mercredi 29 août 2018

Décret-loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011, portant organisation des partis politiques.

Décret-loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011, portant organisation des partis politiques. 
Le Président de la République par intérim, 
Sur proposition de l'instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique, 
Vu la loi organique n° 88-32 du 3 mai 1988, organisant les partis politiques, 
Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, 
Vu la loi n° 88-33 du 3 mai 1988, relative aux avantages fiscaux au profit des partis politiques, 
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises, 
Vu la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997, relative au financement public des partis politiques, 
V u la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, 
Vu le décret-loi n° 2011-6 du 18 février 2011, portant création de l'instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique, 
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 
Vu le décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011, relatif à l'élection de l'assemblée nationale constituante, 
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du premier ministère, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, 
Vu la délibération du conseil des ministres. 
Prend le décret-loi dont la teneur suit : 
Chapitre premier
Principes généraux
Article premier - Ce décret-loi garantit la liberté de constituer des partis politiques, d'y adhérer et d'y exercer des activités. Il a pour objectif de consacrer la liberté de s'organiser politiquement, appuyer et promouvoir le pluralisme politique et de consolider le principe de transparence dans la gestion des partis politiques. 
Art. 2 - Le parti politique est une association constituée sur la base d'un accord entre citoyens tunisiens, qui contribue à l'encadrement politique des citoyens et à la consécration des valeurs de la citoyenneté. Il a pour objectif la participation aux élections en vue d'exercer le pouvoir au niveau national, régional ou local. 
Art. 3 - Dans le cadre de leurs statuts, activité et financement, les partis politiques sont tenus de respecter les principes de la République, la primauté de la loi, la démocratie, la pluralité, l'alternance pacifique au pouvoir, la transparence, l'égalité, la neutralité de l'administration, des lieux de culte et des services publics, l'indépendance de la justice et les droits de l'homme tels que définis par les conventions internationales ratifiées par la République Tunisienne. 
Art. 4 - Il est interdit aux partis politiques, de s'appuyer dans leurs statuts, communiqués, programmes ou activités sur l'incitation à la violence, la haine, l'intolérance et la discrimination fondée sur la religion ou la catégorie ou le sexe ou la région. 
Art. 5 - Il est interdit aux autorités publiques d'entraver ou de ralentir l'activité des partis politiques de manière directe ou indirecte. 
Chapitre II
La constitution des partis politiques et leur gestion
Art. 6 - Les fondateurs et les dirigeants du parti politique doivent posséder la nationalité tunisienne et jouir entièrement de leurs droits civils et politiques. 
Art. 7 - Les adhérents à un parti politique doivent posséder la nationalité tunisienne et avoir seize (16) ans au minimum. Il est interdit d'adhérer à plus d'un parti politique. 
Il est interdit d'adhérer à un parti politique pour : 
- les militaires en activité et les civils effectuant le service militaire, 
- les magistrats, 
- les gouverneurs, les délégués principaux, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs, 
- les agents des forces de sécurité intérieure en activité, 
- le corps des agents des douanes. 
Art. 8 - Les statuts du parti déterminent ses modes de gestion en se basant sur les règles de démocratie. 
Art. 9 - Les personnes souhaitant constituer un parti politique sont tenues d'adresser au Premier ministre une lettre recommandée avec accusé de réception comportant : 
a- Une déclaration indiquant la dénomination du parti, son programme, son emblème et son siège, 
La dénomination du parti doit être différente de celle des autres partis légalement constitués. 
b- Une copie de la carte d'identité nationale des fondateurs du parti,
c- Les statuts en deux exemplaires signés par les fondateurs du parti, 
Un huissier de justice vérifie, lors de l'envoi de la lettre, l'existence des données susvisées, et en dresse un procès-verbal en deux exemplaires qu'il remet au représentant du parti. 
Art. 10 - En cas de contradiction entre les dispositions des statuts et celles des articles 3 et 4 du présent décret-loi, le Premier ministre peut prendre une décision motivée de refus de constitution du parti et ce, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la lettre susvisée au paragraphe premier de l'article 9. 
Les fondateurs du parti peuvent intenter un recours contre la décision de refus de constitution du parti conformément aux procédures de recours pour excès de pouvoir prévues par les dispositions de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif. 
Lors de la réception de l'accusé de réception ou de la notification de l'arrêt en dernier ressort rendu par le tribunal administratif et portant annulation de la décision de refus, le représentant du parti dépose, dans un délai ne dépassant pas les sept (7) jours, une annonce à l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne indiquant la dénomination du parti, son objet, ses objectifs et son siège accompagnée d'un exemplaire du procès-verbal mentionné à l'article 9 ou du jugement du tribunal administratif. 
L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne publie impérativement l'annonce au Journal Officiel dans un délai de quinze (15) jours à compter du jour de son dépôt. 
Le non-retour de l'accusé de réception dans les soixante (60) jours suivant l'envoi de la lettre susvisée à l'article 9 vaut décision tacite de non-objection à la constitution du parti politique. 
Art. 11 - Le parti politique est réputé légalement constitué et acquiert la personnalité juridique à compter de la date de la publication de l'annonce au Journal Officiel de la République Tunisienne. 
Art. 12 - Le parti politique légalement constitué a le droit d'ester en justice, d'acquérir à titre onéreux, de posséder et d'administrer ses ressources et biens. Il peut également accepter des aides, dons, donations et legs conformément aux conditions prévues par le chapitre III du présent décret-loi. 
Art. 13 - Les fondateurs du parti politique, ses dirigeants, ses salariés et ses adhérents ne sont pas tenus personnellement des obligations juridiques du parti. Les créanciers du parti ne peuvent pas leur réclamer le remboursement des dettes à partir de leurs biens propres. 
Art. 14 - Les dirigeants du parti politique informent le Premier ministre par lettre recommandée avec accusé de réception de toute modification apportée aux statuts et ce, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de prise de la décision de modification. La modification est communiquée au public dans un quotidien paraissant en Tunisie et sur le site électronique du parti s'il en existe, à condition que la modification ne soit pas contraire aux dispositions du présent décret-loi. 
Art. 15 - Il est permis au parti politique d'avoir des relations politiques avec d'autres partis politiques nationaux ou internationaux ou avec des groupements internationaux de partis politiques. 
Les partis politiques nationaux peuvent former des fronts politiques ou des alliances électorales. 
Art. 16 - Les statuts du parti politique indiquent nécessairement les modalités de suspension provisoire de son activité, ou sa dissolution à l'initiative des organes dirigeants ou d'un certain nombre d'adhérents fixé par les statuts. 
Les statuts du parti déterminent les règles régissant la liquidation de ses biens et des actifs lui appartenant en cas de dissolution volontaire conformément aux dispositions de ses statuts. 
Chapitre III
Dispositions financières
Art. 17 - Les ressources du parti politique sont constituées : 
- des différents types de cotisations des adhérents à condition que la valeur d'une seule cotisation ne dépasse pas mille deux cents (1200) dinars par an. La cotisation dont le montant dépasse deux cent quarante (240) dinars est versée par chèque bancaire ou postal ou par mandat postal. 
- des aides, dons, donations et legs dans la limite des conditions prévues par l'article 19 du présent décret-loi. 
- des revenus des biens du parti politique et de ses activités. 
- des emprunts à condition que les engagements existants auprès de l'ensemble des établissements de crédit tels que définis par la loi n° 2001-¬65 du 10 juillet 2001, ne dépassent pas les deux cent mille (200.000) dinars. 
