'intérêt réelle ou potentielle.
Sont considérés petits actionnaires, le public au sens de la législation organisant le marché financier.
La banque centrale de Tunisie fixe les critères déterminant la qualité d’indépendance.
Art. 48 - Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance définit la stratégie de la banque ou de l’établissement financier et assure le suivi de son exécution. Il veille au suivi de tous les changements importants affectant l’activité de la banque ou l’établissement financier, de manière permettant de préserver les intérêts des déposants, des actionnaires, de toutes les parties prenantes et de façon générale, les intérêts à long terme de la banque ou de l’établissement financier.
Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance se charge notamment de :
- contrôler le degré d’engagement de la direction de la banque ou de l’établissement financier dans la mise en place du dispositif de gouvernance et évaluer ce dispositif d’une façon périodique quant à son adaptation aux changements importants intervenus à la banque ou à l’établissement financier notamment, en termes de taille de l’activité, de complexité des opérations, d’évolution des marchés et des exigences organisationnelles,
- mettre en place, en concertation avec la direction générale ou le directoire, une stratégie d’appétence aux risques qui tient compte de l’environnement concurrentiel et réglementaire ainsi que de la capacité de la banque ou l’établissement financier à maîtriser les risques,
- nommer la direction générale ou le directoire,
- clôturer les états financiers et élaborer le rapport annuel de la banque ou de l’établissement financier,
- mettre en place des modèles de mesure de l’adéquation des fonds propres par rapport au volume et à la nature des risques, aux politiques de gestion de la liquidité, aux exigences de conformité aux lois et aux textes organisant l’activité et au dispositif de contrôle interne et assurer leur mise en œuvre,
- nommer le responsable de la structure d’audit interne, sur proposition de la direction générale ou du directoire.
Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance doit mettre toutes les ressources financières, humaines et logistiques et les procédures capables de lui permettre de s’acquitter efficacement de sa mission.
Art. 49 - La banque ou l’établissement financier doit créer un comité d’audit émanant du conseil d’administration ou du conseil de surveillance qui l’assiste dans la mise en place d’un dispositif de contrôle interne efficace et qui sera chargé notamment :
- de suivre le bon fonctionnement du contrôle interne, proposer des mesures correctrices et s’assurer de leur mise en œuvre,
- de réviser les principaux rapports de contrôle interne et les informations financières avant leur transmission à la banque centrale de Tunisie,
- de donner son avis au conseil d’administration ou au conseil de surveillance sur le rapport annuel et les états financiers,
- de suivre l’activité de l’organe de contrôle interne et le cas échéant, les autres organes chargés des fonctions de contrôle et donner son avis au conseil sur la nomination du responsable de l’organe d’audit interne, sa promotion ainsi que sa rémunération,
- de proposer la nomination du ou des commissaires aux comptes et donner son avis sur les programmes de contrôle ainsi que leurs résultats.
Art. 50 - La banque ou l’établissement financier doit créer un comité des risques émanant du conseil d’administration ou du conseil de surveillance qui l’assiste notamment dans la mise en place d’une stratégie de gestion des risques et qui sera chargé notamment :
- de donner son avis au conseil d’administration ou au conseil de surveillance sur l’identification, la mesure et le contrôle des risques,
- d’évaluer périodiquement la politique de gestion des risques et sa mise en œuvre,
- de suivre l’activité de l’organe chargé de la gestion des risques.
Art. 51 - Toute banque doit créer un comité de nomination et de rémunération émanant du conseil d’administration ou du conseil de surveillance qui l’assiste notamment dans la conception et le suivi des politiques :
- de nomination et de rémunération,
- de remplacement des dirigeants et des cadres supérieurs et de recrutement,
- de gestion des situations de conflit d’intérêts.
Art. 52 – Chacun des comités prévus par les articles 49, 50 et 51 de la présente loi, doit être constitué de trois membres parmi les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.
Le comité d’audit et le comité des risques sont présidés par un membre indépendant au sens de l’article 47 de la présente loi.
Il est interdit de cumuler la qualité de membre dans le comité d’audit et dans le comité des risques.
Les établissements financiers peuvent, si le volume de leur activité et la nature de leurs opérations le justifient et sur accord de la banque centrale de Tunisie, réunir en un seul comité, le comité d’audit et le comité des risques.
Art. 53 - La banque ou l’établissement financier doit créer au sein de son organigramme des fonctions d’audit interne, de gestion des risques et de contrôle de conformité. Ces fonctions doivent être indépendantes des organes d’exploitation et d’appui.
Le secrétariat du comité d’audit et du comité des risques est assuré par l’organe d’audit interne et l’organe de gestion des risques.
La banque ou l’établissement financier doit notifier, sans délai, à la banque centrale de Tunisie, toute nomination ou tout changement survenu au niveau des premiers responsables chargés de l’audit, de la gestion des risques et du contrôle de la conformité.
Art. 54 - La banque ou l’établissement financier agréé conformément à la présente loi pour exercer les opérations bancaires islamiques prévues par le chapitre premier du titre II de la présente loi peut créer un comité nommé « comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques » rattaché au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et qui se charge notamment :
- de s’assurer de la conformité des opérations bancaires islamiques aux normes définies dans ce domaine,
- d’émettre un avis sur la conformité des produits, des modèles de contrats et des procédures opérationnelles de l’activité aux normes bancaires islamiques,
- d’examiner toute question soulevée par une banque ou un établissement financier se rapportant aux opérations bancaires islamiques.
Le comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques est composé de trois membres au moins de nationalité tunisienne, désignés, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, par l’assemblée générale de ladite banque ou dudit établissement financier. Ces membres sont choisis compte tenu de leur intégrité, de leur compétence et de leur expérience dans le domaine bancaire islamique ainsi que de l’inexistence des situations de conflits d’intérêts avec la banque ou l’établissement financier.
Il est également interdit à tout membre de ce comité de siéger dans plus d’un comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques.
La banque ou l’établissement financier est tenu de notifier, sans délai, à la banque centrale de Tunisie toute nomination des membres du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques.
Le comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques peut demander à la banque ou à l’établissement financier de lui communiquer les documents et les éclaircissements qu’il juge nécessaires pour s’acquitter de sa mission.
Le comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques prépare un rapport annuel sur les résultats de ses activités qui sera soumis au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Une copie de ce rapport est adressée à la banque centrale de Tunisie et à l’assemblée générale, au moins un mois avant la date de sa tenue.
La banque ou l’établissement financier est tenu, après avis du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques, de désigner un auditeur des opérations bancaires islamiques qui sera chargé de s’assurer de la conformité des transactions aux avis et propositions du comité tels qu’approuvés par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance. L’auditeur des opérations bancaires islamiques assure le secrétariat dudit comité.
Les membres du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leur mission et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leur sont dévolues, même après perte de leur qualité, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
Chapitre III
Des règles régissant les membres des structures de gouvernance
Art. 55 - La banque ou l’établissement financier est tenu de notifier à la banque centrale de Tunisie dans un délai ne dépassant pas sept jours, toute désignation du président, d’un membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directeur général, du directeur général adjoint et du président, ou d’un membre du directoire.
La banque centrale de Tunisie peut, compte tenu des critères prévus par l’article 56 de la présente loi, s’opposer à la dite désignation dans le délai d’un mois à compter de la date de sa notification. Elle est tenue de motiver toute décision d’opposition. Dès son information de la décision d’opposition, la banque ou l’établissement financier doit suspendre la décision de désignation.
Art. 56 - Dans la désignation des personnes prévues à l’article 55 de la présente loi, la banque ou l’établissement financier doit se baser, notamment, sur les critères suivants :
- l’intégrité et la réputation,
- les qualifications scientifiques, la compétence et l’expérience professionnelle ainsi que leur concordance avec les fonctions confiées à la personne concernée,
- l’absence des interdictions prévues par l’article 60 de la présente loi.
La banque ou l’établissement financier doit se baser également sur les critères prévus par l’article 47 de la présente loi en ce qui concerne la désignation des membres indépendants et du membre représentant les actionnaires minoritaires.
Art. 57 - Le directeur général, le directeur général adjoint ou le membre du directoire d’une banque ou d’un établissement financier ne peuvent exercer aucune de ces fonctions dans une autre banque, établissement financier, société d’assurance, entreprise d’intermédiation en bourse, société de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ou société d’investissement.
Nul ne peut occuper à la fois la fonction de membre de conseil d’administration ou de conseil de surveillance dans deux banques.
Nul ne peut occuper à la fois la fonction de membre du conseil d’administration ou de conseil de surveillance dans deux établissements financiers de même catégorie, au sens de la présente loi.
Art. 58 - Le directeur général, le directeur général adjoint ou le membre du directoire d’une banque ou d’un établissement financier ne peut exercer la fonction de dirigeant d’une entreprise économique.
Art. 59 - Le président du conseil d’administration, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le président du directoire des banques et des établissements financiers résidents doivent être de nationalité tunisienne.
Le directeur général ou le président du directoire d’une banque ou d’un établissement financier doivent avoir le statut de résident en Tunisie au sens de la réglementation des changes en vigueur.
Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie peut, par décision, accorder, à titre exceptionnel, la qualité de résident aux personnes visées au paragraphe précèdent, après avis du ministre chargé des finances.
Art. 60 - Nul ne peut diriger, administrer, gérer, contrôler ou engager une banque, un établissement financier, une agence, ou une succursale de banque ou d’établissement financier :
- s'il a fait objet d’un jugement irrévocable pour faux en écriture, vol, abus de confiance, escroquerie extorsion de fonds ou valeurs d'autrui, soustraction commise par dépositaire public, corruption ou évasion fiscale, émission de chèque sans provision, recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ou infraction à la réglementation des changes ou à la législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,
- s'il a fait objet d'un jugement irrévocable de faillite,
- s'il a été gérant ou mandataire de sociétés, condamné en vertu des dispositions du code pénal relatives à la banqueroute,
- si, en vertu d’une sanction infligée par la banque centrale de Tunisie ou par l’une des autorités chargées du contrôle du marché financier ou des entreprises d’assurance et de réassurance ou des institutions de micro-finance, il a été révoqué des fonctions d’administration ou de gestion d’une entreprise soumise au contrôle de autorités susvisées,
- s’il a fait l’objet d’une sanction de radiation dans l’exercice d’une activité professionnelle régie par un cadre légal ou réglementaire,
- s’il est établi pour la banque centrale de Tunisie, sa responsabilité dans la mauvaise gestion d’une banque ou d’un établissement financier ayant causé des difficultés qui ont rendu nécessaire la soumission de la banque ou l’établissement financier à un plan de résolution ou à la liquidation.
Art. 61 - Les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de la direction générale d’une banque ou d’un établissement financier, leurs mandataires, contrôleurs et salariés sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et de ne pas utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont confiées, même après la perte de leurs qualités, et ce, sous peine des sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
Art. 62 - Est soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires, toute convention conclue entre la banque ou l’établissement financier et les personnes ayant des liens avec eux au sens de l’article 43 de la présente loi.
L’intéressé est tenu d’informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance desdites conventions.
La banque ou l’établissement financier est tenu d’informer la banque centrale de Tunisie de toute convention soumise aux dispositions susvisées.
L’intéressé ne peut participer au vote concernant l’autorisation prévue au premier paragraphe du présent article.
Le président du conseil d’administration ou le président du conseil de surveillance doit soumettre ces conventions à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation sur la base d’un rapport spécial établi par le ou les commissaires aux comptes.
L’intéressé ne peut pas participer au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les conventions non approuvées par l’assemblée générale restent applicables, cependant les effets préjudiciables seront imputables, en cas de dol, à la personne partie au contrat ou au conseil d’administration ou le conseil de surveillance, s’il a été établi qu’ils en avaient pris connaissance.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux conventions relatives aux opérations courantes conclues à des conditions normales entre la banque ou l’établissement financier et ses clients. Toutefois le président du conseil d’administration, le président du conseil de surveillance, le directeur général, le président du directoire, les membres du conseil d’administration, les membres du conseil de surveillance, les membres du directoire et les directeurs généraux adjoints, doivent informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance et la banque centrale de Tunisie de toute convention conclue avec la banque ou l’établissement financier qui rentre dans le cadre des opérations courantes.
La banque centrale de Tunisie peut demander à la banque ou à l’établissement financier, dans le cas où les conventions ont été conclues à des conditions anormales, de les réviser conformément aux conditions normales. A défaut, la partie ou les parties ayant approuvé ces conventions supportent la réparation du préjudice causé à la banque ou à l’établissement financier.
Titre V
De la supervision des banques et des établissements financiers
Chapitre premier
De la supervision prudentielle
Art. 63 - La banque centrale de Tunisie assure la supervision des banques et des établissements financiers agréés en vertu de la présente loi et œuvre à ce qu’ils exercent leur activité conformément à ses dispositions et à ses textes d’application afin de préserver leur solidité financière, et de protéger leurs déposants et les usagers de leurs services.