Art. 18 - Il est interdit à tout parti politique d'octroyer des avantages quelconques en numéraire ou en nature au profit des citoyens et citoyennes. 
Art. 19 - Il est interdit aux partis politiques d'accepter : 
- un financement direct ou indirect, en numéraire ou en nature en provenance d'une partie étrangère. 
- un financement direct ou indirect de source inconnue. 
- les aides, dons et donations des personnes morales publiques ou privées, à l'exception du financement imputé sur le budget de l'Etat. 
- les dons, donations et legs des personnes physiques et dont le montant annuel dépasse soixante mille (60.000) dinars par donateur. 
Art. 20 - Les dispositions de l'article 19 régissent les aides, donations et legs en nature ainsi que les services à titre gratuit. 
Art. 21 - Les partis politiques bénéficient du financement public. 
Art. 22 - Le parti politique désigne un mandataire financier unique chargé de l'élaboration des états financiers prévus par l'article 24. L'organe chargé de désigner le mandataire financier est déterminé par les statuts. 
Le parti ouvre un compte bancaire ou postal unique pour effectuer toutes ses transactions financières. 
Toutes les transactions financières de recette ou de dépense du parti, sont effectuées par virements ou chèques bancaires ou postaux si leur valeur dépasse cinq cents (500) dinars. La fragmentation des recettes et dépenses dans le but d'éviter le dépassement de la valeur sus-indiquée n'est pas permise. 
Les comptes bancaires ou postaux des partis politiques ne peuvent être gelés que par décision judiciaire. 
Chapitre IV
Registres et vérification des comptes
Art. 33 - Le parti politique tient une comptabilité conformément au système comptable des entreprises prévu par la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises. 
Les normes comptables spécifiques aux partis politiques sont approuvées par arrêté du ministre des finances. 
Art. 24 - Le parti politique tient également les registres suivants : 
- un registre des adhésions. 
- un registre des délibérations des organes de direction du parti. 
- un registre d'aides, dons, donations et legs en distinguant ceux qui sont en nature de ceux en numéraire et en déterminant leurs valeurs et les noms des personnes qui en sont l’origine. Le parti tient ce registre à son siège central.
Art. 25 - Le parti conserve ses documents financiers, rapports et registres pour une période de dix (10) ans. 
Art. 26 - Les états financiers du parti politique sont soumis à un audit annuel. Le contrôle des comptes des partis politiques est effectué sur la base de normes fixées par l'ordre des experts comptables de Tunisie. 
Le parti dont les ressources annuelles ne dépassent pas un million (1.000.000) de dinars doit désigner un commissaire aux comptes choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie ou inscrits au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie à la sous-section des « techniciens en comptabilité ». 
Les partis dont les ressources annuelles dépassent un million (1.000.000) de dinars doivent choisir deux commissaires aux comptes parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie. 
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge du parti politique. 
Le rapport de contrôle des comptes est présenté au premier responsable du parti et à une commission présidée par le premier président du tribunal administratif avec la participation du premier président de la cour d'appel de Tunis et du président de l'ordre des experts comptables de Tunisie. 
Le rapport de contrôle des comptes est soumis au Premier ministre dans un délai d'un mois à compter de la date de présentation des états financiers du parti par les commissaires aux comptes. En cas de divergence d'avis entre les commissaires aux comptes, ils élaborent un rapport conjoint comportant l'avis de chacun d'eux. 
A la lumière du rapport du commissaire aux comptes, la commission sus¬mentionnée approuve les états financiers du parti ou refuse de les approuver. 
Le parti publie ses états financiers accompagnés par le rapport du commissaire aux comptes dans un quotidien paraissant en Tunisie et sur le site électronique du parti s'il en existe, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la date d'approbation de ces états financiers. 
Art. 27 - Le parti présente à la cour des comptes un rapport annuel comprenant un descriptif détaillé de ses sources de financement et ses dépenses. 
Chapitre V
Les sanctions
Art. 28 - Pour toute infraction aux dispositions des articles 3, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 et 27, le parti politique encourt des sanctions conformément aux procédures suivantes : 
1- La mise en demeure : le Premier ministre établit l'infraction commise et met en demeure le parti sur la nécessité d'y remédier dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. 
2- La suspension d'activité du parti politique : si l'infraction n'a pas cessé dans le délai mentionné au premier paragraphe du présent article, le président du tribunal de première instance de Tunis, à la demande du Premier ministre, décide la suspension des activités du parti pour une durée ne dépassant pas trente (30) jours. Le parti peut intenter un recours contre la décision de suspension d'activité conformément aux procédures de référé. 
3- La dissolution : elle est prononcée par un jugement du tribunal de première instance de Tunis à la demande du Premier ministre, et ce, au cas où le parti n'a pas cessé l'infraction malgré sa mise en demeure, la suspension de son activité et l'épuisement des voies de recours contre la décision de suspension d'activité. 
Les procédures judiciaires relatives à la dissolution du parti et à la liquidation de ses biens sont régies par les dispositions du code des procédures civiles et commerciales. 
Art. 29 - Outre les sanctions prévues par l'article 28 du présent décret-loi, le parti est passible d'une amende dont le montant est égal à la valeur des ressources ou aides en nature reçues ou données à autrui en infraction aux articles 18 et 19 susmentionnés. 
Art. 30 - Sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans quiconque enfreint les dispositions du premier ou deuxième paragraphe de l'article 19 susvisé. 
Chapitre VI
Dispositions transitoires et finales
Art. 31 - Sont abrogées la loi organique n° 88-32 du 3 mai 1988, portant organisation des partis politiques et la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997, relative au financement public des partis politiques. 
Art. 32 - La loi n° 88-33 du 3 mai 1988 relative aux avantages fiscaux au profit des partis politiques reste en vigueur. 
Art. 33 - Les dispositions des articles 9, 10 et 11 du présent décret-loi ne sont pas applicables aux partis politiques légalement constitués à la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi. 
Art. 34 - Les demandes d'autorisations en vue de constituer des partis politiques qui sont déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret-loi sont examinées conformément aux dispositions de la loi organique n° 88-32 du 3 mai 1988, portant organisation des partis politiques. 
Art. 35 - Le présent décret-loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entre en vigueur à compter de la date de sa publication. 
Tunis, le 24 septembre 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ

مرسوم يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.

مرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 33 مؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لفائدة الأحزاب السياسية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الباب الأول 
المبادئ العامة
الفصل الأول ـ يضمن هذا المرسوم حرية تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها والنشاط في إطارها ويهدف إلى تكريس حرية التنظيم السياسي ودعم التعددية السياسية وتطويرها وإلى ترسيخ مبدأ الشفافية في تسيير الأحزاب السياسية.
الفصل 2 ـ الحزب جمعية تتكون بالاتفاق بين مواطنين تونسيين يساهم في التأطير السياسي للمواطنين وفي ترسيخ قيم المواطنة ويهدف إلى المشاركة في الانتخابات قصد ممارسة السلطة في المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي.
الفصل 3 ـ تحترم الأحزاب السياسية في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ الجمهورية وعلوية القانون والديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة والشفافية والمساواة وحياد الإدارة ودور العبادة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يحجر على الأحزاب السياسية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جنسية أو جهوية.
الفصل 5 ـ يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الأحزاب السياسية أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
الباب الثاني
تأسيس الأحزاب السياسية وتسييرها
الفصل 6 ـ يشترط في مؤسسي الحزب السياسي ومسيريه التمتع بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية والسياسية كاملة.
الفصل 7 ـ يشترط في المنخرطين في حزب سياسي أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية وأن لا تقل أعمارهم عن ستة عشر (16) سنة. ولا يجوز الانخراط في أكثر من حزب سياسي.
لا يجوز الانخراط في حزب سياسي بالنسبة إلى :
ـ العسكريين المباشرين والمدنيين مدة قيامهم بواجبهم العسكري،
ـ القضاة،
ـ الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد،
ـ أعوان قوات الأمن الداخلي المباشرين،
ـ سلك أعوان الديوانة.
الفصل 8 ـ يضبط النظام الأساسي للحزب طرق تسييره ويعتمد في ذلك قواعد الديمقراطية.
الفصل 9 ـ على الراغبين في تأسيس حزب سياسي أن يرسلوا مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الوزير الأول يتضمن :
أ ـ تصريحا ينص على اسم الحزب وبرنامجه وشعاره ومقره. ويشترط أن يختلف اسم الحزب عن أسماء الأحزاب المؤسسة بصفة قانونية،
ب ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمؤسسي الحزب،
ج ـ نظيرين من النظام الأساسي للحزب يحملان إمضاءات مؤسسيه.
يتثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب تضمنه البيانات المنصوص عليها أعلاه ويحرر محضرا في كل ذلك في نظيرين يسلمهما لممثل الحزب.
الفصل 10 ـ يمكن للوزير الأول، عند تعارض مقتضيات النظام الأساسي وأحكام الفصلين 3 و4 من هذا المرسوم، أن يتخذ مقررا معللا في رفض تأسيس الحزب وذلك في غضون ستين (60) يوما من تاريخ تسلم المكتوب المشار إليه في الفقرة الأولى من الفصل 9.
لمؤسسي الحزب الطعن في مقرر رفض تأسيس الحزب حسب الإجراءات المعمول بها في مادة تجاوز السلطة طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
عند تسلم الإعلام بالبلوغ أو عند الإعلام بقرار المحكمة الإدارية البات والقاضي بإلغاء مقرر الرفض، يتولى من يمثل الحزب في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينص على اسم الحزب وموضوعه وهدفه ومقره مرفقا بنظير من المحضر المذكور بالفصل 9 أو بقرار المحكمة الإدارية.
تنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان في الرائد الرسمي وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه لديها.
يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ في أجل ستين (60) يوما من إرسال المكتوب المشار إليه بالفصل 9 قرارا ضمنيا بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب.
الفصل 11 ـ يعتبر الحزب السياسي مكونا قانونا ويكتسب الشخصية القانونية انطلاقا من تاريخ نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 12 ـ للحزب السياسي المكون قانونا حق التقاضي والاكتساب بعوض والملكية والتصرف في موارده وممتلكاته. كما يمكنه قبول المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا حسب الشروط المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا المرسوم.
الفصل 13 ـ لا يعد مؤسسو الحزب السياسي ومسيروه وأجراؤه والمنخرطون فيه مسؤولين شخصيا عن الالتزامات القانونية للحزب، ولا يحق لدائني الحزب مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة.
الفصل 14 ـ يعلم مسيرو الحزب السياسي الوزير الأول بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بفحوى كل تنقيح أدخل على نظامه الأساسي في أجل أقصاه شهر من تاريخ اتخاذ قرار التنقيح ويقع إعلام العموم بالتنقيح عبر جريدة يومية صادرة بالبلاد التونسية وعبر الموقع الإلكتروني للحزب إن وجد على أن لا يتعارض كل تنقيح مع أحكام هذا المرسوم.
الفصل 15 ـ يجوز للحزب السياسي إقامة علاقات سياسية بأحزاب سياسية أخرى وطنية أو أجنبية أو باتحادات أحزاب سياسية دولية.
يجوز للأحزاب السياسية الوطنية تكوين جبهات سياسية أو تحالفات انتخابية.
الفصل 16 ـ يضبط النظام الأساسي للحزب السياسي وجوبا طرق تعليق نشاطه مؤقتا أو حله بمبادرة من الهياكل المسيرة للحزب أو من عدد من المنخرطين يحدده النظام الأساسي.
يضبط النظام الأساسي للحزب قواعد تصفية أمواله والأصول الراجعة له في صورة حله بمبادرة منه وفق مقتضيات نظامه الأساسي.
الباب الثالث
الأحكام المالية
الفصل 17 ـ تتكون موارد الحزب السياسي من :
ـ اشتراكات الأعضاء بمختلف أصنافها على أن لا تتجاوز قيمة الاشتراك الواحد سنويا ألف ومائتي (1200) دينار. وعندما يتجاوز معلوم الاشتراك مائتين وأربعين دينارا (240) يتم سداده بواسطة صك بنكي أو بريدي أو حوالة بريدية.
ـ المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا في حدود الشروط المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا المرسوم.
ـ العائدات الناتجة عن ممتلكات الحزب السياسي ونشاطاته.
ـ القروض على أن لا يتجاوز قائم التعهدات لدى جميع مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض مبلغ مائتي ألف (200.000) دينار.
الفصل 18 ـ يحجر على كل حزب سياسي تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين أو للمواطنات.
الفصل 19 ـ يحجر على الأحزاب السياسية قبول :
ـ تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية.
ـ تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر.
ـ المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذوات المعنوية، خاصة كانت أو عمومية باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة.
ـ تبرعات وهبات ووصايا صادرة عن أشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية ستين ألف (60.000) دينار بالنسبة إلى كل مانح.
الفصل 20 ـ تنسحب أحكام الفصل 19 على التبرعات والهبات والوصايا العينية وكذلك على الخدمات المجانية.
الفصل 21 ـ تتمتع الأحزاب السياسية بالتمويل العمومي.
الفصل 22 ـ يعين الحزب وكيلا ماليا وحيدا يكون مسؤولا عن إعداد القوائم المالية المنصوص عليها بالفصل 24 ويحدد النظام الأساسي للحزب الهيكل المختص بتعيين الوكيل المالي.
يفتح الحزب السياسي حسابا بنكيا أو بريديا وحيدا يخصص لكل معاملاته المالية.
تتم كل المعاملات المالية للحزب صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو صكوك بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة (500) دينار ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
لا يجوز تجميد الحسابات البنكية أو البريدية للأحزاب السياسية إلا بقرار قضائي.
الباب الرابع
السجلات والتثبت من الحسابات
الفصل 23 ـ يمسك الحزب السياسي محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
يصادق وزير المالية على المعايير المحاسبية الخاصة بالأحزاب السياسية بقرار.
الفصل 24 ـ يمسك الحزب السياسي كذلك السجلات التالية :
ـ سجل الانخراطات.
ـ سجل مداولات هياكل تسيير الحزب.
ـ سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني وذكر قيمتها وأسماء الأشخاص الصادرة عنهم ويمسك الحزب السياسي هذا السجل في مقره المركزي.
الفصل 25 ـ يحتفظ الحزب السياسي بوثائقه المالية وتقاريره وسجلاته لمدة عشر (10) سنوات. 