Art. 64 - La banque centrale de Tunisie exerce une supervision sur pièces et sur place qui vise notamment à s’assurer de :
- l’efficacité du dispositif de gouvernance et sa concordance avec les règles prévues par la présente loi et ses textes d’application,
- la solidité de la situation financière et notamment la solvabilité ainsi que la capacité à maîtriser les risques, en particulier les risques de liquidité, et à dégager une rentabilité qui garantit la pérennité de la banque ou de l’établissement financier,
- l’efficacité du système de gestion des risques sur le plan de la gouvernance, des règles et des outils de gestion des risques,
- l’existence de politiques et de procédures de travail garantissant le bon déroulement des opérations et leur conformité aux lois et textes d’application en vigueur,
- la bonne performance des structures de contrôle interne et la sécurité des systèmes d'information et leur aptitude à répondre aux besoins de l’activité et aux exigences de la supervision de la banque centrale de Tunisie.
La supervision de la banque centrale de Tunisie peut concerner le siège social de la banque ou de l’établissement financier, leurs succursales, leurs agences et leurs filiales.
La banque centrale de Tunisie peut, le cas échéant, faire appel à des experts spécialisés pour l’assister dans l'examen et l’inspection de certains domaines d’activités de la banque ou de l’établissement financier.
Les experts désignés en vertu du paragraphe précédent sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et de ne pas utiliser ces informations , en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après la perte de leurs qualités, et ce, sous peine des sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
Art. 65 - Les banques et les établissements financiers doivent fournir aux agents de la banque centrale de Tunisie chargés de la supervision tous documents et renseignements qu’ils demandent dans le cadre de l’exercice de leurs missions.
Les agents de la banque centrale de Tunisie chargés de la supervision peuvent convoquer et auditionner toutes personnes pouvant leur fournir des informations en rapport avec leurs missions. Le secret professionnel n’est pas opposable à la banque centrale de Tunisie ou à ses agents chargés de la supervision.
Les agents chargés de la supervision en vertu de leurs fonctions sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et de ne pas utiliser ces informations , en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après la perte de leurs qualités, et ce, sous peine des sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
Les agents de la banque centrale de Tunisie chargés de la supervision n’encourent aucune responsabilité civile en raison de l’exercice de leurs missions de supervision, sauf en cas de fraude ou de fautes lourdes.
Art. 66 - La banque centrale de Tunisie établit, en s’inspirant des standards internationaux en vigueur, les règles quantitatives et qualitatives afin de garantir une gestion saine et prudente de la banque ou de l’établissement financier.
Ces règles portent, notamment, sur :
- l’adéquation, la composition et l'usage des fonds propres,
- la classification et l’évaluation des actifs et la constitution de provisions pour couvrir des pertes probables, la réservation d’agios et de commissions et le mode de prise en compte des garanties,
- les règles d’évaluation, de pondération et de couverture des risques, y compris les risques de crédit, de liquidité, de marché et les risques opérationnels,
- la répartition et la concentration des risques,
- les règles de gouvernance et de contrôle interne, y compris celles relatives aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
La banque centrale de Tunisie peut établir des normes prudentielles relatives aux opérations bancaires islamiques.
La banque centrale de Tunisie fixe les modalités et les domaines d’application des normes prudentielles sur base individuelle et sur base consolidée.
Art. 67 - La supervision sur place est effectuée sur la base d’un ordre de mission émis par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou son représentant indiquant obligatoirement les noms des agents chargés de la mission et les travaux de contrôle à effectuer ainsi que les délais de leur réalisation.
Lors de l’exercice de leurs missions, les agents chargés de la supervision sur place doivent justifier de leurs identités et de leurs qualités par la présentation des documents de leur habilitation et leurs cartes professionnelles.
La banque centrale de Tunisie fixe par circulaire les spécifications de l’ordre de mission et de la carte professionnelle.
Art. 68 – Dans le cas où la situation financière de la banque ou de l’établissement financier l’exige, la banque centrale de Tunisie peut, par une décision motivée, lui exiger :
- la constitution de provisions pour couvrir les risques,
- la limitation ou l’interdiction de toute distribution de dividendes,
- l’augmentation des fonds propres,
- la restructuration organisationnelle et administrative, à même de garantir l’efficacité de la gestion des risques,
- le changement de tout membre de la direction générale, du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directoire ou des responsables des fonctions de contrôle.
La banque centrale de Tunisie peut également soumettre la banque ou l’établissement financier, à un audit externe spécifique, qui sera à leur frais.
Art. 69 - Lorsque la nature et le poids des risques le justifient, la banque centrale de Tunisie peut soumettre une banque ou un établissement financier à des normes de gestion prudentielles plus contraignantes que les normes prudentielles réglementaires.
La banque centrale de Tunisie peut appliquer aux banques ou aux établissements financiers d’importance systémique des normes prudentielles spécifiques notamment au niveau des exigences minimales en fonds propres et les soumettre à une supervision spécifique.
Est considéré d’importance systémique au sens de la présente loi toute banque ou établissement financier dont les effets de ses difficultés, de sa défaillance ou de sa liquidation peuvent s’étendre à d’autres institutions du secteur financier de manière à menacer la stabilité financière.
L’importance systémique d’une banque ou d’un établissement financier est déterminée compte tenu notamment, du volume et du niveau de complexité de l’activité, du niveau d’interdépendance avec les autres institutions du secteur financier et l’absence de substituts aux services fournis par la banque ou l’établissement financier.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article notamment en ce qui concerne la définition des règles et des indicateurs spécifiques aux banques et aux établissements financiers d’importance systémique. La banque centrale de Tunisie peut au vu de ces indicateurs, publier une liste des banques et des établissements financiers d’importance systémique.
Art. 70 - Les banques et les établissements financiers agréés dans le cadre de la présente loi doivent :
- tenir une comptabilité conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises,
- clore leur exercice comptable le 31 décembre de chaque année et soumettre, pour approbation, dans un délai de quatre mois suivant la clôture de l’exercice comptable écoulé, les états financiers à l’assemblée générale des actionnaires et les publier dans deux journaux quotidiens dont l’un est en langue arabe.
Art. 71 - Toute banque ou établissement financier agréés conformément à la présente loi doit fournir à la banque centrale de Tunisie :
- les données sur base individuelle et sur base consolidée relatives à sa situation comptable et financière ainsi que sur sa gestion prudentielle des risques au cours de l’année et ce, selon une périodicité et conformément aux modèles établis à cet effet par la banque centrale de Tunisie,
- tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l’étude de la solidité de sa situation et de s’assurer qu’il respecte les normes prudentielles sur base individuelle et sur base consolidée telles que prévues par la présente loi et ses textes d’application.
Art. 72 - Le rapport préliminaire des résultats de supervision sur place est communiqué à la banque ou à l’établissement financier qui est tenu de présenter ses observations sur le rapport dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de sa notification.
Le rapport définitif, les décisions et recommandations de la banque centrale de Tunisie à cet effet sont communiqués, selon les cas, au directeur général ou au président du directoire de la banque ou de l’établissement financier qui sont tenus obligatoirement de les soumettre au conseil d’administration ou au conseil de surveillance.
Art. 73 - Les banques et les établissements financiers agréés dans le cadre de la présente loi sont assujettis au paiement d’un montant annuel qui sera affecté au développement de la supervision bancaire exercée par la banque centrale de Tunisie.
La banque centrale de Tunisie fixe le taux et les procédures de paiement de ce montant.
Le montant annuel est déposé par les banques et les établissements financiers dans un compte spécial ouvert sur les livres de la banque centrale de Tunisie. Le conseil d’administration de la banque centrale de Tunisie en définit les emplois.
Chapitre II
Des normes prudentielles
Art. 74 - Toute banque ou établissement financier ayant son siège social en Tunisie et toute banque ou établissement financier ayant son siège social à l'étranger pour ses succursales en Tunisie doivent justifier à tout moment que leurs actifs excèdent les passifs dont ils sont tenus envers les tiers d'un montant au moins égal, selon le cas, au capital minimum ou à la dotation minimale prévue par l’article 189 de la présente loi.
Art. 75 - La banque ou l’établissement financier ne peut affecter plus de 15% de ses fonds propres à une participation directe ou indirecte dans le capital d’une même entreprise.
Le total des participations directes et indirectes ne doit pas dépasser 60% des fonds propres de la banque ou de l’établissement financier.
La banque ou l’établissement financier ne peut détenir directement ou indirectement plus de 20 % des droits de vote ou du capital d'une même entreprise. Toutefois, la banque ou l’établissement financier peut, à titre temporaire, dépasser ce pourcentage lorsque la participation est faite en vue de permettre le recouvrement de ses créances.
La banque ou l’établissement financier peut prendre des participations directes ou indirectes dans le capital d’entreprises exerçant dans le domaine des services bancaires et des services d’intermédiation en bourse, d’assurance, de recouvrement de créances et d’investissement à capital risque, et ce, sans tenir compte des pourcentages prévus aux deuxième et troisième paragraphes du présent article.
Les dispositions du troisième paragraphe du présent article ne sont pas applicables aux participations dans les filiales d’une banque ou d’un établissement financier en vue de l’assister à titre exclusif sur le plan logistique.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux financements sous forme de participation ou « Moucharaka », à la condition de stipuler dans le contrat un engagement de rétrocession dans un délai ne dépassant pas cinq ans.
Les fonds propres sont calculés conformément aux normes établies à cet effet par la banque centrale de Tunisie.
Art. 76 - Toute banque agréée pour exercer les opérations bancaires islamiques en vertu de la présente loi doit :
- tenir les comptes de ses clients d’une manière permettant la séparation entre les comptes de dépôts d’investissements et les autres catégories de dépôt,
- informer périodiquement ses clients titulaires de comptes de dépôts d’investissement de la nature des opérations d’investissement et de placement qu’elle réalise à cet effet, la part de leur participation directe ou indirecte ainsi que les modalités de partage des bénéfices et de contribution aux pertes.
Art. 77 - Les banques non-résidentes peuvent recevoir les dépôts de résidents en dinars quelles qu'en soient la durée et la forme sans que ces dépôts ne dépassent ses crédits à long terme accordés en devises à des résidents et le montant souscrit de ses participations en devises, au capital d'entreprises résidentes à l’exception des participations au capital des banques et établissements financiers au sens de la présente loi.
Doivent être également pris en considération, dans les limites susvisées, les fonds provenant :
- du produit des souscriptions dans le capital de sociétés,
- des versements effectués en prévision du règlement des échéances des financements accordés par cette banque,
- des versements effectués en prévision du dénouement d'opérations de commerce extérieur.
Art. 78 - Toute banque non-résidente doit pouvoir, à tout moment, mobiliser des ressources en devises suffisantes pour faire face aux demandes de retrait des déposants.
En aucun cas, la banque non-résidente ne peut recourir au refinancement ou autres facilités auprès de la banque centrale de Tunisie qui peut prendre toute mesure de nature à garantir la protection des déposants.
Art. 79 - La banque ou l’établissement financier non-résidents peuvent :
- participer sur leurs fonds propres en devises, au capital d'entreprises résidentes conformément à l’article 75 de la présente loi,
- accorder sur leurs ressources en devises au profit d’entreprises résidentes des financements à moyen et long termes,
- financer sur leurs ressources en devises des opérations d'importation et d'exportation réalisées par des résidents,
- accorder sur leurs ressources en dinars des financements aux résidents à l’exception des financements de la consommation et de l’habitat.
Art. 80 - Est soumis à un cahier des charges établi par la banque centrale de Tunisie toute :
- ouverture ou fermeture de succursale ou de bureau périodique en Tunisie par une banque ou un établissement financier,
- commercialisation, par une banque ou un établissement financier, de services et produits via les canaux de technologie de communication.
Toute banque ou établissement financier qui compte s’implanter à l’étranger sous forme de filiale, succursale ou bureau de représentation, doit obtenir l’autorisation préalable du gouverneur de la banque centrale de Tunisie. L’autorisation est accordée dans le délai d’un mois à compter de la date de présentation d’un dossier comportant tous les renseignements et documents demandés à cet effet.
La banque ou l’établissement financier sont tenus d’informer préalablement la banque centrale de Tunisie de toute opération de fermeture d’un bureau de représentation, succursale ou filiale implantés à l’étranger ainsi que de toute cession d’actions de cette filiale.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.
Art. 81 - La banque ou l’établissement financier peuvent recourir à l’externalisation de certaines opérations liées à son activité, à l’exception des opérations bancaires prévues au deuxième titre de la présente loi.
Est considérée opération d’externalisation au sens de la présente loi, tout accord en vertu duquel une ou plusieurs personnes se chargent de réaliser pour le compte d’une banque ou d’un établissement financier toutes ou certaines des opérations liées à leur activité.
Les banques et les établissements financiers qui font recours à l’externalisation doivent conclure une convention écrite avec le cocontractant, qui fixe clairement les opérations à externaliser, les obligations des deux parties et notamment, l’assurance que les dispositions relatives à l’externalisation n’empêchent pas la banque centrale de Tunisie d’accomplir la supervision des opérations externalisées.
Préalablement à la signature de tout contrat d’externalisation, les banques et les établissements financiers doivent en informer la banque centrale de Tunisie. Le silence de la banque centrale de Tunisie durant un mois à compter de la date de la notification vaut acceptation.
Sans préjudice des dispositions de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel, la banque centrale de Tunisie fixe les obligations et les conditions à respecter par les banques ou les établissements financiers en cas de recours à l’externalisation.