الفصل 26 ـ تخضع القوائم المالية للحزب السياسي لتدقيق سنوي وتتم مهمة مراقبة حسابات الأحزاب السياسية حسب معايير تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
على كل حزب لا تتجاوز موارده السنوية مليون (1.000.000) دينار تعيين مراقب لحساباته يتم اختياره من ضمن خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو مرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية في قائمة "المختصين في الحسابية".
على الأحزاب التي تتجاوز مواردها السنوية مليون (1.000.000) دينار أن تختار مراقبين اثنين (2) للحسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
يتكفل الحزب بخلاص أتعاب مراقبي الحسابات.
يرفع تقرير مراقبة الحسابات إلى المسؤول الأول في الحزب وإلى لجنة يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبمشاركة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
ويرفع تقرير مراقبة الحسابات إلى الوزير الأول في أجل شهر ابتداء من تاريخ تسليم مراقبي الحسابات لقوائم الحزب المالية. وعند اختلاف مراقبي الحسابات في الرأي، يعدان تقريرا مشتركا يتضمن وجهة نظر كل واحد منهما.
على ضوء تقرير مراقب الحسابات تصادق اللجنة المذكورة أعلاه على القوائم المالية للحزب أو ترفض المصادقة عليها.
ينشر الحزب السياسي قوائمه المالية مرفقة بتقرير مراقب الحسابات بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية وبالموقع الإلكتروني للحزب إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية.
الفصل 27 ـ يقدم كل حزب تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحاسبات.
الباب الخامس
العقوبات
الفصل 28 ـ كل مخالفة لأحكام الفصول 3 و4 و7 و8 و9 و16و17 و18 و19 و22 و23 و24 و25 و26 و27 تعرض الحزب السياسي للعقوبات طبقا للإجراءات التالية : 
1) التنبيه : يحدد الوزير الأول المخالفة المرتكبة وينبه الحزب بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.
2) تعليق نشاط الحزب السياسي : إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30). وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
3) الحل : يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق. 
تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الحزب وتصفية أملاكه.
الفصل 29 ـ علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا المرسوم تسلط على الحزب خطية مالية يساوي مقدارها قيمة الموارد أو المساعدات العينية التي تحصل عليها أو قدمها للغير عند مخالفته لأحكام الفصلين 18 أو 19 أعلاه.
الفصل 30 ـ يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أو الثانية من الفصل 19 أعلاه. 
الباب السادس
أحكام انتقالية و ختامية
الفصل 31 ـ يلغى القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية و القانون عدد 48 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية.
الفصل 32 ـ يبقى القانون عدد 33 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لفائدة الأحزاب السياسية نافذا.
الفصل 33 ـ لا تنطبق أحكام الفصول 9 و10 و11 من هذا المرسوم على الأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ .
الفصل 34 ـ يتواصل النظر في مطالب الترخيص في تكوين الأحزاب السياسية المقدمة قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ وفق أحكام القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية. 
الفصل 35 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.
تونس في 24 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع

Loi organique , relative au conseil supérieur de la magistrature


Loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au conseil supérieur de la magistrature (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le conseil supérieur de la magistrature est une institution constitutionnelle garante, dans le cadre de ses attributions, du bon fonctionnement de la justice et de l’indépendance de l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions de la constitution et des conventions internationales ratifiées.
Le conseil bénéficie de l’autonomie administrative et financière et de la libre gestion de ses affaires et dispose d’un pouvoir règlementaire dans son domaine de compétence.
Art. 2 - Au sens de la présente loi, on entend par les expressions suivantes, ce qui suit :
- le conseil : le conseil supérieur de la magistrature,
- le président du conseil : le président du conseil supérieur de la magistrature,
- les membres du conseil : les membres du conseil supérieur de la magistrature,
- l’assemblée plénière : l’organe regroupant les trois conseils de la magistrature,
- le conseil de la magistrature : le conseil de la magistrature judiciaire, le conseil de la magistrature administrative ou le conseil de la magistrature financière,
- les spécialistes indépendants: toute personne n’ayant aucune appartenance partisane et spécialisée dans les domaines juridiques, financiers, fiscaux ou comptables selon le conseil de la magistrature auquel elle appartient,
- l’instance : l’instance supérieure indépendante pour les élections.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 23 mars 2016.
Art. 3 - Les membres du conseil prêtent, devant le Président de la République, le serment suivant : « Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l’indépendance de l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions de la constitution et de la loi, d’œuvrer, en toute impartialité et honnêteté et m’engage à ne jamais divulguer le secret du délibéré ».
Art. 4 - L’assemblée plénière fixe les indemnités et les avantages alloués aux membres du conseil et prend, à cet effet, un arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 5 - Le siège du conseil supérieur de la magistrature est fixé à la capitale Tunis. Le conseil peut toutefois, tenir ses réunions dans toute région de la République.
Art. 6 - Les membres du conseil sont tenus de déclarer leurs biens, ceux de leur conjoint et de leurs enfants mineurs, conformément à la législation en vigueur.
La déclaration est une condition d’exercice.
Art. 7 - L’exercice de l’une des fonctions et des mandats suivants à titre permanent ou provisoire, rémunéré ou non, est incompatible avec le mandat au conseil :
- membre du gouvernement,
- membre de l'assemblée des représentants du peuple,
- membre des conseils des collectivités locales élus,
- membre des instances constitutionnelles indépendantes,
- une fonction dans d'autres Etats,
- une fonction auprès des organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales.
Chapitre II
Composition du conseil supérieur de la magistrature
Art. 8 - Le conseil se compose de quatre organes :
- le conseil de la magistrature judiciaire,
- le conseil de la magistrature administrative,
- le conseil de la magistrature financière,
- l'assemblée plénière des trois conseils de la magistrature.
Art. 9 - L’assemblée plénière des trois conseils de la magistrature se compose des membres du conseil de la magistrature judiciaire, de la magistrature administrative et de la magistrature financière.
Section première - Composition des trois conseils de la magistrature
Art. 10 - Le conseil de la magistrature judiciaire se compose des quinze membres comme suit :
- quatre magistrats nommés ès-qualité comme suit :
• Le premier président de la cour de cassation.
• Le procureur général de l'Etat auprès de la cour de cassation.
• Le premier président de la cour d’appel de Tunis.
• Le président du tribunal immobilier.
- six magistrats élus par leurs pairs du même grade, à raison de deux membres par grade,
- cinq personnalités spécialistes indépendantes, élues par leurs pairs comme suit :
• Trois avocats.
• Un enseignant chercheur spécialiste en droit privé non avocat et ayant le titre de professeur universitaire ou maître de conférence.
• Un huissier de justice.
Art. 11 - Le conseil de la magistrature administrative se compose de quinze membres comme suit :
- quatre magistrats nommés ès-qualité comme suit :
• Le premier président de la haute cour administrative,
• Le président de la cour administrative d'appel le plus ancien dans sa fonction.
• Le président de la chambre de cassation ou la chambre consultative le plus ancien dans sa fonction.
• Le président du tribunal administratif de première instance le plus ancien dans sa fonction.
- six magistrats élus, par leurs pairs du même grade comme suit :
• Trois conseillers.
• Trois conseillers-adjoints.
- cinq personnalités spécialistes indépendantes, élues par leurs pairs comme suit :
• Trois avocats.
• Un enseignant chercheur, spécialiste en droit public, non avocat et ayant le titre de professeur universitaire ou maître de conférences.
• Un enseignant chercheur, spécialiste en droit public, non avocat et ayant le titre de professeur-assistant ou assistant de l’enseignement supérieur.