Art. 82 - Les banques et les établissements financiers doivent mettre en place les politiques et les mesures visant à consacrer les règles de sécurité et de transparence des opérations, à même de renforcer la gestion des risques opérationnels et de réputation et de préserver les intérêts de la clientèle.
Ces politiques et mesures comprennent notamment les modes d’exécution des opérations bancaires au profit de la clientèle, de communication des informations y afférentes, de la notification des niveaux de tarification ainsi que de traitement de leurs requêtes.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.
Art. 83 - Les banques doivent offrir des services bancaires de base dont la liste et les conditions sont fixées par décret gouvernemental.
Les banques doivent soumettre la gestion des comptes de dépôt des personnes physiques et morales pour des besoins non professionnels à une convention écrite entre la banque et le client qui comporte les conditions générales d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte et les conditions particulières relatives aux produits, services et moyens de paiement auxquels le compte donne lieu ainsi que la liste et le montant des commissions applicables.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions générales et particulières minimales de la convention.
Art. 84 - Préalablement à la commercialisation de tout produit ou service financier ou à l’institution de toute nouvelle commission, les banques et les établissements financiers doivent en informer la banque centrale de Tunisie.
La banque centrale de Tunisie peut, au cours de dix jours ouvrables à compter de la date de communication de tous les renseignements exigés, s’opposer, par décision motivée, à la commercialisation du produit ou du service financier ou à l’institution de la nouvelle commission.
Le silence de la banque centrale de Tunisie après l’expiration dudit délai vaut acceptation.
Les banques et les établissements financiers sont tenus, également d’informer préalablement la banque centrale de Tunisie de toute modification des niveaux de rémunération et de tarification qu’ils comptent introduire à leurs conditions bancaires.
Il est interdit aux banques et établissements financiers d'accorder ou de prélever des intérêts créditeurs ou débiteurs ou des commissions qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration ou qui dépassent les limites fixées ou communiquées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.
Chapitre III
De la surveillance complémentaire des banques et des établissements financiers appartenant a des conglomérats financiers
Art. 85 - Sans préjudice des dispositions légales sectorielles régissant la supervision des établissements exerçant dans le secteur financier, les banques et les établissements financiers appartenant à un conglomérat financier sont soumis à une surveillance complémentaire exercée par la banque centrale de Tunisie au niveau du conglomérat et ce, conformément aux règles fixées par le présent chapitre et ses textes d’application.
La surveillance complémentaire exercée par la banque centrale de Tunisie ne préjuge pas la supervision conduite sur base individuelle ou sur base consolidée effectué par les autres autorités de contrôle.
Art. 86 - Est considéré un conglomérat financier au sens de la présente loi, tout groupe qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
- le groupe comprend,au moins, deux entreprises, parmi celles qui le composent,exerçant dans le secteur financier et dont l’une est soit une banque soit un établissement financier et l’autre est agréée, dans le cadre de la loi relative au marché financier ou du code des assurances ou de la réglementation relative aux institutions de micro-finance,
- les entreprises citées au premier tiret du présent article présentent des liens de capital ou des liens financiers directs, de manière à ce que les difficultés financières de l’une peuvent impacter l’autre,
- le groupe a pour société mère une société holding ou un établissement agréé dans le cadre de la présente loi, de la loi relative au marché financier, du code des assurances ou de la législation relative aux institutions de micro-finance, et,
- les actifs du groupe liés à l’activité financière doivent représenter une part, dépassant 50%, de son total actif, ladite part devant revenir, en moitié au moins, à une banque ou à un établissement financier au sens de la présente loi.
Art. 87 - Lorsque la banque centrale de Tunisie constate qu’un groupe constitue un conglomérat financier au sens de l’article 86 de la présente loi, elle avise la société mère du groupe, la banque ou l’établissement financier y appartenant ainsi que les autorités de contrôle des sociétés financières appartenant audit groupe, que le groupe sera soumis à une surveillance complémentaire, conformément aux dispositions de ce chapitre.
Art. 88 - La surveillance complémentaire d’un conglomérat financier par la banque centrale de Tunisie inclut l’évaluation de la situation financière du conglomérat, couvrant notamment :
- l’adéquation des fonds propres du conglomérat à ses risques,
- la concentration et la répartition des risques de l’activité du conglomérat et des transactions financières entre les sociétés membres,
- les règles de gouvernance et du dispositif du contrôle interne du conglomérat.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d’application du présent article.
Art. 89 - La banque centrale de Tunisie exerce sur le conglomérat financier, en coordination avec les autorités de contrôle compétentes, une surveillance complémentaire sur pièces ou sur place. A cet effet, des conventions bilatérales de coopération règlementant les modalités de coordination, d’échange d’informations, de conduite de la surveillance et de mise en place des procédures correctrices, sont conclues entre la banque centrale de Tunisie et les autres autorités de régulation du secteur financier.
Art. 90 - Les autorités de régulation chargées du contrôle du marché financier, des entreprises d’assurance et des institutions de micro-fiance doivent communiquer à la banque centrale de Tunisie les informations se rapportant aux domaines suivants :
- la structure des participations des sociétés appartenant au conglomérat financier et leurs stratégies d’activité,
- les principaux actionnaires des sociétés appartenant au conglomérat ainsi que leurs dirigeants,
- la situation financière des sociétés du conglomérat, notamment en ce qui concerne l’adéquation des fonds propres, les transactions intra-groupes, la concentration et division des risques ainsi que la rentabilité et la liquidité,
- les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques au niveau des sociétés du conglomérat,
- les difficultés rencontrées par les sociétés du conglomérat et donnant lieu à un impact important sur sa situation,
- les sanctions, amendes et mesures exceptionnelles prises à l’encontre d’une société soumise au contrôle d’une autorité visée au premier alinéa du présent article.
Art. 91 - Si la banque centrale de Tunisie constate, à l’occasion de l’exercice de la surveillance complémentaire, des irrégularités de nature à menacer la solidité financière du conglomérat, elle doit inviter la société mère ayant la qualité de banque ou d’établissement financier ou de société holding,à rétablir la situation des sociétés du conglomérat.
La banque centrale de Tunisie doit aviser les autorités de contrôle concernées de ces irrégularités si la société mère est soumise à leur contrôle.
Titre VI
De l'audit externe des banques
et des établissements financières
Art. 92 - Les comptes annuels des banques et des établissements financiers faisant appel public à l'épargne au sens de la loi n° 94-117, portant réorganisation du marché financier, sont soumis à la certification de deux commissaires aux comptes inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie.
Les comptes annuels des établissements financiers ne faisant pas appel public à l'épargne sont soumis à la certification d’un commissaire aux comptes inscrit à l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Les commissaires aux comptes personnes physiques ou morales sont désignés pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.
Art. 93 - A l’issu des deux mandats mentionnés à l’article 92 de la présente loi, le commissaire aux comptes d’une banque ou d’un établissement financier ne peut être renommé qu’après l’expiration d’une période qui n’est pas inférieure à trois ans à partir de la date de la fin de leurs missions.
Un même commissaire aux comptes, personne physique ou morale, ne peut être investie à la fois de mandats, en cette qualité, dans plus de deux banques et deux établissements financiers.
Art. 94 - Un mois au moins avant l’approbation par l’assemblée générale, les banques et les établissements financiers doivent informer la banque centrale de Tunisie de l’identité du ou des commissaires aux comptes qu’ils envisagent de désigner, et ce, conformément aux conditions réglementaires fixées, à cet effet, par la banque centrale de Tunisie.
Le silence de la banque centrale de Tunisie après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification de la nomination vaut acceptation.
En cas d’opposition, la décision de la banque centrale de Tunisie doit être motivée.
Art. 95 - Le commissaire aux comptes est désigné compte tenu :
- de son intégrité, de sa réputation et de l'absence des interdictions légales prévues par la présente loi et par le code des sociétés commerciales,
- de son indépendance et de l'absence de conflit d'intérêts avec la banque ou l’établissement financier,
- de qualifications techniques, de l’expertise et de l’expérience professionnelle.
Art. 96 - Nonobstant leurs obligations légales, les commissaires aux comptes des banques et des établissements financiers sont tenus :
- de respecter les diligences spécifiques pour l’audit des comptes des banques et des établissments financiers, conformément aux conditions et modalités fixées par la banque centrale de Tunisie et de lui adresser, dans un délai d’un mois avant la tenue de l’assemblée générale des actionnaires, un rapport spécial concernant le contrôle qu’ils ont effectué.
- de signaler immédiatement à la banque centrale de Tunisie, au moyen d’un rapport établit à cet effet, tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de l’établissement ou des déposants et de tout fait pouvant conduire à la soummission de la banque ou de l’établissement financier à un plan de redressment ou un plan de résolution, tel que prévu par les dispositions du titre VII de la présente loi ou tout fait pouvant conduire à émettre une réserve ou à refuser la certification des états financiers ou de toute entrave à l’exercice de son contrôle dans des conditions normales.
Art. 97 - La banque centrale de Tunisie peut demander au commissaire ou commissaires aux comptes de lui fournir toutes les clarifications et les éclaircissements, sur les résultats des travaux de contrôle ainsi que sur son avis consigné dans le rapport.
La banque centrale de Tunisie peut,une fois par an, charger un ou plusieurs commissaires aux comptes d’effectuer, aux frais de la banque ou de l’établissement financier,toute mission supplémentaire rentrant dans le cadre des missions d’audit externe.
Art. 98 - Tout commissaire aux comptes envisageant de se démettre de sa fonction de commissaire aux comptes d’une banque ou d’un établissement financier doit en aviser préalablement la banque centrale de Tunisie, en l’informant de toutes les causes de sa décision.
Dans le cas susvisé ainsi que dans le cas de révocation du commissaire aux comptes par la banque ou l’établissement financier, sans pourvoir à son remplacement au terme de deux mois, la banque centrale de Tunisie peut saisir le juge des référés à l’effet de désigner, aux frais de la banque ou de l’établissement financier et conformément aux procédures prévues à l’article 261 du code des sociétés commerciales, un commissaire aux comptes.
Titre VII
Du traitement de la situation des banques et des établissements financiers en difficultés
Art. 99 - Les dispositions du droit commun relatives au traitement des difficultés et le redressement ne s’appliquent pas aux banques et établissements financiers agréés dans le cadre de la présente loi.
Chapitre premier
Des mesures de redressement
des banques et des établissements financiers
Art. 100 - Lorsque la banque centrale de Tunisie constate que :
- la situation financière d’une banque ou d’un établissement financier laisse entrevoir la possibilité de non-respect des normes prudentielles,
- les modes de gestion de la banque ou de l’établissement financier peuvent mettre en péril l’efficacité de sa gestion financière et impacter leurs équilibres financiers au niveau de la solvabilité, de la liquidité et de la rentabilité,
- elle peut enjoindre la banque ou l’établissement financier, de prendre des mesures nécessaires ou de mettre en place un plan d’actions, conformément aux conditions qu’elle fixe, et qui comporte notamment les politiques de gestion et de couverture des risques notamment en matière d’adéquation des fonds propres, de constitution des provisions, de distribution des dividendes et du dispositif de gouvernance et du contrôle interne.
Art. 101 - La banque ou l’établissement financier visé à l’article 100 de la présente loi doit soumettre au gouverneur de la banque centrale de Tunisie, dans un délai d’un mois à partir de la date de sa notification, les mesures ou le plan d’actions avec indication du calendrier de leur mise en place conformément aux conditions exigées.
Art. 102 - Lorsque la banque centrale de Tunisie constate que :
- la banque ou l’établissement financier ne s’est pas conformé à son injonction conformément aux dispositions des articles 100 et 101 de la présente loi, ou
- la banque ou l’établissement financier ne s’est pas engagé(e) pour l’exécution des mesures ou des procédures prévues dans le plan d’actions prévu à l’article 101 de la présente loi et conformément aux conditions exigées, ou
- le dispositif de gouvernance ou de contrôle interne est entaché de défaillances substantielles qui pourrait compromettre l’efficacité de la gestion financière de la banque ou de l’établissement financier et impacter ses équilibres financiers, ou,
- la situation financière de la banque ou de l’établissement financier commence à se détériorer au niveau du non-respect des normes prudentielles notamment celles relatives à la liquidité et à la solvabilité.
Elle peut, après audition de la banque ou de l’établissement financier en cause et l’élaboration d’un procès-verbal à cet effet, initier la soumission de cet établissement à un plan de redressement dont elle fixe les orientations, en vue de traiter les carences et de rétablir son équilibre financier.
La banque centrale de Tunisie peut, à cet effet, adresser au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou aux actionnaires, une injonction à l’effet de prendre l’une ou l’ensemble des mesures suivantes, selon les exigences de la situation de la banque ou de l’établissement financier :
- réviser sa politique d’intervention ou mettre en place des limites en matière d’exposition aux risques et de gestion des actifs et des passifs,
- limiter ou interdire la distribution des dividendes et la rémunération des actionnaires ou des détenteurs de tout autre instrument de fonds propres,
- constituer des provisions additionnelles ou de réserves ou augmenter le capital ou mobiliser des fonds propres complémentaires,
- suspendre totalement ou partiellement, pour une période qu’elle détermine, les activités directes et indirectes qui sont à l’origine de son déséquilibre financier,
- revoir son organisation administrative de manière à garantir l’efficacité dans la gestion des risques,
- limiter les niveaux des primes accordées aux dirigeants en rapport avec la nature des risques auxquels la banque ou l’établissement financier est exposé,
- remplacer un ou tous les membres de la direction générale ou du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ou du directoire ou des responsables des fonctions de contrôle,
- convoquer une assemblée générale des actionnaires dont l’ordre du jour est fixé par la banque centrale de Tunisie,
Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie peut, s’il constate l’une des situations mentionnées ci-dessus, inviter l’actionnaire de référence et les principaux actionnaires de la banque ou de l’établissement financier à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire.