Art. 12 - Le conseil de la magistrature financière se compose de quinze membres comme suit :
- quatre magistrats nommés ès-qualité comme suit :
? Le premier président de la cour des comptes.
• Le commissaire général du gouvernement.
• Le vice-président de la cour des comptes.
• Le président de chambre le plus ancien dans le grade de conseiller.
- Six magistrats élus par leurs pairs du même grade comme suit :
• Trois conseillers.
• Trois conseillers-adjoints.
- Cinq personnalités spécialistes indépendantes, élues par leurs pairs comme suit :
• Deux avocats.
• Deux experts comptables.
• Un enseignant chercheur ayant le titre de professeur ou maître de conférences de l'enseignement supérieur, non avocat, spécialiste en finances publiques et fiscalité.
Section 2 - Organisation des élections
Art. 13 - L'instance supérieure indépendante pour les élections est chargée de l’organisation, de l’administration et de la supervision des élections des membres élus du conseil.
Les dépenses de l'organisation et de l’administration des élections sont imputées sur le budget de l'instance.
L’instance prend les règlements nécessaires pour l’exécution de la mission qui lui est confiée. Ils sont publiés au Journal officiel de la République tunisienne.
Art. 14 - Les élections sont organisées au cours des quatre derniers mois du mandat du conseil.
L'instance supérieure indépendante pour les élections fixe le calendrier des élections, en conformité avec les délais prévus par la présente loi.
Art. 15 - Est électeur :
- tout magistrat en exercice ou en détachement.
- tout avocat en exercice inscrit au tableau de l'ordre des avocats.
- tout enseignant chercheur dans les établissements d'enseignement supérieur, titulaire, en exercice et spécialiste dans l’une des spécialités prévues à l'article 2.
- tout expert comptable en exercice inscrit auprès de l'ordre des experts comptables de tunisie.
- tout huissier de justice en exercice inscrit au tableau.
Il est interdit d’inscrire l’électeur sur plus d’une liste d’électeurs.
Art. 16 - L'instance arrête les listes des électeurs à l'occasion de chaque élection.
Les organes intéressés présentent à l’instance, chacun en ce qui le concerne, toutes les données nécessaires à l'établissement et à la mise à jour de ces listes, et ce, dans les délais fixés par l'Instance.
L'instance publie les listes des électeurs sur son site électronique ou par tout autre moyen qui garantit l’information des électeurs.
Quiconque ayant intérêt peut s’opposer devant l'Instance, aux fins d'inscrire ou radier un nom ou corriger une erreur dans les délais fixés par l'Instance.
Quiconque ayant intérêt peu former un recours contre la décision de l'instance concernant les oppositions sur les listes d'électeurs, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 de la présente loi.
Art. 17 - Le candidat au mandat du conseil doit répondre aux conditions suivantes :
- être électeur au sens de la présente loi,
- l’intégrité, la compétence et l’impartialité,
- avoir un casier judiciaire vierge pour les infractions intentionnelles,
- présentation de justificatifs de la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu de l'année écoulée,
- ne pas avoir fait l'objet de sanctions disciplinaires,
Aucune candidature des membres des bureaux exécutifs ou des comités directeurs des associations ou des organismes professionnels ou des syndicats sectoriels concernés, n’est acceptée qu'après leur démission de ces structures.
Tout candidat doit présenter une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet d’une sanction disciplinaire.
Toute déclaration contraire à la vérité est susceptible d'opposition devant l'instance, conformément aux procédures prévues à l'article 24 de la présente loi.
Art. 18 - Le magistrat candidat au mandat du conseil doit répondre aux conditions suivantes :
- être en exercice.
- avoir une ancienneté effective dans la magistrature à la date de la présentation de sa candidature d’au moins :
• Cinq ans pour les magistrats de l'ordre judiciaire.
• Trois ans pour les magistrats de l’ordre administratif et les magistrats de l’ordre financier.
Art. 19 - L'avocat candidat au mandat du conseil doit répondre aux conditions suivantes :
- être en exercice,
- être inscrit au tableau de l’ordre des avocats auprès de la cour de cassation,
- justifier d’une ancienneté effective d’au moins quinze ans dans la profession à la date de présentation de la candidature.
Art. 20 - L'enseignant chercheur candidat au mandat du conseil doit répondre aux conditions suivantes :
- être titulaire, spécialiste dans l’une des spécialités prévues à l'article 2 et en exercice dans les établissements d'enseignement supérieur,
- justifier d’une ancienneté d’au moins quinze ans dans l'enseignement universitaire à la date de présentation de la candidature.
Art. 21 - L'expert comptable candidat au mandat du conseil doit répondre aux conditions suivantes :
- être en exercice,
- être inscrit à l’ordre des experts comptables depuis au moins cinq ans à la date de présentation de la candidature.
Art. 22 - L'huissier de justice candidat au mandat du conseil doit répondre aux conditions suivantes :
- être en exercice,
- être inscrit à l’ordre des huissiers de justice depuis au moins quinze ans à la date de présentation de la candidature.
Art. 23 - Il est interdit de se porter candidat à plus d'un conseil.
Art. 24 - L’instance supérieure indépendante pour les élections fixe les délais de candidatures.
Les candidatures sont présentées dans un délai minium de cinq jours. L’instance en fixe les procédures.
L'instance se prononce par décision sur les demandes de candidature dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date d'expiration du délai de candidature. Elle la notifie à l'intéressé par tout moyen laissant une trace écrite, à condition qu’il y soit procédé dans un délai de deux jours à compter de la date du prononcé de la décision.
L'instance affiche, à son siège, les listes des candidats admis et elle les publie sur son site électronique le jour suivant l'expiration du délai pour statuer sur les demandes de candidatures.
Tout candidat peut former un recours contre la décision de l'instance relative à l'établissement de la liste des candidats, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 de la présente loi.
Art. 25 - Le suffrage est libre, direct, honnête et secret, en adoptant le mode de scrutin uninominal à un tour.
L'électeur élit ses représentants de l’ordre auquel il appartient.
Les magistrats élisent leurs représentants du même ordre et grade.
Art. 26 - Est nul tout bulletin non établi pour le scrutin ou contenant un nombre de candidats supérieur à celui prévu pour chaque ordre ou grade ou n'exprimant pas clairement la volonté de l'électeur ou contraire aux principes de confidentialité ou de liberté du suffrage.
Est nul également tout bulletin méconnaissant le principe de parité quant au nombre de candidats à choisir pour chaque ordre, et ce, dans la limite de ce qu’impose le nombre impair des sièges réservés à chaque ordre et grade, à l’exception des cas où le nombre de candidats de l'un des deux sexes est insuffisant.
Les bulletins blancs n’entrent pas en compte dans les résultats.
Art. 27 - Les bureaux de vote et de dépouillement dressent des procès-verbaux, sur les opérations du scrutin et de dépouillement, comportant le nombre de voix obtenues par chaque candidat, le nombre de bulletins nuls et blancs, et leurs observations, le cas échéant. Ces procès-verbaux sont signés par les membres desdits bureaux.
Une copie du rapport de dépouillement est déposée dans l'urne électorale et une autre copie est affichée devant chaque bureau de vote.
Art. 28 - Sont proclamés élus, par l'instance supérieure indépendante des élections, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix selon les ordres et les grades, et dans la limite des sièges qui leur sont réservés. Un procès-verbal en est dressé à cet effet. En cas d’égalité des voix obtenues, le candidat ayant la plus grande ancienneté est proclamé élu, et en cas d’égalité, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
L'instance fixe la liste préliminaire des élus et proclame les résultats préliminaires sur son site électronique, dès l’achèvement du dépouillement et de la vérification des résultats.
Art. 29 - Tout candidat peut former un recours contre les résultats préliminaires, devant le Tribunal administratif de première instance de Tunis, dans les trois jours suivant la date de proclamation de résultats, et ce, par requête écrite. Une copie de la requête est notifiée à l’Instance par voie de dépôt direct à son siège central ou par tout moyen laissant une trace écrite.
Le greffe du tribunal procède à l'inscription de la requête et la transmet, sans délai, au Président du tribunal, qui la transmet immédiatement à l'une des chambres.
Le président de la chambre saisie fixe l’audience de plaidoirie dans un délai maximum de deux jours à compter de la date d'inscription de la requête. Les parties y sont convoquées par tout moyen laissant une trace écrite.
L’affaire est mise en délibéré et prononcé du jugement, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie.
Le jugement est notifié par le tribunal qui l’a rendu dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de son prononcé, par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 30 - L’appel contre les jugements rendus par le tribunal administratif de première instance de Tunis est interjeté devant la cour administrative d’appel par un avocat et au moyen d’une requête motivée et accompagnée d’une copie du jugement attaqué, dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de sa notification, et après remise d’une expédition dudit jugement à la partie défenderesse.
L’instance est représentée par son président qui peut désigner quelqu’un pour le représenter.
Le greffe du tribunal saisi, procède à l’inscription de la requête et la transmet sans délai au Premier Président qui la transmet immédiatement à l’une des chambres.
Le président de la chambre saisie, fixe l’audience de plaidoirie dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de l’inscription de la requête. Les parties y sont convoquées par tout moyen laissant une trace écrite.
L’affaire est mise en délibéré et prononcé du jugement dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie.
Le jugement est définitif et n’est susceptible d’aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation. Il est notifié par le tribunal qui l’a rendu, dans un délai de deux jours à compter de la date de son prononcé.
Art. 31 - Après l’expiration des délais de recours ou le prononcé de jugements définitifs les concernant, l’instance fixe la liste définitive des candidats et des élus dans chaque conseil de la magistrature et la transmet, dans un délai de quarante-huit heures, au président du conseil supérieur de la magistrature dont le mandat est arrivé à échéance.
Le président dont le mandat est arrivé à échéance, convoque la première session du conseil après les élections, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de la réception des résultats définitifs des élections.
Art. 32 - Le conseil tient sa première séance sous la Présidence du membre le plus âgé parmi les magistrats, à condition qu’il ne soit candidat à la Présidence du conseil. Il est assisté par un vice- président parmi les membres les plus jeunes autres que les juges, à condition qu’il ne soit candidat pour le poste de vice-président.
Le conseil élit au cours de cette séance son président parmi les magistrats du grade le plus élevé et un vice-président parmi ses membres.
Art. 33 - Chaque conseil de la magistrature élit, lors de la première séance qu’il tient après les élections, son président parmi les magistrats du grade le plus élevé et un vice-président parmi ses membres.
Art. 34 – les membres élus des différents organes du conseil exercent leur mission pour un seul mandat non renouvelable de six ans. Le membre élu parmi les magistrats continue à représenter son grade à la date des élections, nonobstant sa promotion à un grade plus élevé.
Section 3 - Organisation du conseil et modes de fonctionnement de ses organes
Art. 35 - Le conseil fixe son règlement intérieur après consultation de la haute cour administrative et l’approuve par une majorité des deux tiers de ses membres.
Art. 36 - Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour du conseil.
Les réunions du conseil ne sont valables que si les deux tiers de ses membres sont présents.
A défaut de quorum, une seconde réunion est convoquée dans un délai minimum de trois jours et maximum de dix jours de la date de la première réunion à condition que la moitié des membres soit présente.
Art. 37 - Le conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents, sauf dans les cas particuliers prévus par la présente loi. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 38 - Les dispositions relatives à la convocation aux réunions du conseil, le quorum et la majorité pour la prise de décisions prévues par les articles 36 et 37, s’étendent à tous les organes composant le conseil.
Les décisions en matière de levée de l’immunité sont prises à la majorité absolue des membres du conseil de la magistrature.
Art. 39 - Il est interdit au président du conseil et à ses membres de participer de manière directe ou indirecte à la prise de décisions les concernant. Ils sont également tenus, de déclarer les cas et les situations susceptibles d’affecter leur impartialité.
Le défaut de déclaration les expose à des poursuites disciplinaires.
Art. 40 - Si le président du conseil ou l’un de ses membres comme un acte intentionnel susceptible de poursuites pénales, ou une faute grave susceptible de poursuites disciplinaires, son mandat est gelé par décision de l’assemblée plénière, dans l’attente qu’il soit statué sur les griefs, conformément aux procédures y afférentes prévues par le règlement intérieur.
Le gel est levé suite à une décision de classement sans suite rendue par le conseil de discipline ou suite à un jugement pénal définitif d’acquittement.
Le mandat prend fin suite à une sanction disciplinaire ou un jugement pénal définitif de condamnation.
Art. 41 - En cas de vacance définitive dans la composition de l’un des conseils de la magistrature pour cause de démission, destitution, révocation ou décès, ou pour toute autre cause de vacance définitive, le membre élu est remplacé par celui qui le suit dans l’ordre des voix obtenues aux résultats définitifs et ayant le même grade ou le même rang.
En cas d’épuisement des candidats, il est procédé à l’organisation d’élections partielles pour combler la vacance.
Le nouveau membre exerce ses fonctions pour la durée du mandat qui reste à courir.
Chapitre III
Attributions du conseil supérieur de la magistrature
Section première - Attributions de l’assemblée plénière
Art. 42 - L’assemblée plénière est chargée :
- d’élaborer le règlement intérieur du conseil,
- de fixer les indemnités allouées aux membres dans le cadre des dispositions budgétaires approuvées par l’assemblée des représentants du peuple,
- de désigner quatre membres à la cour constitutionnelle,
- d’émettre l’avis conforme et présenter la proposition exclusive, conformément à l’article 106 de la constitution,
- de discuter et approuver le projet du budget,
- de discuter et approuver le rapport annuel,
- de proposer les réformes nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de la justice et le respect de son indépendance,
- d’émettre un avis sur les projets et les propositions de loi relatifs notamment à l’organisation et l’administration de la justice ; la compétence des tribunaux et les procédures suivies devant eux ; les statuts particuliers des magistrats, et les lois régissant les professions en rapport avec la justice qui lui sont obligatoirement soumis,
- d’émettre un avis sur le projet d’arrêté du ministre de la justice relatif au programme du concours de recrutement des auditeurs de justice,
- d’émettre un avis sur la fixation de programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats à l’Institut supérieur de la magistrature,
- d’élaborer le code de déontologie du magistrat.
Le président du conseil supérieur de la magistrature est le représentant légal du conseil. Il veille à l’exécution de ses décisions.
Art. 43 - Le conseil établit un rapport annuel sur ses activités et le transmet au Président de la République, au président de l’assemblée des représentants du peuple et au chef du gouvernement, et ce, au plus tard à la fin du mois de juillet de chaque année.
Le rapport est publié sur le site électronique du conseil et par tout autre moyen.
L’assemblée des représentants du peuple discute le rapport avec le conseil au cours d’une séance plénière de dialogue au début de chaque année judiciaire.