Est considéré actionnaire de référence, tout actionnaire ou tout pacte d’actionnaires, en vertu d’une convention expresse, qui détient d’une manière directe ou indirecte une part du capital de la banque ou de l’établissement financier lui conférant la majorité des droits de vote ou lui permettant de le contrôler.
Est considéré actionnaire principal, tout actionnaire qui détient une part égale ou supérieure à dix pour cent du capital.
Art. 103 - La banque centrale de Tunisie peut, le cas échéant et après audition de la banque ou de l’établissement financier en cause et l’établissement d’un procès-verbal à ce sujet, prendre une décision portant désignation d’un administrateur provisoire soit :
- à la demande de la direction générale ou du directoire ou de la moitié des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance s’ils constatent l’existence d’obstacles qui les empêchent d’exercer normalement leurs fonctions ou tout ce qui est de nature à compromettre la pérennité de la banque ou de l’établissement financier, ou
- si la banque ou l’établissement financier ne s’est pas conformé à la décision relative au changement du directeur général ou du président de directoire ou d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, ou
- si la banque centrale de Tunisie constate l’existence d’empêchements qui entravent le fonctionnement normal des structures de gouvernance pouvant compromettre la pérennité de la banque ou de l’établissement financier, ou
- lorsqu’il est établi l’existence d’obstacles qui empêchent la réalisation du plan de redressement imposé à la banque ou à l’établissement financier.
Art. 104 - L’administrateur provisoire est désigné pour une période pouvant atteindre un an renouvelable une seule fois sur la base des critères d’intégrité, de compétence académique et d’expérience professionnelle dans le domaine bancaire ou financier et d’indépendance par rapport à la banque ou l’établissement financier en cause. Il ne doit pas :
- avoir des liens avec la banque ou à l’établissement financier en cause, au sens de l’article 43 de la présente loi,
- être un des salariés de la banque ou de l’établissement financier en cause ou l’un de ses créanciers,
- être sous le coup des interdictions prévues par la présente loi ou par le code des sociétés commerciales.
Art. 105 - La décision de désignation de l’administrateur provisoire prévue à l’article 104 opère transfert à celui-ci, par la banque centrale de Tunisie, des pouvoirs nécessaires à la gestion et l’administration de la banque ou de l’établissement financier en cause ainsi qu’à sa représentation auprès des tiers, sans qu’il en découle suspension des travaux de l’assemblée générale ordinaire et de l’assemblée générale extraordinaire.
L’administrateur provisoire peut, après accord de la banque centrale de Tunisie, demander en justice la suspension des travaux de l’assemblée générale, s’il constate que des obstacles dont les actionnaires sont à l’origine, l’empêchent de réaliser le plan de redressement objet de l’article 102 de la présente loi. L’action en suspension est présentée au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social de la banque ou de l’établissement financier qui statue sur la demande selon les procédures relatives à la justice en référé.
Art. 106 - La décision de désignation de l’administrateur provisoire fixe la nature de la mission et sa durée ainsi que les obligations auxquelles il est tenu envers la banque centrale de Tunisie et notamment la communication périodique de rapports relatant l’état d’avancement de ses travaux.
La décision de nomination détermine également la rémunération de l’administrateur provisoire qui sera supportée par la banque ou l’établissement financier en cause.
Art. 107 - Lorsqu’il est désigné conformément au premier, deuxième et troisième tirets de l’article 103 de la présente loi, l’administrateur provisoire se charge de la gestion courante de la banque ou de l’établissement financier.
Lorsqu’il est désigné conformément au quatrième tiret de l’article 103 de la présente loi et outre les prérogatives dont il est investi pour la gestion de la banque ou de l’établissement financier, il œuvre pour la réalisation du programme de redressement.
Dans tous les cas, il ne peut entreprendre d’actions de nature à modifier les politiques de la banque ou de l’établissement financier ou ses équilibres, ni procéder à l’acquisition ou à l’aliénation des biens immeubles et des titres de participations ou d’investissements non inscrites dans le plan de redressement qu’après avoir obtenu l’autorisation préalable de la banque centrale de Tunisie.
Indépendamment des obligations à sa charge en vertu de la décision de désignation, l’administrateur provisoire doit présenter à la banque centrale de Tunisie au moins une fois tous les trois mois, un rapport sur les opérations qu’il a accomplis ainsi que sur l’évolution de la situation financière de la banque ou de l’établissement financier en cause.
Il doit présenter à la banque centrale de Tunisie, au cas où les difficultés de la banque ou de l’établissement financier persistent, un rapport précisant la nature, la cause et l’importance de ces difficultés ainsi que les mesures susceptibles de rétablir les équilibres de la banque ou de l’établissement financier.
L’administrateur provisoire est tenu au respect du secret professionnel pour les informations dont il a pris connaissance du fait de l’exercice de sa mission et doit s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui lui sont dévolues, même après perte de sa qualité, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
Art. 108 - L’administrateur provisoire doit signaler immédiatement à la banque centrale de Tunisie tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de la banque ou de l’établissement financier ou les intérêts des déposants.
Si la situation de la banque ou de l’établissement financier le justifie ou à défaut de redressement prévu par les dispositions de ce chapitre ou si l’administrateur provisoire constate tout fait indiquant la possibilité de cessation de paiement, il doit en informer, sans délai, la banque centrale de Tunisie au moyen d’un rapport à ce sujet, pouvant proposer l’ouverture de la procédure de résolution ou de liquidation conformément aux dispositions de la présente loi.
Chapitre II
Du dispositif de résolution
des banques et des établissements financiers en situation compromise
Art. 109 - Le présent chapitre vise la mise en place d’un dispositif de résolution des banques et des établissements financiers en situation compromise au sens de l’article 110 de la présente loi, permettant de relancer, si possible, son activité dans des conditions normales, à même :
- de préserver la stabilité financière,
- d’assurer la continuité de la fourniture des services bancaires à importance systémique,
- d’assurer la continuité du fonctionnement des systèmes de paiement, de compensation et de règlement,
- d’éviter, autant que possible, de faire supporter au trésor public le coût de la résolution,
- de protéger les avoirs et les actifs de la clientèle des banques et des établissements financiers, notamment les dépôts garantis.
Art. 110 - Est considéré dans une situation compromise, toute banque ou établissement financier ayant difficultés pouvant mettre en péril sa pérennité et exposer les droits des déposants et des autres créanciers à un risque de perte et notamment lorsque :
- les mesures de redressement décidées dans le chapitre premier du présent titre ne peuvent être réalisées ou ne sont pas suffisantes pour rétablir les équilibres financiers de la banque ou de l’établissement financier, ou
- il n’est plus possible de recourir aux actionnaires de la banque ou de l’établissement financier pour fournir le soutien nécessaire pour son sauvetage, y compris la rupture de communication avec lesdits actionnaires, ou
- la situation financière de la banque ou de l’établissement financier s’est détériorée, notamment en ce qui concerne les normes de solvabilité et de liquidité en deçà des niveaux minimums requis de manière à affecter sa capacité à honorer ses engagements immédiatement ou à court terme, ou,
- le ratio de solvabilité est diminué en deçà du 50% du ratio de fonds propres de base réglementaire définis par la banque centrale de Tunisie.
Art. 111 - L’ouverture des procédures de résolution des banques et des établissements financiers en situation compromise par la commission de résolution prévue à l’article 113 de la présente loi est effectuée sur la base d’un rapport de la banque centrale de Tunisie constatant la situation compromise de la banque ou de l’établissement financier en cause au sens de l’article 110 de la présente loi. La commission de résolution se prononce sur la demande dans un délai ne dépassant pas un mois pouvant, le cas échéant, être prorogé de quinze jours à compter de la date de réception du rapport de la banque centrale de Tunisie.
Lorsque la commission de résolution décide l’ouverture des procédures de résolution, elle doit soumettre la banque ou l’établissement financier à un plan de résolution et veille à sa mise en œuvre.
Art. 112 - La commission de résolution peut ouvrir les procédures de résolution pour les banques et les établissements financiers en situation compromise sur la base d’un rapport de la banque centrale de Tunisie constatant :
- l’une des situations compromises prévues dans l’article 110 de la présente loi, ou
- que la banque ou l’établissement financier n'exerce plus depuis six mois les opérations visées à l’article 4 de la présente loi à l’exception pour les banques des opérations relatives aux dépôts et aux moyens de paiement, ou
- que la banque ou l’établissement financier n’a pas respecté les conditions sur la base desquelles l’agrément est accordé, ou
- que la banque ou l’établissement financier a demandé l’ouverture des procédures de résolution ou le retrait d’agrément, ou
- que les deux tiers des actionnaires de la banque ou de l’établissement financier ont demandé liquidation de la banque ou de l’établissement financier.
Les demandes prévues aux deux derniers tirets du présent article sont adressées à la banque centrale de Tunisie qui remet à la commission de résolution, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite demande, un rapport établi à cet effet.
Art. 113 - La commission de résolution se compose :
- du gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou, le cas échéant, son suppléant, Président
- d’un juge de troisième grade : membre,
- d’un représentant du ministère chargé des finances ayant le rang de directeur général : membre,
- du directeur général du fonds de garantie des dépôts bancaires prévu par le titre huit de la présente loi : membre,
- du président du conseil du marché financier : membre.
Les membres prévus aux 2ème et 3ème tirets sont nommés, par un décret gouvernemental, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, le premier sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, et le deuxième sur proposition du ministère chargé des finances. Le président ou son suppléant représente la commission auprès des tiers.
Le règlement intérieur de la commission de résolution est fixé par décret gouvernemental sur proposition de la banque centrale de Tunisie.
Art. 114 - Le secrétariat de la commission de résolution est assuré par la structure chargée au sein de la banque centrale de Tunisie, du traitement des situations des banques et des établissements financiers en situation compromise. Le secrétariat de la commission est notamment chargé des missions suivantes :
- la proposition du plan de résolution et des procédures qui y sont liées et les soumettre à la commission,
- le suivi opérationnel et permanent des travaux du délégué à la résolution visé à l’article 125 de la présente loi,
- la préparation des rapports, des correspondances et des renseignements nécessaires aux travaux de la commission,
- la tenue des dossiers de la commission et les procès-verbaux de ses réunions.
Art. 115 - La commission de résolution peut prendre séparément ou concomitamment, l’une des mesures suivantes, tel que l’exige la situation de la banque ou de l’établissement financier :
- réviser la politique d’intervention de la banque ou de l’établissement financier ou mettre en place des plafonds fixes en matière d’exposition aux risques et de gestion de l’actif et du passif,
- limiter ou s’interdire de distribuer des dividendes, ou de rémunérer les actionnaires ou les propriétaires de tout autre instrument de fonds propres,
- constituer des provisions additionnelles ou des réserves ou augmenter le capital ou mobiliser des fonds propres complémentaires,
- suspendre d’une manière totale ou partielle, pour une période qu’elle détermine, des activités directes ou indirectes qui sont à l’origine de la perturbation de son équilibre financier,
- revoir sa structure organisationnelle et administrative de manière à garantir l’efficacité de la gestion des risques,
- limiter le niveau des primes servies aux dirigeants et ce, en rapport avec la nature des risques auxquels s’expose la banque ou l’établissement financier,
- suspendre les droits des actionnaires,
- procéder à la réduction du capital de la banque ou de l’établissement financier pour absorber les pertes accumulées en adoptant un ordre faisant imputer ces pertes sur :
* les droits des actionnaires, y compris les actions, les certificats de droit de vote et les certificats d’investissement,
* les obligations subordonnées, à condition qu’il soit stipulé lors de leur émission qu’elles supportent les pertes en cas de poursuite de l’activité de l’établissement émetteur,
* les titres de participation et les autres titres de créance ou titres assimilés, à condition qu’il soit stipulé, lors de leur émission, qu’ils ne seront payables, en cas de liquidation de l’établissement émetteur, qu’après paiement des créances prioritaires et des créances chirographaires,
* les dépôts d’investissement non restrictifs à condition qu’il soit mentionné dans le contrat d’admission qu'ils supportent les pertes,
* les titres de créance convertibles en actions.
L’imputation des créances citées aux deuxième et troisième tirets de l’alinéa huit du présent article en vue d’absorber les pertes s’effectue de manière égale entre les créanciers de même rang et proportionnellement à leur part dans ces créances.
- convertir, totalement ou partiellement, les dettes de la banque ou de l’établissement financier en actions ou tout autre titre de capital, à l’exception :
* des créances issues d’une relation de travail et des créances et de la fourniture de biens ou de services,
* des dépôts de la clientèle à l’exception des dépôts des actionnaires détenant chacun plus de 10% du capital de la banque,
* des créances obligataires non subordonnées et des autres créances grevées de sûretés à concurrence de la valeur de ces sûretés.
- augmenter les fonds propres de la banque ou de l’établissement financier après consultation du conseil du marché financier, sans qu’i y ait besoin, le cas échéant, de respecter les dispositions du code des sociétés commerciales et les dispositions légales et réglementaires régissant le marché financier et les règles prévues par les statuts de la banque ou de l’établissement financier,
- suspendre partiellement ou totalement les obligations issues de tout contrat en cours et tous les actes d’excécution des jugements prononcées à l’encontre de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise en faveur des créanciers et dont la réalisation peut aggraver la situation de la banque ou de l’établissment financier et entraver la possibilité de son sauvetage à l’exception des opérations nécessaires au bon fonctionnement du système de paiement, de compensation et de règlement,
- céder, totalement ou partiellement, les actifs, les agences d’activité et les passifs de la banque ou de l’établissement financier, et d’une manière générale la cession aux tiers des droits et des obligations de l’établissement en cause. Cette cession prend effet à partir de la date fixée par la commission, sans qu’il y ait besoin d’observer une quelconque procedure de forme légale ou réglementaire, et transmet au cessionnaire tous les droits rattachés aux actifs cédés y compris les suretés réelles et personnelles,
- céder aux tiers, totalement ou partiellement, les actions de la banque ou de l’établissment financier en situation compromise,
- procéder à la scission ou la fusion de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise avec une autre banque ou un autre établissement financier.
Art. 116 - La commission de résolution peut, dans le cadre du plan de résolution, créer à titre temporaire et pour une période déterminée renouvelable, le cas échéant, une seule fois, un établissement relais auquel sont cédés, totalement ou partiellement, les actions de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise, ses actifs, son passif ou ses branches d’activité et de manière générale, ses droits et ses obligations à condition que cette cession se fasse conformémemnt aux conditions fixées par la commission de résolution.
L’établissement relais exerce sa mission sous le contrôle de la commision de résolution selon des modalités qu’elle détermine à cet effet.
Art. 117 - L’établissement relais est créé sous la forme d’une société commerciale.
Dans le cas où l’établissement relais est créé sous forme d’une entreprise publique, il n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. Les agents de l’établissement relais ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n°85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales.
La commission de résolution approuve le statut de l’établissement relais, ses organes de gestion, ses règles de fonctionnement et la rémunération de ses dirigeants.
L’établissement relais perd sa qualité dès que la commission de résolution constate l’une des situations suivantes :
- la fusion entre l’établissement relais et une autre entreprise,
- la cession aux tiers de la totalité ou de la majorité des actifs, du passif, des droits et des engagements qui lui ont été précédemment cédés,
- l’expiration de la période fixée par la commission de la résolution.
Dans le cas où il est mis fin aux activités de l’établissement relais conformément aux tirets 2 et 3 de l’alinéa précèdent du présent article, il est liquidé conformément aux procédures de liquidation prévues dans le chapitre III du Titre VII de la présente loi.
Art. 118 - L’établissement relais est dispensé de l’obligation d’obtenir les agréments nécessaires pour l’exercice de son activité et de l’obligation de respecter les règles de gestion en vigueur applicables aux établissements auquel il appartient, ainsi que celles contraires aux règles de son fonctionnement stipulées dans ses statuts.
L’établissement relais ainsi que ses dirigeants ne peuvent être déclarés civilement responsables pour les actes et faits inhérents à l’exercice de leurs missions, sauf en cas de fraude ou de fautes lourdes.
Art. 119 - La commission de résolution œuvre pour le respect, dans le cadre du processus d’exécution des mesures du plan de résolution, des principes de transparence et d’impartialité ainsi que de la gestion des situations de conflit d’intérêts.
La commission œuvre à ce que :
- l’évaluation des actions ou tout autre titre de propriété, d’actifs et de passifs cédés permet de valoriser les produits de cession,
- les répercussions financières du plan de résolution sur les droits des actionnaires et des créanciers soient au moins d’une valeur équivalente à celle résultant de la liquidation de la banque ou de l’établissement financier, sauf s’il s’avère que la préservation de la stabilité financière exige autrement,
- la valeur globale des passifs de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise cédés à l’établissement relais ne dépasse pas la valeur des actifs qui leurs sont transférés.
Art. 120 - Les agents de la commission de résolution sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après perte de leurs qualités, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
La commission ainsi que ses dirigeants ne peuvent être déclarés responsables civilement pour les actes et faits découlant de l’exercice de leurs missions, sauf en cas de fraude ou de fautes lourdes.
Art. 121 - Quiconque ayant intérêt peut attaquer par voie de recours devant le tribunal administratif les décisions rendues par la commission de résolution. Ce recours ne suspend pas les décisions rendues par la commission.
Sont supportés par la trésorerie générale de Tunisie, tous dommages et intérêts objet d’un jugement rendu suite à ce recours.
Art. 122 - La commission de résolution peut demander à la banque ou à l’établissement financier en situation compromise, à ses actionnaires, à ses dirigeants, à ses mandataires à ses commissaires aux comptes ou à ses agents de lui fournir toutes les informations nécessaires à la réalisation du plan de résolution et à la garantie de son efficacité. Le secret professionnel ne peut lui être opposé.
Art. 123 - La banque centrale de Tunisie, le ministère chargé de finances, le conseil du marché financier, le comité général des assurances, l’autorité de contrôle de la micro-finance et le fonds de garantie des dépôts bancaires coopèrent avec la commission de résolution, sur la base de conventions conclues à cet effet qui fixent les domaines de coopération et les obligations des différentes parties.
La commission de résolution est habilitée à coopérer avec les autorités étrangères chargées de la résolution, pour le traitement des banques et des établissements financiers en situation compromise installés en Tunisie qui sont des filiales de banques ou d’établissements financiers étrangers ou des banques et des établissements financiers tunisiens ayant des filiales implantées à l’étranger.
A cet effet, la commission de résolution est habilitée à conclure avec les autorités étrangères chargées de la résolution des conventions de coopération et d’échange d’informations et de données.
Art. 124 - Pour l’exercice des missions qui lui sont attribuées, la commission de résolution peut se faire assister par un ou plusieurs experts compte tenu des critères d’intégrité, de compétence, d’indépendance et d’expérience professionnelle, tout en tenant compte du degré d’urgence de l’affaire et du principe de la concurrence. La banque ou l’établissement financier en situation compromise supportera la rémunération des experts.
L’expert ou les experts visés au premier alinéa de cet article sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leur mission et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après perte de leurs qualité, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
Art. 125 - La commission de résolution désigne un délégué à la résolution chargé d’exécuter le plan de résolution prévu à l’article 111 de la présente loi, de gérer les affaires de l’établissement au cours de la période de résolution et de prendre toutes autres mesures nécessaires après autorisation de la commission.
Le délégué à la résolution est désigné pour un mandat d’une année renouvelable deux fois sur la base des critères d’intégrité, de compétence et d’expérience professionnelle dans les domaine bancaire et financier et d’indépendance par rapport à la banque ou à l’établissement financier en situation compromise. Il ne doit pas :
- avoir des liens avec la banque ou l’établissement financier en cause au sens de l’article 43 de la présente loi,
- être l’un des salariés de la banque ou de l’établissement financier en cause ou l’un de ces créanciers,
- être soumis aux interdictions prévues par la présente loi ou par le code des sociétés commerciales ou à l’une des situations de conflit d’intérêts.
La décision de désignation du délégué à la résolution doit être portée à la connaissance du public, par la commission de résolution, et ce, par la publication de ladite décision dans le journal officiel de la république tunisienne et dans deux journaux dont l’un est en langue arabe.
La commission de résolution peut, si elle le juge nécessaire, procéder au remplacement du délégué à la résolution chargé de l’exécution du plan de résolution avant l’expiration de son mandat.
Art. 126 - La décision de nomination du délégué à la résolution fixe la nature de sa mission et sa durée ainsi que les obligations du délégué vis-à-vis de la commission de résolution, notamment pour ce qui concerne la communication de rapports périodiques sur l’état d’avancement de ses travaux et l’évolution de la situation financière de l’établissement en situation compromise. Elle fixe également la rémunération du délégué à la résolution qui sera supportée par la banque ou de l’établissement financier en situation compromise.
La décision de nomination du délégué à la résolution transfère à celui-ci les pouvoirs nécessaires pour la gestion de la banque ou de l’établissement financier en cause et sa représentation auprès des tiers ainsi que les pouvoirs de l’assemblée générale, conformément aux exigences du plan de résolution.
Indépendamment des obligations prévues à sa charge par la décision de nomination, le délégué à la résolution doit présenter à la commission de résolution chaque trois mois au moins, un rapport sur les travaux réalisés ainsi que sur l’évolution de la situation financière de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise.
Il doit présenter à la commission de résolution, au terme de sa mission un rapport final constatant les conditions de réalisation du plan de résolution, ses résultats et l’évolution de la situation de l’établissement.
Il doit en outre, présenter à la commission de résolution, au cas où les difficultés de la banque ou de l’établissement financier persistent, un rapport précisant la nature, l’origine et l’importance de ses difficultés ainsi que les mesures complémentaires pouvant sauver la banque ou l’établissement en situation compromise.
Le délégué à la résolution doit, s’il constate l’impossibilité de résoudre la situation de la banque ou de l’établissement financier en situation compromise ou que l’établissement est en situation de cessation de paiement, informer, sans délai, la commission de résolution à travers un rapport spécifique pouvant recommander la dissolution et la liquidation de l’établissement, conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
Chapitre III
De la dissolution et de la liquidation
Art. 127 - Les dispositions du chapitre III du titre premier du code des sociétés commerciales et des dispositions du titre IV du code de commerce sont applicables tant qu’il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Section 1 - Des procédures de dissolution et de liquidation
Art. 128 - Dès qu’elle constate l’un des motifs justifiant la dissolution et la liquidation d’une banque ou d’un établissement financier, la commission de résolution doit transmettre à cet effet et sans délai, un rapport au tribunal de première instance dans le ressort duquel se situe le siège social de la banque ou de l’établissement financier en cause, et indiquer dans ce rapport la date de cessation des paiements.
Le tribunal rend un jugement de dissolution et de liquidation ou de rejet, dans le délai d’un mois à compter de la date de réception du rapport de la commission de résolution après audition du représentant légal de la banque ou de l’établissement financier objet du jugement de liquidation.
En cas de prononcé d’un jugement de dissolution et de liquidation, ce jugement fixe les conditions et les délais de la liquidation.
Le tribunal informe immédiatement la commission de résolution, la commission des agréments, la banque centrale de Tunisie, le ministère chargé des finances, le conseil du marché financier, la banque ou l’établissement financier objet du jugement de dissolution ou de liquidation, et ce, par tout moyen laissant une trace écrite.
Le tribunal ordonne la publication du jugement de dissolution et de liquidation, aux frais de la banque ou de l’établissement financier objet du jugement de dissolution, au Journal Officiel de la République Tunisienne, au registre du commerce et dans deux quotidiens dont l’un est d’expression arabe, au plus tard quinze jours à compter de la date de prononcé du jugement.
Art. 129 - L’appel du jugement de dissolution et de liquidation est interjeté par tout intéressé dans le délai de vingt jours à compter de la publication du jugement au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Il est tenu compte du délai prévu à l’alinéa précédent en cas de recours en cassation.
Art. 130 - Le tribunal peut décider la dissolution et la liquidation d’une banque ou d’un établissement financier sur la base d’un rapport de la commission de résolution dans l’un des cas suivants :
- Le redressement de la banque ou de l’établissement financier s’avère impossible conformément au chapitre 2 du présent titre,
- le retrait définitif de l’agrément de la banque ou l’établissement financier.
- la banque ou l’établissement financier est en état de cessation des paiements,
Une banque ou un établissement financier est considéré, au sens de la présente loi, en état de cessation des paiements lorsqu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec ses liquidités ou actifs réalisables à court terme et qui est dans l’incapacité de trouver des sources de financement.
Art. 131 - Le tribunal désigne, sur proposition de la commission de résolution, et dans un délai maximum d’un mois à compter du prononcé d’un jugement définitif de dissolution et de liquidation, un liquidateur pour la banque ou l’établissement financier en cause, qui sera chargé sous la surveillance de ladite commission de la réalisation de l’opération de liquidation, à condition qu’il ne soit pas :
- parmi ceux ayant un lien au sens de l’article 43 de la présente loi avec la banque ou l’établissement financier objet du jugement de dissolution ou de liquidation,
- salarié de la banque ou de l’établissement financier ou de l’un de ses créanciers,
- frappé par les interdictions prévues par la présente loi ou le code des sociétés commerciales ou se trouve dans l’une des situations de conflit d’intérêts,
Le liquidateur est désigné compte tenu des critères d’intégrité, de compétence et d’expérience professionnelle dans les domaines bancaire, financier ou juridique et d’indépendance vis-à-vis de la banque ou de l’établissement financier.
Art. 132 - Le liquidateur est désigné pour une durée d’un an, sa désignation met systématiquement fin aux fonctions du délégué à la résolution.
Si les opérations de liquidation n’ont pas été achevées au terme de cette période, le liquidateur doit présenter un rapport au tribunal expliquant les raisons pour lesquelles les opérations de liquidation n’ont pu être clôturées et les nouveaux délais dans lesquels il se propose de le faire. Le mandat du liquidateur peut être renouvelé deux fois pour la même durée sur décision du tribunal.