Section 2 - Attributions des trois conseils de la magistrature
Art. 44 - Chaque conseil de la magistrature délibère sur les questions qui relèvent de leur compétence en vertu de la constitution et de la loi, et sur tout ce qui concerne le fonctionnement de la justice dans le cadre de leurs attributions. Chaque conseil fixe également ses besoins dans le cadre de l’élaboration du projet de budget du conseil supérieur de la magistrature.
Sous-section première – Carrière des magistrats
Art. 45 - Chaque conseil de la magistrature statue en matière de carrière pour les magistrats qui relèvent de sa compétence, à savoir la nomination, la promotion et la mutation. Chaque conseil statue également sur les demandes de levée de l’immunité, de démission, de détachement, de mise à la retraite anticipée et de mise en disponibilité, conformément aux statuts particuliers des magistrats.
Le conseil de la magistrature statue sur les questions relatives à la carrière des magistrats conformément aux principes d’égalité des chances, de transparence, de compétence, d’impartialité et d’indépendance. A cette fin, il prend en considération les dispositions et les principes prévus par la constitution et les traités internationaux, ainsi que les règles et conditions prévues par les statuts des magistrats.
Art. 46 – Les trois conseils de la magistrature déterminent, chacun en ce qui le concerne, les besoins des tribunaux en magistrats et les vacances dans les fonctions judiciaires et statuent sur les demandes de mutation et de promotion.
Art. 47 - Le conseil supérieur de la magistrature annonce le mouvement des magistrats une seule fois par an, au plus tard fin du mois de juillet de chaque année. Il peut, le cas échéant, procéder à un mouvement exceptionnel au cours de l’année judiciaire.
Art. 48 - Le magistrat ne peut être muté en dehors de son poste de travail, même dans le cadre d’une promotion, sans son consentement exprimé par écrit. Les présentes dispositions n’empêchent pas la mutation du magistrat en vertu d’une décision motivée du conseil de la magistrature pour des considérations de nécessité de service née :
- de la nécessité de combler les vacances dans les tribunaux,
- de la nécessité de pourvoir en cadres judicaires les tribunaux et les chambres à l’occasion de leur création,
- du besoin de renforcement des tribunaux pour faire face à une augmentation manifeste du volume de travail.
La période d’exercice dans le poste de mutation en réponse aux nécessités de service, ne peut dépasser les trois ans sauf si le magistrat intéressé exprime explicitement sa volonté d’y rester.
Les magistrats sont égaux à l’égard des exigences de mutation pour le bon fonctionnement de la justice.
Art. 49 - Chacun des trois conseils de la magistrature établit des tableaux annuels de promotion conformément aux statuts des magistrats.
Art. 50 - Sont présentées au conseil de la magistrature compétent, les demandes de promotion, de mutation et de candidature pour les fonctions judiciaires, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de l'annonce de la liste des vacances.
Art. 51 - Les trois conseils de la magistrature connaissent, chacun en ce qui le concerne, des demandes de démission, et en statuent à la majorité de leurs membres dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de leur présentation.
La démission du magistrat ne peut être refusée par le conseil. Toutefois, le conseil peut sursoir quant à son acceptation à la fin de l'année judicaire.
L’abstention de statuer sur les demandes de démission dans le délai précité, est considérée comme acceptation de la demande.
La démission acceptée est irrévocable, cela n’empêche pas, le cas échéant, la mise en œuvre de la procédure disciplinaire.
Art. 52 - Les trois conseils de la magistrature statuent, chacun en ce qui le concerne, sur les demandes de détachement.
Art. 53 - Sont présentées aux trois conseils de la magistrature, chacun en ce qui le concerne, les demandes de mise à la retraite anticipée. Ils en statuent conformément aux conditions déterminées par les statuts des magistrats.
Art. 54 – Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats qu’en vertu d’une décision motivée du conseil supérieur de la magistrature, publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Les statuts des magistrats fixent les cas dans lesquels il peut être mis fin aux fonctions des magistrats.
Art. 55 - Les décisions relatives à la carrière des magistrats sont susceptibles de recours gracieux devant le conseil de la magistrature compétent, dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de leur publication ou de leur notification.
Le conseil de la magistrature statue sur les demandes de recours gracieux dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande.
Art. 56 - Les décisions rendues en matière de carrière des magistrats, sont susceptibles de recours gracieux devant la cour administrative d'appel de Tunis, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de leur publication ou de la date de réponse, ou de la date d’expiration du délai imparti pour statuer sur la demande de recours gracieux demeurée sans réponse.
La juridiction compétente saisie, statue dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de l'inscription de l'affaire.
Art. 57 - Le jugement rendu par la cour administrative d'appel de Tunis, est susceptible de recours devant la haute cour administrative, dans un délai de dix jours à compter de la date de sa notification.
Le recours est exercé par une requête écrite, dont une copie, accompagnée du jugement attaqué, est signifiée au défendeur par exploit d’huissier de justice.
La requête, accompagnée des pièces justificatives et de l’original du procès-verbal de notification, est présentée au greffe de la haute cour administrative qui l’inscrit et la transmet sans délai au premier président pour désigner immédiatement une audience. Les deux parties sont notifiées de la date de l’audience.
Le défendeur doit répondre par écrit, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de notification de la requête.
La haute cour administrative statue dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de réception de la réponse à la requête.
Sous-section 2 - Discipline
Art. 58 - Chaque conseil de la magistrature statue en matière disciplinaire pour les magistrats qui relèvent de leur compétence.
Les statuts des magistrats fixent l'échelle des sanctions disciplinaires.
Art. 59 - Les plaintes, signalements et notifications relatives aux griefs qui sont reprochés à l'un des magistrats et qui sont susceptibles de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, sont adressés au ministre de la justice ou au président du conseil, qui les transmet obligatoirement et sans délai, à l'Inspection générale des affaires judiciaires afin de procéder aux investigations nécessaires.
L'inspecteur général peut se saisir lui même.
A l’issue des investigations, l'inspecteur général prend une décision motivée de classement sans suite ou de renvoi.
En cas de classement sans suite, le plaignant, le ministre de la justice et le président du conseil, sont informés par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date du prononcé de la décision.
Le plaignant peut, dans ce cas, exercer un recours gracieux auprès de l’inspecteur général, par une requête écrite pour demander la réouverture de l’enquête.
L’inspecteur général peut accepter la demande et ordonne la réouverture de l’enquête ou la refuser, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de la présentation de la demande.
En cas de renvoi, l'inspecteur général transmet, sans délai, le dossier au président du conseil qui le transmet à son tour au président du conseil de la magistrature dont relève le magistrat déféré.
La loi fixe les attributions et le fonctionnement de l'inspection générale des affaires judiciaires.
Art. 60 – Le président du conseil de la magistrature siégeant en conseil de discipline, désigne, immédiatement après réception du dossier, un rapporteur parmi ses membres, à condition qu’il n’ait un grade inférieur à celui du magistrat déféré.
Le rapporteur procède aux investigations nécessaires, convoque le magistrat intéressé et reçoit sa réponse, ses pièces justificatives et ses défenses. Il peut également procéder à l’audition de toute personne dont il juge l'audition utile. Il peut se déplacer sur les lieux où se trouve le magistrat en cas de défaut de comparution pour force majeure, et il peut se faire assister par des experts.