La décision de désignation du liquidateur fixe la nature et la durée de la mission, ainsi que les obligations mises à sa charge envers le tribunal, notamment, les rapports périodiques sur l’état d’avancement de ses travaux et de la réalisation des opérations de liquidation. Cette décision fixe également la rémunération du liquidateur qui est à la charge de l’établissement concerné.
Section 2 - Des effets juridiques du jugement de dissolution et de liquidation
Art. 133 - Le jugement de dissolution et de liquidation entraîne obligatoirement le retrait de l’agrément de la banque ou de l’établissement financier concerné. Le jugement de dissolution n’entraîne pas la perte de la personnalité morale de la banque ou de l’établissement financier. La personnalité morale de la banque et de l’établissement financier subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture des opérations de liquidation.
Art. 134 - La décision de nomination du liquidateur transfère à celui-ci les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l’opération de liquidation et la direction de la banque ou de l’établissement financier. Le liquidateur est considéré le représentant légal de la banque et de l’établissement financier objet de jugement de liquidation, à l’égard des tiers.
Le jugement de dissolution et de liquidation ne met pas fin aux fonctions du ou des commissaires aux comptes.
Les droits des actionnaires sont suspendus à l’exception de leur droit dans le boni de liquidation de l’établissement.
Art. 135 – Le jugement de dissolution et de liquidation entraîne la déchéance des dettes de la banque ou de l’établissement financier, mais non des cautions et de ses coobligés solidaires, même au profit de ses créanciers qui possèdent une sûreté et ce, à compter de la date de publication dudit jugement au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Les obligations résultant de tous les contrats en cours et les actes d’exécution des jugements rendus en faveur des créanciers à l’encontre de la banque ou de l’établissement financier objet du jugement de liquidation, seront suspendus.
Le jugement de liquidation de la banque ou de l’établissement financier suspend le cours des intérêts des créances des créanciers, des cautions et des coobligés solidaires. Le jugement ordonnant la dissolution et la liquidation n’annule pas les ordres et opérations de compensation liés aux ordres de transfert de créances et valeurs mobilières, y compris les garanties consenties et constituées au système de paiement interbancaire ou au système de règlement et de livraison de valeurs mobilières et ce, jusqu’à l’expiration du jour ouvrable où est rendu un jugement de dissolution et de liquidation à l’encontre d’un établissement participant, directement ou indirectement, à ces systèmes.
L’annulation n’atteint pas les ordres non susceptibles de modification qui n’ont pas été encore introduits dans le système de paiement interbancaire et dans le système de règlement et de livraison de valeurs mobilières au moment de notification du jugement aux gestionnaires de ces systèmes.
Les ordres non susceptibles de modification sont définis dans les règles régissant chaque système et sont publiés dans le Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 136 - Doivent être déclarés nulles les actes ci-après, faits par la banque ou l’établissement financier, objet d’un jugement de liquidation durant la période située entre la date de constatation de cessation des paiements et la date du jugement de dissolution et de liquidation :
- les dons et aliénations à titre gratuit, à l’exception des cadeaux minimes d’usage,
- les paiements de dettes non échues sous quelque forme qu’ils aient été faits,
- les paiements de dettes pécuniaires échues faits autrement qu’en espèces, lettres de change, billets à ordre, chèques, ordres de virement, cartes bancaires, ainsi que tout paiement effectué par dation en paiement par celui qui s’y oblige ou par tout autre moyen de paiement admis, sous réserve des droits acquis par les tiers non contractants de bonne foi,
- la constitution d’une hypothèque ou d’un gage sur les biens de la banque ou de l’établissement financier pour garantir une dette préexistante,
- les opérations et contrats si la valeur de ce qui a été accordé dépasse largement celle encaissée.
Le tribunal peut annuler tout autre paiement, fait par une banque ou un établissement financier pour honorer les dettes échues et tout acte, par lui passé en dehors des cas précités et après la cessation de paiement de ses dettes si les personnes, qui ont reçu paiement ou traité avec lui, avaient eu connaissance de la cessation de ses paiements.
La banque ou l’établissement financier ne peut se prévaloir de tout paiement ou acte constituant une fraude pour les créanciers et ce, nonobstant la date à laquelle il a été fait.
Le liquidateur peut, à partir de la date de sa désignation, demander au tribunal d’annuler toute opération de paiement et toute cession d’actifs d’une banque ou d’un établissement financier objet du jugement de dissolution ou de liquidation, réalisées au cours des trois mois précédant l’entrée du liquidateur en fonctions ou au cours des douze mois précédant l’exercice de ses fonctions, si les paiements ou les cessions ont été réalisés au profit des personnes liées à la banque ou à l’établissement financier au sens de l’article 43 de la présente loi, lorsqu’il est établi que les paiements et les cessions ne sont pas liées à la gestion des opérations courantes de la banque ou de l’établissement financier et qu’ils ont été faits dans le but de privilégier ces personnes.
Les actions en nullité qui n’ont pas été exercées durant la période de liquidation sont frappées de déchéance. Si le paiement a été fait pour honorer une lettre de change, un chèque ou un billet à ordre, l’action ne peut être exercée que contre les premiers bénéficiaires.
Section 3 - Des missions du liquidateur
Art. 137 - Le liquidateur procède à la liquidation sous la surveillance du tribunal à compter de la date de sa désignation.
Il dresse, au cours de deux mois au plus tard à compter de cette date, l’inventaire, procède au recensement des biens et du patrimoine de la banque ou de l’établissement financier en cause et établit un état détaillé de ses actifs et passifs et ce, en présence de son ancien représentant légal ou de son suppléant.
Il établit des états financiers à la date d’ouverture de la liquidation.
Art. 138 - Dès sa désignation, le liquidateur prend les mesures nécessaires pour la liquidation de la banque ou de l’établissement financier objet du jugement de dissolution ou de liquidation,
A cet effet, il est notamment chargé :
- de céder la totalité ou certains éléments de l’actif et du passif,
- de poursuivre les opérations de recouvrement par toute voie de droit ou à l’amiable, après autorisation du tribunal,
- de poursuivre les opérations en cours ou y surseoir, y compris l’encaissement de tout produit, donner main levée et réaliser toutes les valeurs et titres,
- effectuer les opérations nécessaires à la liquidation, y compris, notamment, l’emprunt garanti ou non par les actifs de l’établissement, l’octroi de garanties, hypothèques, et cautions et l’émission de titres commerciaux ainsi que la liquidation des biens meubles et immeubles par voie d’appel d’offres ou par toutes autres voies de droit,
- collaborer et coordonner avec le fonds de garantie des dépôts bancaires en ce qui concerne la protection des droits des déposants,
- proroger toute échéance stipulée dans les contrats conclus par la banque ou l’établissement financier ou prévue dans ses statuts ainsi que tout autre délai donnant lieu à l’expiration ou à l’extinction d’une créance ou d’un droit au profit de la banque ou l’établissement financier, et ce, pour une durée de six mois à compter de la date d’expiration ou de l’extinction.
Il prend parmi ces mesures, et après autorisation du tribunal, celles qui sont les plus efficaces pour préserver la valeur de l’établissement et protéger les intérêts des déposants et tout autre créancier.
Art. 139 - Aux fins de la liquidation, le liquidateur peut :
- recruter, en cas de nécessité, un ou plusieurs experts conseillers,
- proposer au tribunal de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes en cas de vacance,
- déléguer à des tiers le pouvoir de faire un ou plusieurs actes déterminés. La responsabilité de ces actes lui incombe.
- intenter des actions en justice au nom de la banque ou de l’établissement financier.
Le liquidateur et les personnes visées aux premier et troisième tirets du présent article sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après perte de leurs qualités, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
Art. 140 - Nonobstant les obligations qui lui incombent en vertu de la décision de nomination, le liquidateur doit présenter au tribunal:
- dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de sa désignation, un rapport comprenant un état détaillé des biens, du patrimoine, de l’actif et du passif de la banque ou de l’établissement financier objet du jugement de dissolution ou de liquidation, ainsi que les états financiers prévus à l’article 137 de la présente loi et le plan d’action pour la conduite de la liquidation,
- chaque trimestre, un rapport comportant des indications sur l’état d’avancement de l’opération de liquidation,
- au terme de ses missions, un rapport final dans lequel il indique les résultats de ses travaux, les différentes étapes de liquidation et ses circonstances et ses résultats,
Le liquidateur est tenu de transmettre copie de ces rapports au ou aux commissaires aux comptes, à la commission de résolution et à la banque centrale de Tunisie.
Le liquidateur doit, immédiatement, informer, le tribunal de tout fait pouvant affecter ou entraver l’opération de liquidation et tout acte pouvant constituer au sens de la législation en vigueur, une infraction qui se rattache à la gestion de la banque ou de l’établissement financier objet du jugement de liquidation.
Section 4 - De la détermination des créances de la banque ou de l’établissement financier
Art. 141 - Le jugement de dissolution et de liquidation est affiché de manière visible dans le siège social de la banque ou de l’établissement financier en cause et dans toutes ses agences et succursales.
Le liquidateur doit indiquer dans tous les documents de la banque ou de l’établissement financier et ses relations avec les tiers qu’il est en cours de liquidation.
Art. 142 - A l’exception des déposants, tous les créanciers de la banque ou de l’établissement financier doivent, pour faire valoir leurs créances, remettre au liquidateur ou à l’un de ses mandataires les titres attestant leurs droits à l’égard de la banque ou de l’établissement financier et ce, dans un délai d’un mois à compter de la date de la publication du jugement de dissolution et de liquidation dans le Journal Officiel de la République Tunisienne.
Un délai de quinze jours est ajouté audit délai pour les créanciers résidant en dehors du territoire tunisien.
Art. 143 - Les créanciers remettent au liquidateur leurs titres accompagnés d’un bordereau indicatif des pièces justificatives à lui remises ainsi que les sommes réclamées. Le liquidateur ou son mandataire signe le bordereau et y appose le cachet de l’établissement, et en délivre copie au créancier.
Les titres précités peuvent être adressés au liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les déposants sont dispensés des procédures prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Art. 144 - Le liquidateur effectue une vérification des créances de la banque ou de l’établissement financier. Si une créance est discutée en tout ou en partie par le liquidateur, celui-ci en avise le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le créancier doit, dans un délai de quinze jours, fournir ses explications.
Le tribunal peut dispenser le liquidateur de la vérification des créances si la banque ou l’établissement financier ne dispose pas de fonds ou lorsque ses fonds sont minimes. Dans ce cas la vérification peut se limiter aux créances munies de sûretés.
Art. 145 - Aussitôt la procédure de vérification terminée, et dans un délai de trois mois à compter de sa désignation, le liquidateur établit un état détaillé des créances qu’il transmet au tribunal. Le liquidateur avertit les créanciers du dépôt de cet état par insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un est en langue arabe. Il adresse à chacun d’eux une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le montant de la créance inscrite sur l’état.
Tout créancier dont la créance a été vérifiée et n’a pu être admise partiellement ou en totalité peut, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, formuler opposition.
Le tribunal statue sur l’opposition selon les procédures de la justice en référé après audition du créancier contestataire.
Le tribunal décide de la clôture définitive de l’état des créances après expiration des délais d’opposition et après que la justice ait statué sur les oppositions formulées.
Section 5 - Du rang des créanciers et de la répartition du produit de la liquidation
Art. 146 - Est considéré produit net de liquidation au sens de la présente loi, le produit net de liquidation de l’actif de la banque ou de l’établissement financier après paiement de toutes les dépenses de gestion relatives à l’opération de liquidation, y compris la rémunération du liquidateur, les mandataires, les conseillers et les salaires des agents liées par des contrats postérieurs au jugement de liquidation, ainsi que les charges d’exploitation.
Art. 147 - Le produit net de liquidation de la banque ou de l’établissement financier est réparti entre tous les créanciers dont les créances ont été vérifiées et prises en compte, après déduction des sommes précédemment payées selon l’ordre suivant :
1. les créanciers dont la créance est issue d’une relation de travail néé avant le jugement de liquidation,
2. les déposants personnes physiques non professionnels après déduction des sommes reçues par eux du fonds de garantie des dépôts bancaires,
3. le trésor pour les créances fiscales dans la limite du principal de la créance,
4. les caisses sociales pour les montants de cotisations dans la limite du principal de la créance,
5. le fonds de garantie des dépôts bancaires dans la limite des montants décaissés pour indemniser les déposants
6. les créanciers dont les créances sont nées après le jugement de liquidation et dont les créances sont nées au cours de la procédure de résolution au sens de la présente loi,
7. les créanciers dont les créances sont garanties par nantissement,
8. les créanciers chirographaires,
9. les créanciers ayant des créances subordonnées.
Si le produit de la liquidation ne suffit pas pour payer totalement les créanciers de même rang, ceux-ci concourent, à proportion de ce qui leur reste dû. L’ayant-cause d’un créancier privilégié est subrogé à tous les droits de son auteur.
Le liquidateur procède également à la distribution du reliquat du boni de liquidation aux actionnaires de la banque ou de l’établissement financier objet du jugement de liquidation, après avoir préservé les droits des créanciers de l’établissement et la consignation de la créance de ceux qui sont en demeure, et dont les créances sont certaines et liquides.
Cet ordre ne porte pas atteinte aux attributions du liquidateur en ce qui concerne les cessions et les mises à disposition qu’il effectue dans le cadre de ses missions prévues par les sections précédentes du présent chapitre.
Art. 148 - Le liquidateur arrête un bilan de clôture de l’opération de liquidation homologué par le tribunal, après avis de la commission de résolution. Ce bilan est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un est en langue arabe.
Titre VIII
Du fonds de garantie des dépôts bancaires
Art. 149 - Il est institué, en vertu de la présente loi, un fonds dénommé « le fonds de garantie des dépôts bancaires » visant à protéger les déposants et à les indemniser en cas d’indisponibilité de leurs dépôts au sens de l’article 153 de la présente loi. Le fonds peut, en vue de contribuer à la stabilité financière, accorder à une banque membre en situation compromise des financements dans le cadre du plan de résolution prévu par le titre VII de la présente loi et ce sous la forme :
- de concours garantis remboursables,
- des prises de participations dans le capital de la banque,
Le fonds de garantie des dépôts bancaires peut prendre des participations dans l’établissement relais prévu par l’article 117 de la présente loi.
Le fonds de garantie peut mobiliser des ressources d’emprunt.
Art. 150 - Toute banque agréée au sens de la présente loi doit adhérer au fonds de garantie des dépôts bancaires.
Le fonds de garantie des dépôts bancaires se charge du recouvrement et la gestion des cotisations des banques.
Le fonds doit prendre en considération les spécificités des banques qui exercent les opérations bancaires islamiques à titre exclusif et les banques non résidentes au sens de l’article 2 de la présente loi, et ce en affectant à chaque catégorie de banque un compte spécial.
Le fonds doit prendre les mesures internes nécessaires afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 3 du présent article.
Sont fixés par décret gouvernemental après avis de la banque centrale de Tunisie, les cotisations à la charge des banques, leur mode de recouvrement et les conditions d’adhésion et d’exclusion des banques à condition que l’exclusion n’affecte pas la garantie des dépôts collectés avant son entrée en vigueur.
Art. 151 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires est créé sous forme d’un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative.
Le capital du fonds est de 5 millions de dinars souscrit à parts égales par l’Etat et la banque centrale de Tunisie. Le capital peut être augmenté en cas de besoin.
Le fonds a son siège social à Tunis et peut ouvrir des bureaux de représentation sur tout le territoire national.
Le fonds de garantie des dépôts bancaires est régi par le droit commercial tant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi. Le fonds n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
Le personnel du fonds de garantie des dépôts bancaires n’est pas soumis aux dispositions de la loi n°85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales.
Tous les bénéfices du fonds sont affectés en réserves.
Les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds de garantie des dépôts bancaires sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 152 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires indemnise les déposants dans la limite d’un plafond déterminé.
Sont fixés par décret gouvernemental le plafond, les modalités et les procédures d’indemnisation.
Pour le besoin de l’indemnisation des déposants, n’est pas considéré comme un seul compte, le compte global prévu à l’article 21 de la présente loi ouvert par les établissements de paiement auprès de la banque, la liste nominative accompagnant les comptes de paiement ouverts auprès de l’établissement de paiement étant prise comme référence.
Sont exclus de la garantie du fonds de garantie des dépôts bancaires, les dépôts reçus :
- de l’Etat, des entreprises et des établissements publics,
- de la banque centrale de Tunisie,
- des banques, des établissements financiers et de leurs filiales,
- de la poste tunisienne, des sociétés d’assurance et de réassurance,
- des organismes de placement collectif, des intermédiaires en bourse et des sociétés d’investissement,
- des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directoire, du directeur général, des directeurs généraux adjoints de la banque concernée par l’indemnisation de ses dépôts,
- de tout actionnaire ayant une participation de 5% ou plus dans le capital de la banque prévu à l’article 32 de la présente loi et les dépôts des entreprises soumises à leur contrôle,
- des commissaires aux comptes de la banque,
- du conjoint, des ascendants et des descendants des personnes physiques visées dans les tirets, 6, 7 et 8 du présent article,
- des fonds placés chez la banque concernée par l’indemnisation sous forme d’instruments financiers du marché monétaire.
Art. 153 - La banque centrale de Tunisie constate l'indisponibilité des fonds mentionnés dans l’article 149 de la présente loi lorsqu’il lui apparaît qu’une banque n’est plus, à cause de sa situation financière, en mesure de restituer immédiatement ou à court terme les dépôts qu'elle a reçus du public conformément aux conditions réglementaires ou contractuelles applicables. La banque centrale de Tunisie notifie cet état de fait au fonds de garantie des dépôts bancaires en vue d’enclencher une procédure d’indemnisation des déposants.
La banque centrale de Tunisie peut, en cas d’ouverture des procédures de résolution d’une banque en situation compromise, saisir le fonds en vue de procéder à l’indemnisation des déposants.
Le fonds dispose d’un délai de vingt jours ouvrables à partir de la date de notification de la banque centrale de Tunisie pour procéder à l’indemnisation des déposants.
Art. 154 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires est subrogé dans les droits et actions des déposants indemnisés dans la limite des sommes d’indemnisation qui leur sont versées.
Art. 155 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires est géré par un comité de surveillance chargé notamment :
- d’arrêter les politiques et les stratégies du fonds et de superviser leur application notamment en matière de placement des ressources selon des règles qui garantissent leur sécurité,
- de mettre en place des procédures de recouvrement des cotisations des banques dans le fonds de garantie des dépôts bancaires,
- d’approuver les états financiers du fonds et le rapport annuel,
- de déterminer les procédures d’indemnisation des déposants,
- de déterminer et d’approuver les besoins du fonds en ressources additionnelles et les moyens de leur mobilisation,
- d’approuver le budget prévisionnel annuel du fonds et de suivre sa réalisation,
- d’approuver l’organigramme du fonds, le statut de son personnel et leur régime de rémunération,
- d’approuver les contrats et les conventions de coopération,
- de superviser la gestion administrative et financière du fonds,
- d’approuver et de suivre la politique d’intervention du fonds dans le plan de résolution.
Art. 156 - Le comité de surveillance du fonds de garantie des dépôts bancaires est composé des cinq membres suivants :
- deux membres indépendants des actionnaires et des adhérents, nommés par décret gouvernemental, dont l’un occupe le poste du président,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie ayant le rang de directeur général, membre,
- d’un représentant du ministère chargé des finances ayant le rang de directeur général, membre,
- un juge de troisième grade, membre.
Les membres du comité de surveillance visés dans les tirets 2, 3 et 4 du présent article sont nommés par décret gouvernemental sur proposition de la banque centrale de Tunisie, du ministre chargé des finances et sur avis conforme du conseil supérieur de la magistrature chacun en ce qui le concerne.
Les membres du comité de surveillance sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.
Art. 157 - Il est institué au sein du fonds de garantie des dépôts bancaires un comité dénommé « le comité d’audit et de risque » émanant du comité de surveillance chargé notamment :
- d’assister le comité de surveillance dans la conception et la mise en place d’un dispositif de contrôle interne,
- d’examiner le rapport d’activité annuelle et les états de financiers du fonds avant leur transmission au comité de surveillance,
- de contrôler les activités de la structure chargée d’audit interne et le cas échéant de contrôler et de coordonner les travaux des autres structures chargées des missions de contrôle,
- de proposer une stratégie et une politique de gestion des risques,
- d’évaluer les résultats des placements réalisés et de la politique de couverture des risques.
Le comité d’audit et de risque transmet au comité de surveillance un rapport détaillé sur son activité.
La composition du comité et les règles de son fonctionnement et de rémunération de ses membres sont fixés par décision du comité de surveillance.
Art. 158 - La direction exécutive du fonds est assurée par un directeur général nommé par décret gouvernemental sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois.
Le directeur général est chargé notamment de :
- mettre en œuvre les politiques générales du fonds approuvées par le comité de surveillance et les décisions prises par ce dernier,
- assurer la gestion administrative du fonds,
- représenter le fonds auprès des tiers,
- préparer le projet du budget annuel du fonds,
- préparer les états financiers et le rapport d’activité annuel en vue de les présenter dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice au comité de surveillance afin de les approuver,
- toute autre mission qui lui est déléguée par le comité de surveillance.
Le comité de surveillance fixe la rémunération et les avantages du directeur général du fonds.
Art. 159 - Les membres du comité de surveillance et le directeur général sont nommés compte tenu de leur intégrité, de leur qualification académique, de leur expérience professionnelle et de l'absence des interdictions légales prévues dans la présente loi et par le code des sociétés commerciales.
Art. 160 - Les comptes du fonds de garantie des dépôts bancaires font l'objet d'une révision annuelle effectuée par deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste de l'ordre des experts comptables de Tunisie nommés par le comité de surveillance pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois sur la base d'un appel à candidatures.
Nonobstant leurs obligations légales, les commissaires aux comptes sont tenus de remettre au comité de surveillance leur rapport sur les états financiers du fonds dans un délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice comptable.
La comptabilité du fonds est tenue conformément au système comptable des entreprises.
Art. 161 - Le comité de surveillance transmet le rapport annuel d’activité du fonds de garantie des dépôts bancaires et une copie du rapport des commissaires aux comptes au ministère chargé des finances et à la banque centrale de Tunisie.
Le fonds est tenu de publier ses états financiers au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un est en langue arabe.
Art. 162 - La banque centrale de Tunisie et le ministère chargé des finances peuvent désigner un comité composé des membres qui les représentent en vue d’engager une mission d’audit du fonds.
Art. 163 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires est soumis au contrôle tribunal des comptes au moins une fois tous les 3 ans.
Art. 164 - Toutes les banques membres doivent fournir au fonds de garantie des dépôts bancaires tous les renseignements nécessaires concernant les dépôts indemnisables conformément aux délais et aux procédures qu’il fixe en la matière.
Art. 165 - La banque centrale de Tunisie conclut avec le fonds de garantie des dépôts bancaires une convention de coopération en vue d’assurer l’échange périodique d'informations et de données notamment celles relatives à la situation financière des banques et ce, selon des modalités précises qui assurent au fonds la collecte de tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses objectifs.
Le fonds peut conclure des conventions de coopération avec ses homologues étrangers en vue d’échanger leurs expériences.
Le fonds peut adhérer à des organismes internationaux de garantie des dépôts.
Art. 166 - Les membres du comité de surveillance, les membres de la direction générale et le personnel du fonds de garantie des dépôts bancaires sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont il ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après perte de leurs qualités, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
Art. 167 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires doit informer la banque centrale de Tunisie des banques membres qui ne respectent pas les dispositions de ce titre notamment celles ayant trait au refus ou au retard dans le paiement de la cotisation ou dans la communication des renseignements et informations nécessaires.
La banque centrale de Tunisie doit prendre les mesures nécessaires à l’encontre des banques contrevenantes par rapport aux dispositions du titre VIII de la présente loi.
Tout retard de paiement des cotisations des banques membres donne lieu au paiement d’une amende au profit du fonds calculée sur la base du taux d’intérêt légal prévu par les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 1100 du code des obligations et des contrats.
Art. 168 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires ne peut être dissout que par une loi. Dans ce cas, son patrimoine revient à l’Etat qui assure la réalisation de ses engagements.
Titre IX
Des sanctions
Chapitre premier
Des sanctions disciplinaires
Art. 169 - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est habilité à infliger les sanctions prévues à l’article 170 de la présente loi à l’encontre des banques et des établissements financiers qui commet l’une des infractions suivantes :
- le non-respect des normes prudentielles, de gouvernance et de contrôle interne prévues par la présente loi et les dispositions réglementaires édictées par la banque centrale de Tunisie,
- le non-respect de l’obligation d’obtention des autorisations et celle d’information de la banque centrale de Tunisie notamment en ce qui concerne les désignations, l’externalisation, les produits, les conditions bancaires, l’implantation à l’intérieur et à l’extérieur du pays y compris l’ouverture et la fermeture des succursales, des filiales ou des bureaux périodiques,
- le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la facilitation des procédures de supervision des banques et des établissements financiers y compris la réponse aux demandes ayant trait aux informations et renseignements nécessaires pour l’exercice par la banque centrale de Tunisie de ses missions de contrôle,
- le non-respect des dispositions réglementaires relatives aux règles de contrôle interne liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,
- le non respect de l’obligation de notification des opérations prévues par l’article 37 de la présente loi,
- le non respect de l’obligation de payement du montant annuel prévu par l’article 73 de la présente loi.
Art. 170 - Le gouverneur de la banque centrale Tunisie prononce l’une des deux sanctions suivantes, en ce qui concerne les infractions prévues par l’article 169 de la présente loi :
1- l'avertissement,
2- une amende dont le montant ne doit pas dépasser 15% du capital minimum de la banque ou de la catégorie de l’établissement financier en cause. Le montant de l’amende est recouvré au profit du Trésor au moyen d’un état de liquidation émis et rendu exécutoire par le ministre chargé des finances ou son mandataire et ce, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.
En cas de récidive, le gouverneur de la banque centrale peut porter au double la sanction prévue par le deuxième tiret du présent article ou transférer l’affaire à la commission des sanctions.