Art. 61 - Le magistrat rapporteur clôt ses travaux dans un délai de deux mois à compter de la date de la prise en charge du dossier. Il établit un rapport détaillé sur ses travaux qu'il le transmet dès son achèvement au président du conseil siégeant en conseil de discipline. Celui-ci convoque une audience dans un délai maximum d'un mois.
Le conseil de la magistrature convoque le magistrat déféré à comparaître devant le conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise directe de la convocation, vingt jours au moins avant la date de l’audience.
Le magistrat intéressé peut prendre connaissance des pièces du dossier avant la date de la l’audience, et peut, sur sa demande, se voir délivrer une copie desdites pièces. Il peut demander le report de l’audience pour consultation et préparation des moyens de défense et peut se faire assister par un magistrat ou un avocat.
Si le magistrat dûment convoqué ne comparait pas, sans motif valable, le conseil de la magistrature poursuit l'examen du dossier au vu de ses pièces.
Art. 62 - Les audiences du conseil de la magistrature siégeant en conseil de discipline, ne sont valables que si la majorité de se membres sont présents.
Les décisions du conseil de la magistrature en matière disciplinaire sont prises à la majorité des membres présents et sont motivées. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 63 – En cas où la faute donnant lieu à une sanction disciplinaire en vertu des dispositions des statuts des magistrats est établie, le conseil de la magistrature compétent siégeant en en conseil de discipline décide de la sanction appropriée aux actes commis parmi les sanctions figurant dans l’échelle des sanctions prévues par lesdits statuts.
Si les griefs imputés au magistrat constituent un délit portant atteinte à l'honneur ou un crime, le conseil de la magistrature doit prendre une décision motivée de suspension du travail en attente qu'il soit statué sur ce qui lui est imputé. Le dossier est transmis sans délai au ministère public pour prendre les mesures qu’il juge utiles.
Les procédures disciplinaires sont suspendues jusqu'à ce qu’un jugement définitif soit rendu.
Art. 64 - Les décisions disciplinaires sont transmises au Président du conseil pour signature. Elles sont exécutées, nonobstant le recours formé à leur encontre.
Les décisions disciplinaires sont notifiées directement ou par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne à l’encontre de laquelle la décision disciplinaire a été rendue et à l’inspecteur général des affaires judiciaires, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de leur signature.
Art. 65 - Les membres du conseil de la magistrature siégeant en conseil de discipline sont tenus de garder le secret du délibéré et du vote et doivent observer un devoir de réserve.
Il leur est interdit, hors délibéré officiel, toute déclaration en rapport avec les dossiers soumis à l’examen.
Art. 66 - Les décisions disciplinaires sont susceptibles de recours, conformément aux modalités, procédures et délais prévus aux articles 56 et 57 de la présente loi, par la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue ou par l’inspecteur général des affaires judiciaires.
Il est interdit à tout membre ayant participé à la prise de la décision disciplinaire attaquée, de prendre part au jugement.
Art. 67 – Dès que la décision disciplinaire est devenue définitive, une copie en est versée au dossier personnel du magistrat intéressé après qu’elle lui est notifiée.
Chapitre IV
Organisation administrative et financière du conseil supérieur de la magistrature
Art. 68 - Il est créé au sein du conseil supérieur de la magistrature les services administratifs suivants :
- un secrétariat général,
- une direction des affaires des magistrats,
- une direction des recherches et des études.
Le président du conseil fixe par arrêté l'organigramme de son administration et ses attributions, dans le cadre des attributions conférées au conseil par la présente loi.
Art. 69 - Le Secrétaire général du conseil est nommé par décret gouvernemental, sur proposition du président du conseil.
Art. 70 – Le personnel du conseil supérieur de la magistrature est régi par les dispositions de la loi
n° 83-112 du 12 décembre 1983, relative au statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Les statuts particuliers du personnel sont fixés par décret gouvernemental, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.
Art. 71 - Les opérations financières du conseil sont exécutées conformément aux règles prévues par le code de la comptabilité publique et aux principes de transparence et d'efficience.
Chapitre V
Dispositions transitoires
Art. 72 – A l’issue de la constitution définitive du conseil, l'Etat met à la disposition de celui-ci, les ressources humaines et les crédits nécessaires jusqu’à l'affectation d'un budget spécial et la fixation des statuts particuliers de son personnel.
Art. 73 - L'instance supérieure indépendante pour les élections transmet la liste définitive des candidats et des élus de chaque conseil de la magistrature au président de l'instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, dans un délai de quarante huit heures, après l’expiration des délais de recours ou après le prononcé de jugements définitifs y afférents.
La première séance du conseil a lieu, sur convocation du président de l'instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception des résultats des élections.
Art. 74 - L'instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, le conseil supérieur du tribunal administratif et le conseil supérieur de la cour des comptes continueront d’exercer leur mission jusqu'à la constitution définitive du conseil supérieur de la magistrature en ses quatre organes et sa mise en place.
Art. 75 - Jusqu’à la création de tribunaux administratifs de première instance, de cours administratives d’appel et de la haute cour administrative, le conseil de la magistrature administrative se compose en ce qui concerne ses membres magistrats nommés ès qualité du :
- premier président du tribunal administratif,
- président de la chambre de cassation ou consultative le plus ancien dans ses fonctions,
- président de la chambre d'appel le plus ancien dans ses fonctions,
- président de la chambre de première instance le plus ancien dans ses fonctions.
Art. 76 - Jusqu'à la création de la cour des comptes, le conseil de la magistrature financière se compose en ce qui concerne ses membres magistrats nommés ès qualité du:
- premier président de la cour des comptes,
- commissaire général du gouvernement,
- vice-président de la cour des comptes.
- président de chambre le plus ancien dans le grade de conseiller.
Art. 77 - Jusqu'à la mise en place du corps judiciaire administratif conformément aux dispositions de l'article 116 de la constitution, les chambres de première instance actuelles du tribunal administratif connaissent des recours, mentionnés dans la présente loi, qui sont exercés devant le tribunal administratif de première instance de Tunis. Les chambres d'appel actuelles du tribunal administratif connaissent des recours, mentionnés dans la présente loi, qui sont exercés devant la cour administrative d’appel de Tunis. Cependant, l'assemblée plénière actuelle du tribunal administratif connaît des recours qui sont introduits devant la haute cour administrative conformément à la présente loi. Le premier président du tribunal administratif exerce les compétences du président de la haute cour administrative mentionnées dans la présente loi.
Il est procédé à l'examen de ces recours conformément aux dispositions, procédures et délais prévus par la présente loi.
L'actuelle cour des comptes exerce les compétences mentionnées à la présente loi qui sont dévolues à la cour des comptes prévue par la constitution du 27 janvier 2014, et ce, jusqu'à la réorganisation de la magistrature financière et la révision du statut de ses magistrats conformément aux dispositions de l'article 117 de la constitution.
Art. 78 - Sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, les dispositions de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, les dispositions du décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, relatif au statut des membres de la cour des comptes et les dispositions de la loi organique n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, continuent à s’appliquer.
Art. 79 - Sont transmis au conseil supérieur de la magistrature, tous les dossiers des magistrats déférés devant l'instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, le conseil supérieur du tribunal administratif et le conseil supérieur de la cour des comptes.
Art. 80 - La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 28 avril 2016.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

تحجير السفر بقلم قيس دالي

  تحجير السفر في القانون التونسي قيس دالــــــي قاضٍ وباحث دكتوراه في القانون الخاصّ   بكليّة الحقوق بصفاقس                      ...