Est considéré comme récidive au sens de la présente loi, le fait de commettre la même infraction dans un délai d'un an à compter de la date de la prise par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie de la décision de sanction.
Art. 171 - Sont passibles de sanctions prononcées par une commission dénommée « la commission des sanctions », les banques et les établissements financiers, leurs dirigeants ainsi que leurs commissaires aux comptes, ayant commis les infractions prévues par le présent chapitre.
La commission des sanctions est composée :
- d'un juge de troisième grade proposé par le conseil supérieur de la magistrature : président,
- d'un juge de deuxième grade proposé par le conseil supérieur de la magistrature : membre,
- d'un représentant de la banque centrale de Tunisie ayant le grade de directeur général nommé sur proposition du gouverneur de la banque centrale : membre,
- un expert indépendant dans le domaine bancaire et financier nommé sur proposition de l’association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers : membre,
- d’un expert-comptable désigné sur proposition de la commission de contrôle créée par la loi n°88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d’expert-comptable à condition qu’il ne soit pas chargé d’une mission de commissariat aux comptes auprès d’une banque ou d’un établissement financier et ce durant son mandat : membre.
Les membres de la commission des sanctions sont nommés par décret gouvernemental pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois.
La commission tient ses réunions au siège de la banque centrale de Tunisie. La direction générale chargée de la supervision bancaire en assure le secrétariat.
Les décisions de la commission doivent être motivées, et sont prises à la majorité des voix.
La commission établit son règlement intérieur qui est approuvé par décret gouvernemental.
Les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel pour les informations dont il ont pris connaissance du fait de l’exercice de leur mission et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leur sont dévolues, même après perte de leur qualité et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
Art. 172 - La commission des sanctions prononce l’une des sanctions prévues à l’article 173 de la présente loi, à l’encontre des banques et des établissements financiers qui commettent l’une des infractions suivantes :
- l’exercice des opérations bancaires sans respecter la catégorie, la spécialité ou les conditions prévues par l’agrément,
- la violation des dispositions légales et réglementaires relatives aux transactions avec les personnes liées aux banques ou aux établissements financiers,
- l’obtention d’un agrément par une banque ou un établissement financier au moyen de fausses déclarations,
- le refus de se soumettre aux instructions de la banque centrale de Tunisie,
- la dissimulation intentionnelle de renseignements ou la communication volontaire de renseignements inexacts,
- l’entrave intentionnelle aux missions la supervision bancaire à accomplir par les agents de la banque centrale de Tunisie,
- le refus de payer la cotisation annuelle au fonds de garantie des dépôts bancaires.
Art. 173 - La commission des sanctions prononce l’une des sanctions suivantes, lorsqu’il s’agit d’infractions prévues à l’article 172 de la présente loi :
- une amende dont le montant ne dépasse pas 25% du capital minimum de la banque ou de la catégorie de l’établissement financier, suivant sa catégorie, sans que le montant de l’amende ne soit inférieur à deux millions de dinars.
- l'interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres formes de limitations dans l'exercice de l'activité.
- le retrait de l'agrément.
Art. 174 - La commission des sanctions peut mettre fin aux missions des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ainsi que de la direction générale, des dirigeants et des mandataires ayant commis des infractions à la législation et à la règlementation régissant l’activité bancaire, ou l’ayant approuvé ou s’y sont rendu complices.
Art. 175 - La commission des sanctions peut, en vertu d’une décision motivée, révoquer de ses fonctions et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes et lui interdire, à titre provisoire ou définitif,d'exercer auprès des banques et des établissements financiers, lorsqu’il lui est établi :
- qu’il a été nommé sur la base de fausses informations ayant trait à ses compétences, son intégrité et son indépendance, tels que les informations relatives aux situations de conflit d'intérêts ou aux interdictions prévues au présent chapitre ou dans le code des sociétés commerciales.
- qu’il a manqué aux devoirs qui lui incombent, en vertu du titre VI de la présente loi.
La commission des sanctions informe de sa décision le commissaire aux comptes concerné et l’ordre des experts comptables de la République Tunisienne.
Art. 176 - Aucune sanction ne peut être prononcée, sans que le représentant légal de la banque ou de l’établissement financier ou son suppléant ou le contrevenant ou son représentant n’aient été au préalable convoqués pour être auditionnés et se défendre.
La banque ou l’établissement financier ou la personne concernée peut se faire assister par un avocat, en ce qui concerne les infractions qui relèvent des compétences de la commission des sanctions.
Art. 177 - Il est procédé à l’information de la banque, de l’établissement financier ou de la personne concernée des faits qui leurs sont reprochés par tout moyen laissant une trace écrite.
Le représentant légal de la banque ou de l’établissement financier ou de la personne concernée ou de son représentant est en droit de consulter au siège de la banque centrale de Tunisie le dossier des infractions objet de poursuites.
Le représentant légal de la banque ou de l’établissement financier ou la personne concernée doivent adresser à la banque centrale de Tunisie ou à la commission des sanctions leurs observations écrites dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de la notification prévue au premier paragraphe du présent article.
Art. 178 - La commission des sanctions se charge de l’instruction des dossiers d’infractions relevant de ses compétences, sur saisine du gouverneur de la banque centrale de Tunisie.
Elle se prononce sur les infractions susvisées, conformément aux procédures prévues par la présente loi.
Art. 179 - Les sanctions sont prononcées par la commission des sanctions et par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie chacun en ce qui le concerne et sont communiquées à la banque ou à l’établissement financier en cause ou à la personne concernée par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 180 - Les décisions rendues au sens de l’article 179 de la présente loi sont insérées dans les rapports annuels de la supervision bancaire émis par la banque centrale de Tunisie et publiés sur son site web.
Art. 181 – Est sanctionné tout retard ou refus de communication des documents, renseignements, éclaircissements et justifications visés à l'article 71 de la présente loi, d'une astreinte fixée à deux cent dinars par jour de retard, à compter de la date de la constatation par les agents de la banque centrale de Tunisie du retard ou du refus et ce après audition de la banque ou l’établissement financier en cause.
Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie fixe le montant définitif de l'astreinte qui sera recouvré au profit du Trésor dans les conditions fixées par l'article 170 de la présente loi.
Art. 182 - Les décisions de la commission des sanctions sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif, dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de ces décisions.
Chapitre II
Des sanctions pénales
Art. 183 - Est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 100.000 dinars à 1.000.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui exerce à titre habituel, l’une des opérations bancaires sans avoir obtenu l’agrément préalable conformément aux dispositions de l’article 24 de la présente loi.
Pour s’assurer qu’une activité quelconque est soumise à agrément, la banque centrale de Tunisie est en droit de réclamer tous les renseignements nécessaires et d’engager sur place toutes les investigations en se faisant présenter les livres comptables, les correspondances, contrats et plus généralement tous les documents qu'elle juge nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.
La banque centrale de Tunisie peut, après audition du représentant de l’établissement concernée, transmettre son dossier à la justice en vue de sa liquidation.
Art. 184 - Est punie d'un mois à 3 mois d’emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 50.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne non agréée en qualité de banque qui utilise dans son activité et d'une manière quelconque des termes susceptibles de créer un doute dans l’esprit d’un tiers quant à l’exercice de l’activité bancaire.
Art. 185 - L’astreinte prévue par l’article 181 de la présente loi, les sanctions disciplinaires et les amendes infligées conformément aux dispositions de la présente loi sont appliquées indépendamment des poursuites judiciaires pouvant être engagées, en vertu des lois en vigueur, à l’encontre des auteurs des infractions à la législation et à la réglementation bancaires.
Titre X
Dispositions diverses
Art. 186 - Les banques et les établissements financiers sont tenus de constituer une association professionnelle, ayant pour objectif d’œuvrer à l’étude des questions liées à l’exercice de la profession et à son développement ainsi qu’à la formation des ressources humaines. L’association joue également le rôle d’intermédiaire entre ses membres d’une part et les pouvoirs publics et la banque centrale de Tunisie d’autre part, pour toute question intéressant la profession.
Le ministre chargé des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie peuvent consulter, sur toute question relative à l’évolution de la profession, l’association qui peut présenter des propositions à cet effet.
L’association doit établir un code de déontologie qui s’impose à ses membres et œuvre pour garantir son respect.
Art. 187 - L’association visée à l’article 186 de la présente loi doit créer un organe de médiation bancaire chargé de l’examen des requêtes qui lui sont présentées par les clients et relatives à leurs différends avec les banques et les établissements financiers.
Chaque banque ou établissement financier peut désigner, aux mêmes fins, un ou plusieurs médiateurs bancaires.
L’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire propose les solutions de médiation appropriées dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine.
L’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire est saisi des requêtes qui lui sont présentées, gratuitement et dans un délai maximum de huit jours à compter de la réception de la demande de médiation.
Il ne peut se saisir des requêtes au titre desquelles il n’est pas admis d’arbitrage ou de transaction ou qui font l’objet d’affaires pendantes devant les tribunaux.
Les banques et les établissements financiers doivent faciliter la mission de l’organe de médiation bancaire ou du médiateur bancaire et lui communiquer tous documents en relation avec l’objet du différend dans les délais qui leur sont impartis.
Les banques et les établissements financiers doivent porter à la connaissance de leur clientèle, l’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire et les modalités de sa saisine notamment par l’insertion de clauses à cet effet dans la convention prévue à l’article 83 de la présente loi et dans les extraits de comptes bancaires, les sites web et les contrats de financement.
Les dirigeants, les agents de l’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après perte de leurs qualités, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
L’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire adresse à l’observatoire d’inclusion financière un rapport annuel sur les résultats de son activité.
Les conditions d’exercice de l’activité de l’organe de médiation bancaire et des médiateurs bancaires sont fixées par un décret gouvernemental.
Art. 188 - Les banques et les établissements financiers non-résidents ayant leur siège social à l'étranger peuvent ouvrir des bureaux de représentation en Tunisie et ce, à condition que ces représentations se limitent exclusivement aux missions d’information et de prise de contact et sans perception d’une quelconque rémunération directe ou indirecte.
L’ouverture des bureaux de représentation est soumise à l’agrément du gouverneur de la banque centrale de Tunisie.
La demande d’ouverture de bureau de représentation est transmise à la banque centrale de Tunisie qui se charge de son examen dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de communication des documents nécessaires à l’étude de dossiers.
La banque centrale de Tunisie peut demander au requérant dans un délai de 15 jours à compter de la présentation de la demande tout renseignement ou tout document nécessaire à l’étude du dossier.
Art. 189 - Les banques établies en Tunisie avant la promulgation de la présente loi, sous forme de succursales appartenant aux banques étrangères ayant leur siège social à l’étranger doivent affecter une dotation au moins égale à la moitié du capital minimum prévu à l’article 32 de la présente loi et ce, à condition que la société mère présente une lettre de garantie pour la différence entre le capital minimum requis et la dotation affectée. La banque centrale de Tunisie définit le modèle de la lettre de garantie.
Ces banques ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 31 de la présente loi.
Art. 190 - Tous les frais de fonctionnement et de rémunération des membres de la commission d’agrément, de la commission de résolution et de la commission des sanctions sont imputés sur le budget de la banque centrale de Tunisie.
Un décret gouvernemental fixe les conditions d’application du présent article.
Titre XI
Dispositions transitoires
Art. 191 - Les textes d’application de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit demeurent applicables jusqu’à leur révision ou modification, conformément à la présente loi.
Art. 192 - L’expression « banques et établissements financiers » prévue par la présente loi remplace l’expression « établissements de crédit » prévue dans les lois et les textes réglementaires en vigueur.
Art. 193 - Les banques et les établissements financiers qui exercent leur activité à la date de la promulgation de la présente loi, doivent, dans un délai ne dépassant pas une année de la date de son entrée en vigueur, régulariser leurs situations conformément aux dispositions de l’article 32 de la présente loi, à l’exception des succursales établies en Tunisie des banques étrangères ayant leur siège social à l'étranger et qui doivent présenter une lettre de garantie dans un délai ne dépassant pas les 2 mois à compter de la date de publication par la banque centrale de Tunisie du modèle type conformément aux dispositions de l’article 189 de la présente loi.
Art. 194 - Les banques et les établissements financiers qui exercent leur activité à la date de promulgation de la présente loi, doivent, dans un délai de six mois de la date de son entrée en vigueur, régulariser leur situation conformément aux dispositions des articles 46, 47, 51 52, 57 et 58 de la présente loi.
Art. 195 - Il est accordé aux banques et aux établissements financiers un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions de l’article 75 de la présente loi, pourvu de présenter à la banque centrale de Tunisie, dans un délai de six mois de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un programme d’action qui définit les modalités et les délais de régularisation des dépassements des seuils de participation, en vue de se conformer aux dispositions sus-indiquées.
Art. 196 - Les dispositions de l’article 70 de la présente loi entrent en vigueur à compter de l’exercice comptable 2017, à condition que, pour l’exercice 2016, l’assemblée générale des actionnaires soit tenue au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable, conformément aux dispositions de l’article 275 du code des sociétés commerciales.
Art. 197 - Les dispositions du dernier alinéa de l’article 93 de la présente loi ne sont pas applicables aux mandats en cours des commissaires aux comptes, avant la promulgation de la présente loi.
Art. 198 – Sont abrogées les dispositions de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 11 juillet 2016.
Le Président de la République
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